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sleepy00
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10 oct. 2019 à 22:59
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1
bonne question
je ne sais pas si il y a de la jurisprudence dans ce sens
En principe l'usufruitier, à l'usage du bien donc c'est à lui de respecter les servitudes,
si l'assignation réclame l'application d'une servitude existante, je dirai que c'est possible d'assigner uniquement l'usufruitier
(cela reste mon interprétation, je n'ai pas chercher dans la jurisprudence)
2
le principe du référé, c'est l'urgence
dans ce cas du coup, pas de délai de 15 jours
3
en référé l'avocat n'est pas obligatoire
mais si ils ne peuvent pas se présenter eux mêmes, il faut un avocat
les modalités de représentation doivent être indiqué sur l'assignation
4
si pas d'assignation, vous n'avez pas à être a l'audience.
5
au vu de votre exposé, je ne pense pas
mais il faudrait consulter tout le dossier pour vérifier.
ici contester la procédure, ne fera qu’éventuellement gagner du temps
bonne question
je ne sais pas si il y a de la jurisprudence dans ce sens
En principe l'usufruitier, à l'usage du bien donc c'est à lui de respecter les servitudes,
si l'assignation réclame l'application d'une servitude existante, je dirai que c'est possible d'assigner uniquement l'usufruitier
(cela reste mon interprétation, je n'ai pas chercher dans la jurisprudence)
2
le principe du référé, c'est l'urgence
dans ce cas du coup, pas de délai de 15 jours
3
en référé l'avocat n'est pas obligatoire
mais si ils ne peuvent pas se présenter eux mêmes, il faut un avocat
les modalités de représentation doivent être indiqué sur l'assignation
4
si pas d'assignation, vous n'avez pas à être a l'audience.
5
au vu de votre exposé, je ne pense pas
mais il faudrait consulter tout le dossier pour vérifier.
ici contester la procédure, ne fera qu’éventuellement gagner du temps
bern29
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Modifié le 12 oct. 2019 à 09:31
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Bonjour,
je ne sais pas si le référé était le meilleur moyen d'assignation,car je ne vois pas de caractère d'urgence à votre demande.
Si de surcroît,leur acte fait part d'une servitude en 1978,il va falloir prouver que celle n'existe plus. Le fait que vous n'ayez rien sur votre acte ne change rien.
je ne sais pas si le référé était le meilleur moyen d'assignation,car je ne vois pas de caractère d'urgence à votre demande.
Si de surcroît,leur acte fait part d'une servitude en 1978,il va falloir prouver que celle n'existe plus. Le fait que vous n'ayez rien sur votre acte ne change rien.
Bonjour
Attention à un point important.La mention de cette servitude sur l'acte d'acquisition n'est pas suffisante.
Un acte qui ne se réfère à aucun à aucun acte constitutif antérieur de servitude, n'est pas un acte recognitif ni un commencement de preuve par écrit d'un tel titre (jurisprudence constante).
En d'autres termes, non seulement l'acte d'acquisition doit faire mention de la servitude, mais également des références de l'acte constitutif de la servitude.
Attention à un point important.La mention de cette servitude sur l'acte d'acquisition n'est pas suffisante.
Un acte qui ne se réfère à aucun à aucun acte constitutif antérieur de servitude, n'est pas un acte recognitif ni un commencement de preuve par écrit d'un tel titre (jurisprudence constante).
En d'autres termes, non seulement l'acte d'acquisition doit faire mention de la servitude, mais également des références de l'acte constitutif de la servitude.
JPRP64
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Modifié le 12 oct. 2019 à 12:56
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Bonjour,
Article 695 du Code civil :
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
C'est ce que rappelle cet arrêt de la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426800/ ) !
Voir aussi : 30 avril 2003 (pourvoi n° 00-21710) ; 13 mai 2009 (pourvoi n° 08-15819) ; 13 septembre 2011 (pourvoi n° 10-23590).
Cdt.
Article 695 du Code civil :
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
C'est ce que rappelle cet arrêt de la Cour de cassation (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426800/ ) !
Voir aussi : 30 avril 2003 (pourvoi n° 00-21710) ; 13 mai 2009 (pourvoi n° 08-15819) ; 13 septembre 2011 (pourvoi n° 10-23590).
Cdt.
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Bonsoir, merci pour votre réponse rapide. Bon je ne vois pas de solutions. N'étant pas de la région nous devons trouver un avocat le rencontrer et tout ceci en moins de 15 jours...c'est impossible. Et nous n'avons que notre acte de vente où il est noté noir sur blanc qu'il n'y a aucune servitude sur le terrain. Je ne sais qui a commis une erreur ? Le notaire ?
Je suis désespérée.
Je suis désespérée.
sleepy00
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11 oct. 2019 à 13:14
11 oct. 2019 à 13:14
un avocat, n'aura aucun mal à prendre l'affaire rapidement, et a demander un report d'audience, afin d'avoir le temps d'étudier le dossier
Bonjour
Ce voisin a-t-il présenté un titre instituant cette servitude?
Ce voisin a-t-il présenté un titre instituant cette servitude?
Bonjour non nous n'avons eu qu'un contact téléphonique et il nous dit que c'est comme cela et pas autrement....et là dans l'assignation il sort un acte de vente de 1978 ou il est à priori mentionné la servitude. Mais nous sur notre acte de 1993 il n'y a rien ...Par contre ce n'est pas notre voisin il est deux parcelles plus loin ...et en plus il a un puit sur sa parcelle mais il n'a pas d'eau et comme nous on a entretenu notre puit et bien il ne s'est pas tari. Mais il s'agit quand même d'un "réveil " tardif en Mai 2019 .
Bonsoir, merci pour vos réponses. Suite des événements, le nu propriétaire n'a toujours pas été assigné....les usufruitiers on contacté leur assurance et donc l'aide juridique qui a ouvert un dossier. Deux questions.
•Est ce que cela suffira ou faut il aussi prendre un avocat ?
•Est ce que l'assistance juridique au nom des usufruitiers représente aussi le nu propriétaire ?
D'avance encore merci pour vos réponses.
•Est ce que cela suffira ou faut il aussi prendre un avocat ?
•Est ce que l'assistance juridique au nom des usufruitiers représente aussi le nu propriétaire ?
D'avance encore merci pour vos réponses.
Re bonjour quelque chose me chagrine, en relisant l'assignation , je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur de date . En effet l'assignation est datée de l' an 2009 le 10 octobre...certainement une coquille...mais quand même. ..
Que dois je en penser ?
Que dois je en penser ?
Bonjour, on continue dans l'aberration...je viens de recevoir la notification d'assignation par courrier postal ...une lettre d'un huissier prétendant être passé le 7 octobre et comme je n'étais pas là il a envoyé un courrier le 9 octobre pour retirer l'assignation et il a joint l'assignation à ce courrier. Posté le 10 octobre en tarif Ecopoli. Reçu le 14 Octobre.
Je n'y comprends plus rien ...quelle attitude dois je tenir ? Qu'est-ce qui prouve que j'ai reçu ce courrier ? Qu'est-ce ce qui me prouve que l'huissier est passé à cette date
Je n'y comprends plus rien ...quelle attitude dois je tenir ? Qu'est-ce qui prouve que j'ai reçu ce courrier ? Qu'est-ce ce qui me prouve que l'huissier est passé à cette date
sleepy00
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14 oct. 2019 à 23:21
14 oct. 2019 à 23:21
"Qu'est-ce qui prouve que j'ai reçu ce courrier ?"
l'huissier est assermenté
en principe il vous a laissé un avis de passage dans la boite aux lettres
prouver le contraire sera difficile
l'huissier est assermenté
en principe il vous a laissé un avis de passage dans la boite aux lettres
prouver le contraire sera difficile
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15 oct. 2019 à 12:36
15 oct. 2019 à 12:36
pour l'instant vous êtes juste convoqué a une audience
Bonjour,
a << Acte de disposition portant sur la chose objet du droit d'usufruit.
L'usufruitier ne peut aliéner la chose, peut ne pas non plus la gréver de droit réel, hypothèque ou de servitude. Il peut en conférer un droit d'usage. La sanction est la nullité relative ------>
Civ. 3ème, 21 mai 2002. >>
<<Au terme de l'article 578 du Code Civil, l'usufruitier doit conserver la sbstance de la chose.>>
a << Acte de disposition portant sur la chose objet du droit d'usufruit.
L'usufruitier ne peut aliéner la chose, peut ne pas non plus la gréver de droit réel, hypothèque ou de servitude. Il peut en conférer un droit d'usage. La sanction est la nullité relative ------>
Civ. 3ème, 21 mai 2002. >>
<<Au terme de l'article 578 du Code Civil, l'usufruitier doit conserver la sbstance de la chose.>>