Don nue propriété : prise en compte des travaux
LuaP27
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Lors du décès de mon père, ma mère a hérité de l'ensemble des ses biens dont une maison et un appartement.
Suite à cette succession, ma mère a réalisé un démembrement de propriété :
Mon frère à reçu la nue propriété de la maison.
J'ai reçu la nue propriété de l'appartement.
Lors de ce don, la maison a été estimée plus chère que l'appartement. Il était donc prévu qu'au décès de ma mère mon frère me reverse une partie de l'héritage pour arriver à 50/50.
Mais entre temps, nous avons réalisé des travaux dans l'appartement (que j'ai moi même financé) et l'estimation risque de s'inverser. Dans le calcul final, le montant investit dans les travaux sera-t-il pris en compte ? Pourrais je le déduire de la somme due à mon frère si tel est le cas ?
Merci d'avance !
Lors du décès de mon père, ma mère a hérité de l'ensemble des ses biens dont une maison et un appartement.
Suite à cette succession, ma mère a réalisé un démembrement de propriété :
Mon frère à reçu la nue propriété de la maison.
J'ai reçu la nue propriété de l'appartement.
Lors de ce don, la maison a été estimée plus chère que l'appartement. Il était donc prévu qu'au décès de ma mère mon frère me reverse une partie de l'héritage pour arriver à 50/50.
Mais entre temps, nous avons réalisé des travaux dans l'appartement (que j'ai moi même financé) et l'estimation risque de s'inverser. Dans le calcul final, le montant investit dans les travaux sera-t-il pris en compte ? Pourrais je le déduire de la somme due à mon frère si tel est le cas ?
Merci d'avance !
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1 réponse
Dans le calcul final, le montant investit dans les travaux sera-t-il pris en compte ?
Tous 2 , vous avez bénéficié d'une donation en "avance sur succession' ce qui implique leur rapport à la succession de la donatrice pour rééquilibrer les parts.
Selon les dispositions de l'article 860 du code civil :
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Ce qui signifie que la plus-value conférée à l'immeuble par la réalisation de travaux d'amélioration apportée à l'immeuble depuis la donation n'est pas retenue.
Seule la valeur dans son état d'origine est prise en considération.
Ceci implique une évaluation correcte au départ.
Tous 2 , vous avez bénéficié d'une donation en "avance sur succession' ce qui implique leur rapport à la succession de la donatrice pour rééquilibrer les parts.
Selon les dispositions de l'article 860 du code civil :
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Ce qui signifie que la plus-value conférée à l'immeuble par la réalisation de travaux d'amélioration apportée à l'immeuble depuis la donation n'est pas retenue.
Seule la valeur dans son état d'origine est prise en considération.
Ceci implique une évaluation correcte au départ.