Bonjour,
Je vous remercie beaucoup de votre réponse très claire. Il s'agit d'un arrêt maladie et je suppose qu'il s'agit de cette convention collective.
Voici quelques infos sur notre prévoyance.
Combien de temps vais-je percevoir ce maintien de salaire ?
Article 1 ‐ OBJET DE LA GARANTIE
La garantie a pour objet, le service :
d'une indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire de travail de l'assuré,
d'une rente, en cas d'invalidité permanente de l'assuré ou en cas d'incapacité permanente au moins égale à
33 %,
sous réserve :
du versement des prestations de la Sécurité sociale au titre de l'assurance Maladie (prestation en espèces),
assurance Invalidité (rente d'invalidité), assurance accidents du travail et maladies professionnelles
(indemnités journalières et rente d'incapacité permanente),
et
de l'application de l'article 6.
Article 2 ‐ INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
2.1 Franchise
L'indemnité journalière est servie après une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident appelée "franchise",
fixée à 90 jours. Sont inclus dans la franchise les jours d'arrêt de travail pour maladie ou accident intervenus au cours
des 365 jours précédant le premier jour susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité.
Toute période de travail dans le cadre d'un mi‐temps thérapeutique indemnisé comme tel par la Sécurité sociale est
prise en compte pour la détermination de la franchise, mais les congés d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont
pas comptabilisés.
2.2 Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 30 % de la 365ème partie de la base des prestations visée au
Chapitre 1 (article 7).
Aucune prestation n'est versée pendant les congés d'accueil de l'enfant ou d'adoption indemnisés par la Sécurité
sociale au titre de l'assurance maternité.
A partir de la date de rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité journalière est révisé de façon que
l'ensemble des revenus de l'assuré (indemnité journalière de la Sécurité sociale majorée des prestations de
l'assureur) ne puisse excéder 100 % de la 365ème partie du salaire net imposable correspondant à la base des
prestations définie au Chapitre 1 (article 7).
Lorsqu'un assuré reprend son travail dans le cadre d'un mi‐temps thérapeutique, le montant de l'indemnité
journalière est limité à la différence entre, d'une part, le salaire qui aurait été perçu si l'assuré avait travaillé à temps
plein, d'autre part, le cumul du salaire effectif et de l'indemnité journalière maintenue par la Sécurité sociale.
L'indemnité journalière est revalorisée, dans la limite des ressources du fonds de revalorisation, à compter du
premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'arrêt de travail en fonction de l'évolution de la valeur du point
du régime de retraite de l'ARRCO entre la date de l'arrêt de travail et la date d'échéance. En cas de résiliation de la
garantie ou du contrat, l'indemnité journalière cesse d'être revalorisée dès la date de résiliation. Son montant sera
alors égal à celui atteint à cette date.
2.3 Cessation de l'indemnité journalière
Le service de l'indemnité journalière cesse :
à la date de fin du service de l'indemnité journalière de la Sécurité sociale,
et, en tout état de cause, à la date d'attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, sauf lorsque
l'assuré bénéficie du dispositif de cumul emploi retraite.
2.4 Modalités de règlement
L'indemnité journalière est payable à réception des décomptes de la Sécurité sociale.
Pendant toute la durée du contrat de travail liant l'assuré au souscripteur, l'indemnité journalière est versée au
souscripteur. Après rupture du contrat de travail, l'indemnité journalière est versée à l'assuré.
Article 7 ‐ BASE DE L'ASSURANCE
7.1 Base de cotisation
La base de cotisation est le salaire annuel brut, afférent à l'exercice d'assurance considéré, déclaré par le
souscripteur à l'Administration Fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
hors stock options, et primes et indemnités versées lors de la cessation du contrat de travail.
Elle inclut tous les salaires, même partiels versés par le souscripteur, que l'assuré soit ou non en arrêt de travail pour
maladie, accident ou accueil de l'enfant. Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A et B du
salaire définies comme suit en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l'année considérée :
Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond,
Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds.
7.2 Base des prestations
La base des prestations est égale à la base de la cotisation correspondant aux douze mois civils immédiatement
antérieurs à la date du sinistre (pendant la première année d'existence du présent contrat, les mois civils antérieurs à
sa date d'effet sont pris en compte pour autant qu'il s'agisse du même contrat de travail). Lorsque le contrat de
travail a moins de douze mois, ledit salaire est rétabli sur une base annuelle.
Toutefois, lorsqu'à la date du sinistre, l'assuré est en arrêt de travail total pour maladie, accident ou accueil de
l'enfant et indemnisé à ce titre par la Sécurité sociale, les douze mois civils retenus sont ceux immédiatement
antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail ayant entraîné le service, par la Sécurité sociale, de la prestation en
cours.
Dans tous les cas, lorsqu'il y a réduction ou suppression du salaire au cours des douze mois civils concernés en raison
d'un arrêt de travail pour maladie, accident ou accueil de l'enfant, le salaire pris en compte est celui que l'assuré
aurait perçu sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail.
Je vous remercie beaucoup de votre intérêt.
Bien cordialement.