Nu-propriétaire d'un terrain avec construction par l'usufruitier
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loloetfranck
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Gayomi Messages postés 18717 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2024 - 23 oct. 2019 à 12:43
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condorcet
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23 oct. 2019 à 10:07
23 oct. 2019 à 10:07
à son décès est ce qu'il y aura des frais de succession et un recalcul de la valeur estimée du terrain + la maison ou est ce que j’hériterai de l'ensemble sans frais supplémentaires ?
Exactement.
Selon les dispositions de l'article 751 du code général des impôts, est réputé faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses héritiers.
-(copier-coller)-
-Précis de fiscalité- Finances publiques-
1. Biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses héritiers présomptifs
7181-1
Aux termes de l'article 751 du CGI, est réputé faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, ou à ses donataires ou légataires institués, ou à des personnes réputées interposées entre le défunt et les héritiers, donataires ou légataires désignées à l’article 911 du code civil.
La présomption de l'article 751 du CGI ne s'applique pas, en principe, aux biens immobiliers grevés d'un droit d'usage et d'habitation au profit du défunt, à condition que les intéressés n'aient pas constitué, sous l'apparence d'un droit de cette nature, un véritable droit d'usufruit.
La présomption de propriété établie par l’article 751 du CGI est une présomption simple permettant aux parties d’établir la sincérité et la réalité de l’opération de démembrement présumée fictive, notamment pour les donations survenues moins de trois mois avant le décès.
La question de savoir si la preuve contraire est rapportée est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen de l'ensemble des circonstances particulières de chaque affaire (cf. BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 au IV).
Lorsque la présomption joue, le nu-propriétaire est personnellement redevable des droits sur la valeur totale des biens au tarif fixé selon son degré de parenté avec le défunt. Toutefois, si la nue-propriété provient d'une vente ou d'une donation consentie par le défunt à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession (CGI, art. 751, al. 4)
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/precis/precis.html?ancre=cpt-0.1
Exactement.
Selon les dispositions de l'article 751 du code général des impôts, est réputé faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses héritiers.
-(copier-coller)-
-Précis de fiscalité- Finances publiques-
1. Biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses héritiers présomptifs
7181-1
Aux termes de l'article 751 du CGI, est réputé faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, ou à ses donataires ou légataires institués, ou à des personnes réputées interposées entre le défunt et les héritiers, donataires ou légataires désignées à l’article 911 du code civil.
La présomption de l'article 751 du CGI ne s'applique pas, en principe, aux biens immobiliers grevés d'un droit d'usage et d'habitation au profit du défunt, à condition que les intéressés n'aient pas constitué, sous l'apparence d'un droit de cette nature, un véritable droit d'usufruit.
La présomption de propriété établie par l’article 751 du CGI est une présomption simple permettant aux parties d’établir la sincérité et la réalité de l’opération de démembrement présumée fictive, notamment pour les donations survenues moins de trois mois avant le décès.
La question de savoir si la preuve contraire est rapportée est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen de l'ensemble des circonstances particulières de chaque affaire (cf. BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 au IV).
Lorsque la présomption joue, le nu-propriétaire est personnellement redevable des droits sur la valeur totale des biens au tarif fixé selon son degré de parenté avec le défunt. Toutefois, si la nue-propriété provient d'une vente ou d'une donation consentie par le défunt à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession (CGI, art. 751, al. 4)
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/precis/precis.html?ancre=cpt-0.1
23 oct. 2019 à 10:43
23 oct. 2019 à 10:52
Evidemment.
La supercherie ne passera pas inaperçue par le personnel spécialisé de l'administration fiscale.