Achat de SCPI en usufruit et succession
Gastonlagaffe85
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Gastonlagaffe85 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 25 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 26 mars 2020 - 26 mars 2020 à 14:43
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condorcet
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26 mars 2020 à 08:17
26 mars 2020 à 08:17
Dans la déclaration de succession, dans l'actif de communauté, faut-il mettre une valeur sur ces parts détenues uniquement en usufruit par mes parents ?
-Principe général-
L'usufruit s'étant éteint naturellement au décès de votre père, ses droits en usufruit ont rejoint la nue-propriété dont vous étiez détenteur.
Cette consolidation de vos droits ne donne pas ouverture aux droits de succession.
-Présomption légale-
Par contre, selon les dispositions de l'article 751 ci-dessous rapporté en copier-coller, existe un présomption selon laquelle les biens détenus en usufruit par le défunt et pour la nue-propriété par un héritier sont présumés dépendre de la succession de l'usufruitier en pleine propriété.
Mettez-vous en rapport avec un notaire pour traiter cette question.
Article 751 du code général des impôts
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.
-Principe général-
L'usufruit s'étant éteint naturellement au décès de votre père, ses droits en usufruit ont rejoint la nue-propriété dont vous étiez détenteur.
Cette consolidation de vos droits ne donne pas ouverture aux droits de succession.
-Présomption légale-
Par contre, selon les dispositions de l'article 751 ci-dessous rapporté en copier-coller, existe un présomption selon laquelle les biens détenus en usufruit par le défunt et pour la nue-propriété par un héritier sont présumés dépendre de la succession de l'usufruitier en pleine propriété.
Mettez-vous en rapport avec un notaire pour traiter cette question.
Article 751 du code général des impôts
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.
Gastonlagaffe85
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26 mars 2020
26 mars 2020 à 14:43
26 mars 2020 à 14:43
Bonjour,je vous remercie pour toutes vos précisions qui m'ont bien éclairé pour la déclaration de succession.
Concernant la présomption légale ,je n'avais pas voulu rallonger ma question initiale,mais j'ai acheté en nu propriété, il y a quelques années avec de l'argent d'une donation précisé lors de l'achat ,et dûment enregistrée, à l'époque, à la recette des impôts.La donation sera quand même rapportée dans la déclaration de succession bien qu'elle date de plus de 15 ans afin de justifier l'exonération des sommes (pour ne pas tomber sous le coup de l'article 751).
Encore merci pour votre travail.
Bien cordialement.
Concernant la présomption légale ,je n'avais pas voulu rallonger ma question initiale,mais j'ai acheté en nu propriété, il y a quelques années avec de l'argent d'une donation précisé lors de l'achat ,et dûment enregistrée, à l'époque, à la recette des impôts.La donation sera quand même rapportée dans la déclaration de succession bien qu'elle date de plus de 15 ans afin de justifier l'exonération des sommes (pour ne pas tomber sous le coup de l'article 751).
Encore merci pour votre travail.
Bien cordialement.