Litige paie
Asoso
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16 sept. 2020 à 11:38
Yeye68 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 16 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2020 - 16 sept. 2020 à 14:15
Yeye68 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 16 septembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 16 septembre 2020 - 16 sept. 2020 à 14:15
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Yeye68
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16 septembre 2020
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16 sept. 2020 à 14:15
16 sept. 2020 à 14:15
Bonjour,
Votre employeur ne peut vous imposer un jour de congé sans un délai :
Article D3141-6
L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
Article L3141-16
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
De plus vous restez en attente de directives de sa part et il appartient à l'employeur de fournir du travail aux personnels restant à disposition, à partir du moment ou vous ne pouvez vaquer librement à vos occupations personnelles on peut considérer qu'il s'agit de temps de travail effectif :
Article L3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail (Cass. soc 3 juillet 2001, n° 99-43361, Cass. soc. 3 mai 2018 n° 16-25748).
Cordialement
Votre employeur ne peut vous imposer un jour de congé sans un délai :
Article D3141-6
L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
Article L3141-16
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
De plus vous restez en attente de directives de sa part et il appartient à l'employeur de fournir du travail aux personnels restant à disposition, à partir du moment ou vous ne pouvez vaquer librement à vos occupations personnelles on peut considérer qu'il s'agit de temps de travail effectif :
Article L3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail (Cass. soc 3 juillet 2001, n° 99-43361, Cass. soc. 3 mai 2018 n° 16-25748).
Cordialement