Copro Horizontale et tantiéme
Résolu2 réponses
rambouillet41
Messages postés
9555
Date d'inscription
mercredi 27 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
20 décembre 2024
3 542
11 mai 2020 à 10:41
11 mai 2020 à 10:41
Bonjour,
Vous etes deux copropriétaires, vous pouvez revoir les tantièmes, mais il vous faudra l'unanimité donc que vous soyez tous deux d'accord....
je vous encourage à lire ceci qui s'appliquera à compter du 01/06/2020 :
Vous etes deux copropriétaires, vous pouvez revoir les tantièmes, mais il vous faudra l'unanimité donc que vous soyez tous deux d'accord....
je vous encourage à lire ceci qui s'appliquera à compter du 01/06/2020 :
Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
Article 41-13 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires.
Article 41-14 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Par dérogation au IV de l'article 18, lorsque le syndic est non professionnel, il peut solliciter l'autorisation de l'autre copropriétaire afin de déléguer à un tiers sa mission à une fin déterminée.
Article 41-15 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
En cas de conflits d'intérêts du syndic non professionnel, le copropriétaire qui n'est pas syndic peut exercer une action contre l'autre copropriétaire en paiement des provisions sur charges dues au titre des articles 14-1 et 14-2. En cas d'absence ou de carence du syndic, cette action est ouverte à chacun des copropriétaires.
Article 41-16 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, du a de l'article 25 et du deuxième alinéa du I de l'article 22 :
1° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ;
2° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ;
3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Article 41-17 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l'assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution.
Il est tenu de les notifier à l'autre copropriétaire, à peine d'inopposabilité.
Chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots.
Lorsqu'un copropriétaire a fait l'avance des sommes, il peut obliger l'autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires.
Article 41-18 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 :
1° Les deux copropriétaires composant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mentionnées à l'article 41-15 ainsi que les décisions relevant de l'unanimité ;
2° Chaque copropriétaire peut convoquer l'autre copropriétaire à une assemblée générale en lui notifiant les points à l'ordre du jour. Chaque copropriétaire peut ajouter des points à l'ordre du jour sous réserve d'en informer préalablement l'autre.
Article 41-19 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai.
Article 41-20 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Sans préjudice des dispositions de l'article 14-3, le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété tient un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l'autre copropriétaire.
Article 41-21 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Par dérogation à l'article 17 et au deuxième alinéa de l'article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre copropriétaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable au copropriétaire dont le consentement a fait défaut.
Article 41-22 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat ou de l'autre copropriétaire une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi.
Article 41-23 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34
L'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins deux tiers des tantièmes, suivant les conditions et modalités définies à l'article 815-5-1 du code civil.