Demande ASPA et date de donation héritiers

Résolu
SoohieFT Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 23 novembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2022 - 23 nov. 2022 à 23:25
kang74 Messages postés 4722 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2024 - 24 nov. 2022 à 12:07

Bonjour,

Merci de votre aide et éclaircissement.

Je désire faire une donation de ma résidence principale avec usufruit à mes enfants. Le % du montant de la nue-propriété entre dans le cadre de la donation de 100,000€ par enfant. 

En même temps, la CAF me donne 1 mois pour enregistrer une preuve de droit de pension avant mes 62 ans car statut handicapée (au lieu de 65 ans comme je le pensais) ou je perd l'allocation handicapée. Je désire opter pour une demande d'ASPA vue le très faible montant de ma retraite.

Cependant, je viens de lire sur un article internet daté juillet 2022, disant:. "Il convient de préciser que les donations aux ayants droit dans les 10 mois précédant la demande de l’Aspa sont également intégrées dans l'actif successoral."

Cela est il correct ? Est ce que cela veut dire que mes enfants devront rembourser mon allocation ASPA à mon décès sur le montant de cette donation de bien immobilier de max. 200,000€ ..ou même sur la valeur de la maison au moment de mon décès  ?

Je vous remercie d'avance de votre lecture et de votre précision.

Cordialement

Sophie FT

3 réponses

Côté fiscalité, le côté social s'en fout et réciproquement, ce ne sont pas les mêmes règles et pratiques, éviter le mélange entre les deux.

Vous citez une règle fiscale, c'est le problème des impôts.

Côté ASPA et donc côté social la prise en compte des donations c'est 10 ans.

Vos héritiers et donc à priori vos enfants n'auront JAMAIS à rembourser l'ASPA.

Par contre l'héritage sera distribué après le paiement de vos dettes genre impôts ou ASPA par le notaire.

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SoohieFT Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 23 novembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2022
24 nov. 2022 à 10:22

Merci beaucoup, donc si j'ai bien tout compris d'après votre réponse et celle de Jee Pee, 1) je peux faire la donation de la maison en usufruit; les enfants n'auront pas à rembourser l'ASPA. 2) Le calcul de 3% de l'estimation de cette donation est pris en compte dans le.montant mensuel attribué par l'ASPA. Ce qui in fini revient à un montant mensuel de retraite inférieur au seuil de pauvreté, idem avec une retraite sur trimestres ????. Il va falloir bien réfléchir... J'appelle tout cela le syndrome de l'ex femme d'artisan ????. 

Je vous souhaite une belle journée

Sophie FT

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jee pee Messages postés 39567 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 4 881
Modifié le 24 nov. 2022 à 01:04

Bonjour,

Il faut distinguer 2 choses.

Le calcul de l'actif successoral, où les donations antérieures sont rapportées, et viennent se rajouter au montant de la succession. Je ne m'y pas connais pas vraiment dans ce domaine. Une fois l’actif déterminé, s'il est supérieur à 39 000 €, l'Aspa sera récupérée avant partage entre les héritiers.

Et surtout, quand vous faites une donation, celle ci est reprise dans le calcul de vos revenus. Une donation faite à vos descendants moins de 5 ans avant la demande d'Aspa est prise en compte comme une revenu fictif à hauteur de 3%, une donation faite entre 5 et 10 ans avant, pour 1,5%.

Si vos donations sont estimées 200 000 €, 3% par an = 6000 €, soit 500 € par mois.

Sans tenir compte d'autre revenus (patrimoine, épargne, ...) votre montant Aspa maximum potentiel sera

= 953,45€ - 500€ - vos retraites


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SoohieFT Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 23 novembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2022
24 nov. 2022 à 09:40

Merci beaucoup Jee pee de votre réponse,  oui, il ne faut pas croire en l'Eldorado, ce serait bien trop simple et naïf. Bonne journée à vous. SophieFT

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jee pee Messages postés 39567 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 4 881 > SoohieFT Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 23 novembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2022
Modifié le 24 nov. 2022 à 09:49

Si ce bien est votre résidence principale, pour le calcul du montant de votre Aspa (je n'entre pas dans le calcul de la succession, c'est autre chose), il est préférable que vous en gardiez la pleine propriété. La résidence principale n'étant pas retenue dans les revenus, les -500€ n'existent plus.

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SoohieFT Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 23 novembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2022 > jee pee Messages postés 39567 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024
24 nov. 2022 à 10:25

Cela est vrai, cependant à mon décès, il y aura remboursement de l'ASPA sur la valeur de la propriété moins 39,000€ et je crois max 100,000€

A réfléchir....

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jee pee Messages postés 39567 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 4 881 > SoohieFT Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 23 novembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2022
24 nov. 2022 à 10:55

Il y a remboursement sur la succession sur la partie qui dépasse 39 000 €, mais je n'ai jamais vu de référence à un maximum.

Il existe toutefois un plafond annuel de 7 435,01 € pour le remboursement. Quel que soit le montant touché d'Aspa, le montant annuel retenu ne peut dépasser ce plafond. Donc au bout de 10 ans d'Aspa le remboursement peut faire au maximum 10 fois le plafond, 20 ans, 20 fois ...

Comme écrit la succession n'est pas mon domaine. Mais je vous conseille de voir un spécialiste, notamment sur les donations antérieures qui sont réintégrées dans l'actif successoral. Où il me semble que la donation en avance ne change rien au montant de la succession à répartir. Si c'est bien le cas, la donation pénalise le calcul du montant de l'Aspa, mais ne change rien au final pour le remboursement.

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kang74 Messages postés 4722 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2024 2 153
24 nov. 2022 à 11:06

Bonjour

Récupération auprès du donataire

Lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, un recours en récupération peut être exercé à l’encontre du donataire (le bénéficiaire de la donation).

Le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des dépenses ou du travail du donataire.

Il faut distinguer la récupération sur succession qui se fait donc à la mort du bénéficiaire et beneficie d'un abattement de 46000, et la récupération directement auprès du donataire, qui elle ne beneficie pas d'abattement en ce qui concerne la récupération qui est à partir du premier euro et dans la limite du montant de la donation .

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/article/recuperation-des-prestations-sociales

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jee pee Messages postés 39567 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 4 881
Modifié le 24 nov. 2022 à 11:32

Bonjour, j'ai déjà vu cet article, et il me pose un problème de lecture, de compréhension. Je le lis comme, il y a une première partie pour les aides du département récupérables, et un cas particulier, l'Aspa. Dans la 1ère partie le plafond est de 46 000, celui de l'Aspa est de 39 000. Dans la première partie, il y a la notion de récupération suite à retour à meilleure fortune, qui n'existe jamais pour l'Aspa.


Alors l'article sur la récupération auprès du donataire s'applique t-il aussi pour l'Aspa ? Et s'il ne s'appliquait pas, je retombe sur mon interrogation sur la réintégration dans l'actif successoral, là par le notaire, des donations antérieures.

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kang74 Messages postés 4722 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2024 2 153 > jee pee Messages postés 39567 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024
Modifié le 24 nov. 2022 à 12:44

Voici les deux textes , l'un parle du recours pour la récupération des aides sociales ( et le mot " etat" laisserait penser que l'ASPA serait concerné) et l'autre spécifique à l'ASPA ( qui ne parle que de récupération sur succession effectivement)

Après dans la mesure ou l' on sait qu'on va demander l'ASPA et probablement devoir beneficier d'autres aides sociales spécifiques dans les 10 ans, je ne conseillerai pas la donation qui est beaucoup mois favorable en matière de recouvrement des sommes que le recouvrement sur succession , surtout que dans le contexte les donataires ne profiteront pas du bien ..

A noter que depuis un arrêt qui a fait jurisprudence , les bénéficiaires d'assurances vie peuvent être vus comme des donataires ( donations indirectes). CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 sept. 2017, n° 16/05313.

Article L132-8

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 83

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° Contre le légataire ;

4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

et specifique à l'ASPA :

Article L815-13

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 40 (V)

Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 92 II :Le I de l'article 92 est applicable aux personnes visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

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