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condorcet
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6 août 2019 à 16:50
6 août 2019 à 16:50
Ou la totalité de la somme entrera dans la succession ?
Article 753 du code général des impôts
Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773.
Article 753 du code général des impôts
Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773.
6 août 2019 à 17:03
6 août 2019 à 17:10
Cette disposition législative est pourtant claire :
-chaque déposant est propriétaire de sa part suivant la convention adoptée entre les titulaires du compte à raison d'une fraction déterminée ou variable ; rien ne les oblige à être à parts égales ;
-la preuve du contraire est réservée à l'administration habilitée à vérifier la véracité de la déclaration de succession.