Régularisation de charges

vero - 24 juil. 2023 à 16:48
djivi38 Messages postés 52176 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 - 24 juil. 2023 à 19:10

Bonjour,

Ma fille étudiante a été en colocation de Mai 2021 à Mai 2023. Dans le bail outre le loyer, il est stipulé 120 euros de charges (eau froide et entretien locaux). Pendant deux ans, nous n'avons reçu aucune régularisation de charges.

Lors de la sortie, l'agence nous a transmis les régularisations 2021 et 2021 avec des sommes exhorbitantes notamment d'eau chaude : total dû entre le chauffage et l'eau chaude = 3900 euros. 

Malgré nos demandes, nous n'avons pas pu accéder aux factures (fichier trop volumineux à nous transmettre selon l'agence qui finalement a avoué ne pas les avoir non plus).

Nous estimons avoir été trompés sur le coût réel de cette location et n'avoir à aucun moment été alerté sur ces charges supplémentaires. A ce jour, nous n'avons pas régularisé les sommes et envisageons de déposer plainte. D'autant que la somme va être prise sur les cautions des 4 colocataires.

Auprès de quel tribunal devons-nous déposer plainte ?

Cordialement,

Véronique

1 réponse

djivi38 Messages postés 52176 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 15 388
24 juil. 2023 à 17:26

bonjour,

  • Cette colocation était-elle meublée ou nue ?
  • Baux individuels (non solidarité des colocataires) OU bail unique (solidarité de tous les colocataires) ?

.

Si colocation meublée : les charges étaient-elles "au forfait" ou "au réel" ?

Si l'électricité était incluse dans les charges (lesquelles doivent être listées en annexe du contrat), c'est obligatoirement sous forme de "forfait" ET toutes les autres charges doivent donc être aussi forfaitaires (puisque la mixité n'est pas possible).

Et qui dit "forfait" dit "montant invariable" tout au long d'une même location (donc PAS de régularisation possible : pas de demande de paiement en cas de surconsommation (réelle OU estimée) ni de remboursement possible en cas de sous-consommation (réelle ou supposée).

.

Si, et seulement si, une "révision annuelle" de loyer a été prévue au contrat lors des signatures, le montant du forfait peut être ajouté à celui du loyer pour calculer le nouveau loyer.

.

  • La distinction de la revente possible ou illégale se fait au niveau de la location nue ou meublée :

1/ Location nue : la revente d'électricité est illégale (décret du 23 décembre 1994 *), donc interdite. Le logement doit obligatoirement disposer de son propre compteur pour que le locataire puisse avoir le choix de son fournisseur, choix garanti par l'article L331-1 du Code de l'Énergie.

2/ Location meublée : la revente d'électricité est tolérée seulement si toutes les charges sont forfaitaires.

https://www.happ-e.fr/content/happe/espace-public/erreur/404

"Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :

1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un
forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure."

.

Vous  pouvez également contacter l’ADIL la plus proche du lieu de votre location : des juristes de l’immobilier vous conseilleront gratuitement : https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/

.

cdt.


0

Bonjour,

il s'agit d'un logement meublé.

Sur le bail est fait état d'une provision de charges de 120 euros par mois (eau froide et entretien des locaux) avec régularisation annuelle. En 2021 et 2022, aucune régularisation n'a été faite. C'est à la sortie en 2023 que les régularisations de charge sont annoncées pour une somme exorbitantes qui comprend des charges non notées dans le bail.

Je vais prendre contact avec l'ADIL, merci pour cette piste. Nous avons trouvé des jurisprudences qui ont condamnées le propriétaire à des dommages et intérêts compte tenu du fait que les charges étaient connues et qu'elles n'ont pas été annoncées à l'entrée dans les lieux. Cela s'apparente à de la tromperie.

0
djivi38 Messages postés 52176 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 15 388 > vero
24 juil. 2023 à 19:10

La toute 1ère chose à considérer est le nom du souscripteur de l'abonnement d'électricité : le bailleur OU vous ?

- si l'abonnement d'électricité est à votre nom : les autres charges peuvent être "au réel" [et donc ce sont des "provisions" sur charges, régularisables (*)] à condition que ce soit spécifié sur le contrat,

- si l'abonnement est resté au nom de votre bailleur : les charges comprenant l'électricité sont obligatoirement "au forfait" (même si mention de "provisions" et de "régularisation annuelle" sur votre contrat), et comprennent aussi la TEOM sauf mention contraire écrite au contrat lors des signatures du contrat.

ET, dans TOUS les cas, toutes les charges doivent être listées, qualifiées de "au réel" OU de "forfaitaires", et la liste doit être annexée au contrat de location.

.

(*) La prescription pour la régularisation des "provisions" sur charges (donc charges "au réel) est de 3 ans.

  • Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6/7/1989 :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028777184/

« Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.»

.

  • Loi du 6.7.89 (art. 23, al. 9) : Régularisation tardive des provisions sur charges

« Lorsque la régularisation des [provisions sur] charges n’a pas été effectuée dans l’année de leur exigibilité ou au terme de l'année civile suivante, le paiement de toute somme égale à au moins 10 % du montant du loyer peut être effectué par le locataire par douzièmes. » (donc : sur 1 an).

.

  • CA PARIS 9 janvier 2001 : « Tant que le décompte de charge et le mode de répartition ne lui ont pas été communiqués, le locataire a le droit de ne pas payer les charges qui lui sont réclamées. »

.

0