Demander des charges locatives
djivi38 Messages postés 52183 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 - 2 juin 2023 à 16:15
1 réponse
Modifié le 2 juin 2023 à 16:20
bonjour,
en l’absence de toute mention, la jurisprudence considère que les charges restent dues par le locataire selon leur consommation réelle.
https://www.smartloc.fr/blog/forfait-de-charges-en-location-vide-ou-meublee/
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1567113/quand-et-comment-recuperer-les-charges-locatives
https://www.inc-conso.fr/content/les-charges-locatives-ou-charges-recuperables
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Bien sûr, vous devrez établir un montant de "provision" (si locations nues) mensuelle au plus près de la réalité des dépenses ET vous devrez aussi justifier leur régularisation annuelle.
- La prescription des charges est de 3 ans : article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6/7/1989 : « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. »
- Régularisation tardive des charges : article 23 - alinéa 9 de la loi du 6/7/89 : « Lorsque la régularisation des [provisions sur] charges n’a pas été effectuée dans l’année de leur exigibilité ou au terme de l'année civile suivante, le paiement de toute somme égale à au moins 10 % du montant du loyer peut être effectué par le locataire par douzième. » (Si les charges sont forfaitaires - cas possibles en location meublée OU en colocation nue - il n'y a pas de régularisation annuelle, puisque le montant d'un forfait ne varie pas tout au long d'une même location).
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Si vous êtes en mono-propriété : il n'y a pas de règle, mais la loi dit que la répartition doit être identique d’année en année et équitable. Les tribunaux retiennent la répartition par surfaces des logements.
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En complément et à toutes fins utiles, je vous propose la lecture d’un de mes topos, ainsi que celle des liens donnés (particulièrement en ce qui concerne votre question : le § III-H) :
cdt.