Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 2021
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27 mars 2021 à 13:28
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 2021
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30 mars 2021 à 13:03
Bonjour,
J'ai reçu le mois dernier une signification de cession de créance et de titre exécutoire, d'un jugement à titre exécutoire de l'année 2002 , qui ne m'a jamais été signifié (recherches infructueuses)
Et je me vois débarquer un huissier 19 ans plus tard , avec bien sur, 1800 euros d'intérêts .
Le problème c'est que ce jugement était avant la nouvelle loi de 2008 , pour la prescription .
Et pour moi c'est la prescription de 30 ans qui doit s'appliquer , je me suis renseigné.
Si vous avez des informations à ce sujet, je vous remercie de me dire , comment je peux me défendre , car je n'ai jamais su que j'étais condamné en 2002 .
J'ai été signifié en 2021 .
Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 202412 076 Modifié le 27 mars 2021 à 17:18
Bonjour
Encore un qui tente sa chance!
A priori cette dette a été prescrite à la mi juin 2018.. (Si pas d'évenements interruptifs intervenus avant cette date.)
La durée de prescription initiale (30 ans!) a fort heureusement été 'écrêtée' par la Réforme..
Il n'est pas interdit de réclamer une dette prescrite mais le débiteur n'a aucune obligation de donner suite. Certains y vont au culot comme ton Huissier..
A+
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211 28 mars 2021 à 10:35
Bonjour, et merci pour votre réponse, mais d'après ce que je lis régulièrement mon jugement de 2002 était avant la loi 2008 , et a une validité de 30 ans .
La loi 2008 n'est pas rétroactive et mon jugement de 2002 sera jugé à la loi ancienne .
Comprenez bien, que j'aimerais vous croire , les textes de loi , sont très claires , et je m'use les yeux depuis plus d'un mois à ce sujet .
Cordialement.
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211 28 mars 2021 à 11:17
Et au sujet du lien , très intéressant que vous m'avez donné , ça concerne les droits commun .
Si vous voulez trouver ce que j'avance, vous pouvez chercher sur les textes de loi
( Jugement à titre exécutoire antérieure à la loi 2008 ) c'est là que j'ai compris , que pour mon jugement à titre exécutoire de 2002, c'est 30 ans malheureusement pour moi .
Si vous avez d'autres informations à ce sujet, merci de m'en informer.
Cordialement.
Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 202412 076 28 mars 2021 à 15:39
Re:
Pour moi la date de prescription d'origine 2002 +30= 2032 (!!) est passée à compter de la mi juin 2008 à une nouvelle date qui est mi juin 2018 c'est à dire mi juin 2008 + 10 ans (De 30 ans on passe à 10 ans en vertu de la mesure 'transitoire'..) édictée par la Loi de la réforme des prescriptions.
A+
sleepy00
Messages postés17726Date d'inscriptionmardi 31 juillet 2012StatutMembreDernière intervention 7 août 20245 545
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Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 2024 28 mars 2021 à 20:55
Je confirme la position d'Afrikarnak
la loi de 2008 à réduit le délai de tout les jugements à 10 ans max.
Donc jusqu'à juin 2018 pour ceux dont il restait plus de 10 ans.
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211 28 mars 2021 à 21:17
bonsoir, j'aimerai tellement vous croire ! je suis sur cette recherche depuis presque 2 mois ! au sujet de mon jugement à titre exécutoire de 2002 qui m'a été signifié en 2021 .
je tombe toujours sur les mêmes réponses .
(jugement et titre exécutoire avant 2008 , c'est la loi trentenaire qui s'applique ) c'est l'article 26 du code de procédure civile.
part contre, mon jugement est passé en force de chose jugée en 2002 , (recherche infructueuses )
alors que ça fait 20 ans que je suis sur la même commune.
à ce sujet mon avocate est inexistante ! et ne me donne aucun renseignements ! une catastrophe !
je suis perdu .
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211 28 mars 2021 à 23:06
Article 26
I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 202412 076
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Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 2021 29 mars 2021 à 12:06
Re:
C'est bien l'Art 26 alinéa II de la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui s'applique.
1- Avant la réforme le délai de prescription d'un Jugement Civil était de 30 ans..
D'où pour ton cas: 2002 +30 = 2032..
2- A compter de la mi Juin 2008 la durée de prescription relative à l'exécutioin des Titres Exécutoires passe de 30 à 10 (dix) ans.. Cf. Art. 23.. Ce qui donne mi Juin 2018. (Ecrêtage..)
Cette date qui est antérieure à mi Juin 2032 est celle qui s'applique (Cf Art. 26. sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure....
A+
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211
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Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 2024 29 mars 2021 à 12:30
Merci pour votre réponse.
pour être honnête avec vous, je sais plus où j'en suis !
donc pour moi la prescription à quelle date ? pour mon jugement à titre exécutoire de 2002 !
cordialement.
Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 202412 076
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Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 2021 29 mars 2021 à 14:30
Re:
L'application des Textes (Les lire..) mène à une prescription acquise à la mi Juin 2018 (Date de la nouvelle Loi + les nouveaux 10 ans de prescription applicable aux T.E..).
Fais toi confirmer par une Asso de Consommateurs par ex. Ou- encore mieux - lors d'une Consultation Juridique gratuite en Maire, Greffe ou Maison de la Justice.
Attention! Ne RIEN négocier, ne RIEN donner car cela pourrait entrainer l'annulation de la prescription (Reconnaissance de dette implicite..). Ne 'dialogue' pas avec l'Huissier qui tente sa chance en t'enfumant!
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211 29 mars 2021 à 14:50
merci...
non j'ai rien négocier avec l'huissier.
part contre, j'ai pris une avocate, j'ai demandé l'aide juridictionnelle qui m'a été accordée.
elle a déjà envoyé la lettre au juge, pour faire opposition à cette ordonnance.
elle m'avait elle aussi parlé d'une prescription de l'exécution, mais très difficile de lui demander des explications.
j aimerais tellement que ce titre soit prescrit !
je suis condamné en 2002 à 1766 euros et en 19 ans , je monte à 2800 avec les intérêts.
je n'ai jamais eu connaissance de ce jugement, qui ne m'a jamais été signifié.
(recherches infructueuses )
ce jugement à titre exécutoire de 2002 est à une adresse que j'ai quitté depuis plus de 20 ans .
je suis sur la même commune depuis 2001 ! l'huissier pouvait me retrouver , j'ai retrouvé des avis d'imposition de 2001 et 2002 , je suis sur la même commune qu'aujourd'hui !
il y a quelque chose qui ne va pas !
j aimerais tant ! qu'on me confirme que mon jugement est prescrit !
je sais même plus vers qui me tourner.
merci encore pour vos réponses.
cordialement.
Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 202412 076 Modifié le 29 mars 2021 à 17:31
Re:
La prescription de l'exécution c'est ce qui a été développé plus haut..
Sa 'demande d'opposition' sur un Titre Exécutoire normalement passablement prescrit est bizarre et inutile..
Autre chose: les intérêts vieux de plus de 5 ans sont prescrits..
Bof..
A+
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211
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Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 2024 29 mars 2021 à 17:55
elle à fini par me répondre, mais pour moi c'est du charabia.
(concernant la prescription afférente à l'exécution des jugements, la réponse à vos interrogations vous sera apporté sur le fondement des textes applicables en la matière et des décisions de justice éventuellement rendue dans les conclusions que j'etablirais à vos intérêts pour l'audience du juge)
c'est pas trop encourageant !
Ulysse5818
Messages postés12283Date d'inscriptiondimanche 9 février 2020StatutMembreDernière intervention22 octobre 20245 245
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Afrikarnak
Messages postés35511Date d'inscriptionlundi 12 octobre 2009StatutContributeurDernière intervention15 octobre 2024 29 mars 2021 à 18:10
J'ai également du mal à comprendre pourquoi une opposition alors que le titre exécutoire est prescrit... à part gagner 4 sous d'aide juridictionnelle.
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211
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Ulysse5818
Messages postés12283Date d'inscriptiondimanche 9 février 2020StatutMembreDernière intervention22 octobre 2024 29 mars 2021 à 18:20
et bien, pour vous dire franchement ! je doute fort d'une prescription pour moi !
elle m'a aussi suggérer de ne pas me fier à ce qui est écrit sur internet ! mais pour ma part le texte de loi sur l'article 26 ! je l'ai pas inventé !
sleepy00
Messages postés17726Date d'inscriptionmardi 31 juillet 2012StatutMembreDernière intervention 7 août 20245 545
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Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 2021 Modifié le 29 mars 2021 à 19:14
Pour avoir travailler souvent sur des dossiers d'avocats, il y en a plusieurs qui ne connaissent pas grand chose sur l'exécution, les avocats ne sont pas spécialisé sur tout les domaines, et c'est clairement pas leur domaine de prédilection. C'est souvent que le juge doit leur rappeler la loi de 2008.
Dans votre cas, comme dit au début par Afrikarnak
"Si pas d'évenements interruptifs intervenus avant cette date.)"
Il n'est pas impossible qu'il existe un acte fait juste avant juin 2018
Peut être à une ancienne adresse. Et qui fait que la prescription est repoussé.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211 30 mars 2021 à 10:17
bonjour , en février 2021 j ai reçu une signification de cession de créance et de titre exécutoire au commandement de payer aux fins de saisie vente,
ainsi qu'un jugement à titre exécutoire de l'année 2002 .
celui-ci est mon ancienne adresse, cest pour ça que c'est écrit (recherche infructueuses )mais depuis 2001 , je suis sur la même commune qu'aujourd'hui.
il connaissait très bien mon adresse car après 2002 , j'ai continuer à recevoir des courriers de relance en simple lettre.
ma créance à été racheté en 2017 par (CONSUMER FINANCE )
avant c'était (CREDIREC ) dailleurs j'ai retrouvé une lettre de relance de CREDIREC de 2010 .
comment veut-il me balancer à la figure un jugement vieux de 19 ans ! si javais sur que j'était condamné en 2002 , j'aurais payé ce qu'il me demandais ! maintenant j'ai 1800 euros d'intérêt en 19 ans !
mon avocate demande la signification de l'injonction de payer aux huissier qui me poursuivent, mais, je leurs ais déjà demandé, ils ont répondu, que mon jugement est passé en force de chose jugée, et que le greffier en chef à opposer la formule exécutoire ) donc ils disent
(greffier = signification )
donc ils ne l'ont pas .
j'ai regardé à ce sujet et je suis perdu...
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211 30 mars 2021 à 10:44
petite précision sur mon jugement de 2002 c'est écrit (en foi de quoi , le greffier en chef soussigné a opposé la présente formule exécutoire sur l'ordonnance qui précède en l'absence du débiteur dans le mois de signification de cette ordonnance )
normal ! soit disant qu'ils m'ont pas trouvé (recherche infructueuses ) .
mais comme part azare on me retrouve 19 ans plus tard !
petite information, j'y suis tout les jours dans la petite ville qui m'a condamné en 2002 , j'habite à 4 kms depuis plus de 20 ans .
Dominica_2162
Messages postés18Date d'inscriptionsamedi 6 mars 2021StatutMembreDernière intervention16 septembre 20211 30 mars 2021 à 13:03
je suis foutu ! pour la prescription !
je viens de trouver ça !
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La prescription après la loi du 17 juin 2008La prescription après la loi du 17 juin 2008Close Lightbox
La prescription après la loi du 17 juin 2008
Par Diane Vlamyuns | le 26/02/2009 | Conjoncture, Opérations immobilières, Réglementation, Bâtiment, Technique
Ma newsletter personnalisée
Urbanisme et environnement - 20 QUESTIONS SUR -
La loi du 17 juin 2008 rénove les règles de la prescription civile et leur rend une certaine cohérence. Le délai de droit commun de la prescription extinctive est fixé à 5 ans et un délai butoir de 20 ans voit le jour. Le texte laisse malgré tout une porte ouverte à l'interprétation des tribunaux, en manquant le rendez-vous de la simplification. Ce sujet, dont la technicité ne doit masquer ni son importance dans la vie des citoyens ni son enjeu pour notre droit, est une donnée stratégique d'une économie moderne.
1 Pourquoi réformer le droit de prescription ?
Le droit de la prescription est apparu comme un droit complexe, ne correspondant plus à l'évolution de la société et à l'environnement juridique actuel. Il convenait donc de le simplifier parce qu'il aboutissait à une multiplication des délais de prescription en fonction des actions exercées et des textes appliqués : près de 250 délais recensés, soit autant de sources de contentieux. Cette foison et ce manque de cohérence des règles de prescription ne permettaient pas d'assurer la sécurité juridique du justiciable. Par ailleurs, un souci d'uniformisation des délais de prescription par rapport aux autres législations européennes a guidé le législateur. Enfin, l'amélioration des techniques de communication permettait d'envisager la réduction des délais de prescription.
2 Quel était le régime antérieur du code civil ?
L'ancien titre XX du code civil était intitulé « De la prescription et de la possession ». L'institution de la prescription a pour but d'assurer la paix sociale et de préserver l'intérêt général. L'ancien article 2219 définit la prescription comme « un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». Le chapitre I était relatif aux « Dispositions générales » tandis que le chapitre II concernait « La possession ». Le III traitait « Des causes qui empêchent la prescription », et le IV « Des causes qui interrompent ou suspendent la prescription ». Enfin, le V fixait le « Temps requis pour prescrire » et le VI réglementait « La protection possessoire ». Prescription acquisitive et extinctive faisaient donc l'objet d'un même titre dans le code civil. Certains articles ont été repris sous une nouvelle numérotation.
3 Quelle différence entre prescription et forclusion ?
La notion de prescription est distincte de celle de forclusion. La forclusion résulte de l'expiration d'un délai préfix (fixé à l'avance) et met fin à l'existence d'un droit. La forclusion est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Le délai préfix n'est que la durée exceptionnellement limitée d'un droit d'action. Il est généralement bref. Le délai préfix prend fin au moment où le droit d'agir n'existe plus. Il n'est pas susceptible de suspension et le juge peut relever d'office la forclusion si le délai auquel elle s'applique est d'ordre public. Le nouvel article 2220 du code civil dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par les règles de la prescription extinctive. La forclusion est donc exclue des dispositions sur la prescription.
4 Comment se définit la prescription acquisitive ?
La prescription acquisitive aux termes de l'article 2258 du code civil est « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer [.] la mauvaise foi ». Cette possession doit être prolongée et remplir certaines conditions. Elle doit être paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle permet d'acquérir un bien meuble ou immeuble ou un droit réel. Dans l'ancienne législation, cette prescription acquisitive était détaillée aux articles 2228 et suivants. La nouvelle législation ne modifie pas les conditions de la prescription acquisitive qui fait désormais l'objet du titre XXI du code civil.
5 Quelle est la durée de la prescription acquisitive ?
Sous l'empire des articles 2262 et suivants du code civil, la prescription acquisitive était de trente années. Toutefois, l'article 2265 du même code prévoyait que celui qui acquérait un immeuble, de bonne foi et par juste titre, en prescrivait la propriété par dix ans si le véritable propriétaire dépendait de la même cour d'appel, et par vingt ans s'il habitait en dehors de son territoire. Aux termes de l'article 2272 du code civil, créé par la loi du 17 juin 2008, la prescription est toujours de trente ans, mais les moyens actuels de communication justifiaient d'abandonner la distinction de l'article 2265. Ainsi désormais, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix années. En matière mobilière, la possession prévue à l'article 2276 suffit sans délai particulier. Toutefois en cas de perte ou de vol, le propriétaire peut revendiquer le meuble pendant trois ans.
6 Comment se définit la prescription extinctive ?
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit qui résulte de l'inaction de celui qui le détient pendant une certaine période de temps. Ce n'est pas un mode d'acquisition de la propriété. Elle peut s'appliquer à toutes sortes de droits. Il s'agit de sanctionner la négligence du créancier qui ne s'est pas soucié de ses affaires, et de libérer le débiteur qui peut ne plus avoir conscience d'engagements fort anciens.
7 Quel est le délai de la prescription extinctive ?
Le nouvel article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, la loi du 17 juin 2008 ramène le délai antérieur de prescription de droit commun de trente ans à un nouveau délai de droit commun, désormais de cinq ans. La notion d'actions personnelles et mobilières peut ne pas être simple à définir, notamment pour les actions mixtes qui emportent à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel (concernant la propriété d'une chose). Cela donnera, sans aucun doute, lieu à interprétation, donc à contentieux. Il aurait été plus simple de dire que la prescription de droit commun est de cinq ans sans la rattacher à un type d'actions. Le législateur a choisi de placer le curseur entre la durée de trois ans, appliquée dans un certain nombre de pays européens et celle de dix ans, proposée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2001. Comme toutes règles, celle du délai de droit commun connaît des exceptions, aménagées aux articles 2225, 2226 et 2227 du code civil. La première concerne l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées : le délai de prescription est de cinq ans. La deuxième porte sur l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent : le délai est de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Enfin, les actions réelles immobilières, c'est-à-dire celles qui ont pour objet la reconnaissance ou la protection d'un droit réel, conservent leur délai de prescription, prévu à l'article 2227, de trente ans. Le délai de droit commun n'est, de plus, pas général puisque l'article 2223 énonce que les nouvelles dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. Il s'en déduit que le délai de cinq ans concerne en principe les actions contractuelles ou délictuelles (l'ancien article 2270-1 n'existe plus), sauf texte particulier. Par exemple, les actions en nullité absolue de mariage (art. 184 et 191 du code civil) restent soumises à une prescription de trente ans. Le délai décennal est maintenu en matière de construction (article 1792 et suivants du code civil). En revanche, les obligations commerciales sont désormais soumises à un délai de cinq ans après modification de l'article L110-4 du code de commerce. La simplification espérée par le texte ne semble donc pas atteinte.
8 Quel est le point de départ de la prescription extinctive ?
L'article 2224 indique que le délai court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Précédemment le point de départ de la prescription pouvait être la date de manifestation du dommage ou de l'acte concerné par le litige. Désormais, il dépend de la connaissance qu'a le créancier des faits lui permettant d'exercer son droit. Il s'ensuit que ce point de départ est variable et fixé subjectivement. La sécurité juridique recherchée par le législateur n'est donc pas assurée. Cette disposition se comprend dès lors que le délai de prescription a été réduit de trente ans à cinq ans. Il convenait d'adopter une certaine souplesse quant au point de départ du délai de prescription. Néanmoins, cet article qui n'est pas adapté aux obligations à terme, est complété par l'article 2233 du même code. Ce texte prévoit que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, et à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que le terme arrive.
9 Quelles sont les causes de suspension de la prescription ?
Connue sous l'empire du droit antérieur, la suspension n'efface pas le délai déjà accompli, elle arrête seulement le cours de la prescription pendant un certain temps et le délai recommence à courir lorsque la cause de suspension a disparu. L'article 2234 du code civil énonce que la prescription ne peut pas courir contre celui qui est empêché d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Les articles suivants précisent certains cas de suspension notamment pour les mineurs ou les majeurs en tutelle sauf pour ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, entre époux ou partenaires pacsés ou contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
La loi introduit deux cas supplémentaires de suspension pour tenir compte des situations nouvelles. L'article 2238 du code civil prévoit une suspension lorsqu'une mesure de conciliation ou de médiation est tentée entre les parties. Ainsi on ne retarde pas l'issue de l'instance dès lors que le délai de prescription est simplement suspendu, mais on tient compte de la phase de négociation. Le texte ne précise malheureusement pas si seules les médiations ou conciliations prévues par la loi sont concernées par cette cause de suspension, ou si des médiations privées pourront avoir un effet suspensif sur la prescription. Il appartiendra à la jurisprudence d'interpréter le texte de ce chef. L'article 2239 prévoit aussi la suspension dans le cas d'une mesure d'instruction présentée avant tout procès. Ce cas est notamment celui de l'article 145 du code de procédure civile qui permet d'ordonner une expertise. Précédemment, l'expertise ordonnée par une décision du juge des référés entraînait une interruption de la prescription, entre la demande en justice et le jour du prononcé de l'ordonnance. Désormais, il y a suspension du délai de prescription pendant toute la durée de l'expertise. Il s'ensuit qu'après le dépôt du rapport, le délai de prescription reprend et se poursuit jusqu'à son terme. Le temps déjà écoulé est simplement décompté.
Dans ces deux hypothèses, le législateur a prévu que lorsque la cause de suspension avait disparu, le délai de prescription recommençait à courir pour un délai minimum de six mois. Il s'ensuit que, si un rapport d'expertise est déposé alors que l'expertise avait été ordonnée au dernier jour du délai de prescription, le demandeur aura un délai de six mois pour agir. La suspension ne prive pas les parties de la possibilité d'agir, elles doivent néanmoins être diligentes.
10 Quelles sont les causes d'interruption de la prescription ?
L'interruption de prescription arrête le cours de la prescription et un nouveau délai de prescription d'une durée identique recommence à courir après la fin de la cause d'interruption. L'interruption résulte d'un acte du créancier qui démontre que celui-ci entend, malgré l'écoulement du temps, exercer son droit. Les actes admis pour interrompre la prescription sont inventoriés précisément. Ainsi, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait constitue une cause d'interruption visée à l'article 2240 du code civil. Il en est de même de l'exercice d'une voie d'exécution par le créancier (article 2244 du code civil). La demande en justice même en référé est maintenue comme cause d'interruption aux articles 2241 et 2242 du code civil. L'article 2241 reprend l'article 2246 antérieur en ce que la demande, même formée devant une juridiction incompétente, vaut interruption. Il est inclus le cas où l'acte de saisine est annulé pour vice de procédure. L'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Cela signifie que, pour une instance en référé, l'interruption subsiste jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé tandis que dans le cas d'une instance au fond, elle se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance. L'effet interruptif cessera avec l'arrêt devenu irrévocable, c'est-à-dire après sa signification. La loi a repris à l'article 2243 la disposition prévoyant qu'en cas de désistement, de péremption d'instance ou de rejet de la demande, l'interruption est non avenue. Les articles 2245 et 2246 visent l'interruption en cas de codébiteurs solidaires et de leurs héritiers. La demande en justice présentée contre l'un des débiteurs solidaires interrompt le délai de prescription non seulement à son égard, mais aussi à l'égard de tous les autres et de leurs héritiers. Cela signifie que le créancier peut agir contre un seul de ses débiteurs solidaires sans avoir besoin de tous les assigner immédiatement. En revanche, l'interruption mise en jeu contre un héritier d'un débiteur solidaire n'est pas opposable aux autres cohéritiers.
11 Existe-t-il un délai maximal de prescription ?
Nous l'avons vu la prescription peut voir son point de départ fluctuer en fonction de la connaissance du créancier, être suspendue ou interrompue. Dans ce cadre, peut-on imaginer qu'un débiteur puisse être poursuivi de manière indéfinie par le jeu du point de départ et de l'interruption de la prescription ? Le législateur a écarté cette possibilité en instituant un délai butoir prévu à l'article 2232 du code civil. Il est expressément prévu que le report du point de départ du délai, la suspension ou l'interruption ne peut avoir pour conséquence de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt années à compter de la naissance du droit. C'est un souci de sécurité juridique qui a guidé le législateur qui, ainsi, évite une action plus de vingt ans après la naissance du droit.
Il convient tout de même de relever que ce délai butoir ne s'applique pas aux actions relatives aux personnes, à celles concernant les professionnels de santé du secteur public ou privé, aux actions en réparation des dommages corporels, des préjudices causés par des actes de torture, de barbarie, d'agressions sexuelles ou de violences sur mineurs, ni aux actions réelles immobilières.
12 Peut-on renoncer à la prescription ?
Le texte de la loi reprend, aux articles 2250 à 2252 du code civil, les principes énoncés antérieurement. Une renonciation est possible, mais elle ne peut intervenir que si la prescription est acquise. Ainsi, on ne peut renoncer à une prescription par anticipation et donc inclure dans des contrats des clauses de renonciation. Cette renonciation peut être expresse ou tacite, mais dans tous les cas, elle doit être non équivoque. Celui qui ne peut exercer seul ses droits ne peut renoncer seul à une prescription acquise.
13 Peut-on aménager la prescription ?
Il était jusqu'alors admis par la jurisprudence que les parties pouvaient aménager la durée des délais en les abrégeant sous réserve de laisser un délai raisonnable pour agir. L'article 2254 du code civil légalise cette possibilité et permet d'abréger ou d'allonger les délais, sous réserve de ne pas descendre en dessous d'un an et de ne pas dépasser dix ans. Les parties peuvent aussi prévoir d'autres causes de suspension ou d'interruption de nature à allonger les délais, mais en restant dans les limites fixées par la loi. De tels aménagements sont exclus pour les actions relatives au paiement des salaires, arrérages de rentes, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts de sommes prêtées et toutes les actions en paiement de ce qui est payable par années ou termes périodiques plus courts. De plus, le législateur a exclu que de telles clauses puissent être introduites dans certains contrats où la protection du plus faible doit être assurée. Il s'agit des contrats d'adhésion, tels les contrats d'assurance, les contrats de consommation ou les accords collectifs ou individuels proposés par les mutuelles.
14 Quel est l'office du juge en matière de prescription ?
Il n'y a pas de modification sur ce point. Aux termes de l'article 2247 du code civil, le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Il s'ensuit que seules les parties peuvent soulever la prescription devant le juge sous la forme d'une exception, et seule celle qui a soulevé le moyen en profite. Il incombe à la partie qui invoque le bénéfice de la prescription d'en rapporter la preuve. Dès lors que le bénéficiaire de la prescription ne l'allègue pas, le juge n'a pas à se substituer à lui. S'il le faisait, sa décision pourrait être censurée.
15 Quelle est la loi applicable à la prescription ?
L'article 2221 du code civil soumet la prescription extinctive à la loi du droit qu'elle affecte. La solution ainsi adoptée est conforme à la règle de conflit habituellement en usage en droit international privé communautaire. Mode d'extinction d'un droit, la prescription est soumise à la loi applicable au droit susceptible d'être éteint.
16 Comment s'applique dans le temps la loi du 17 juin 2008 ?
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a prévu des dispositions transitoires. Si une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, elle reste soumise à l'ancien régime de prescription. Dans l'hypothèse où l'instance est engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, il convient de distinguer selon les hypothèses. Si la prescription est acquise, elle le reste. En revanche, si le délai de prescription n'est pas expiré, et que le délai est allongé, le temps déjà écoulé est pris en compte : la prescription est acquise lorsque le nouveau délai est écoulé. Lorsque la durée de prescription est réduite, le nouveau délai commence à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
28 mars 2021 à 10:35
La loi 2008 n'est pas rétroactive et mon jugement de 2002 sera jugé à la loi ancienne .
Comprenez bien, que j'aimerais vous croire , les textes de loi , sont très claires , et je m'use les yeux depuis plus d'un mois à ce sujet .
Cordialement.