Détachement d'un lot non bâti d'un lot bâti en vue de la vente du lot bâti (ABF)

GACHA_1931 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 27 juillet 2019 Statut Membre Dernière intervention 27 juillet 2019 - 27 juil. 2019 à 13:48
Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 - 27 juil. 2019 à 17:16
Bonjour,

J'ai fait une demande de DP, je découvre au retour qu'il aurait éventuellement fallu faire une demande de permis d'aménager.

Mon terrain fait 2400 m2, j'ai vendu à des acquéreurs la partie bâtie et 1500 m2.
Je souhaite garder 900 m2 non construit avec aucun aménagement voirie ou autre.
Dans ce cadre le Géomètre et la mairie m'ont fait compléter une DP. En zone Bâtiment de France indique en plus qu'étant en non visibilité du bâtiment classé, il ne sont pas "concernés".

Le service instructeur de la communauté urbaine indique qu'il faut une demande d'aménagement / aux bâtiments de France.
En complétant la DA, je m’aperçois que le document ne correspond en rien à mon projet. Je ne peux pas indiquer de surface constructible, de type d'habitation.
Je suis dans une case non prévu du document que l'on me demande à grand frais et avec un délai pouvant aller à 6 mois (recours compris).Il n'y a même pas de case autre. On en vient à me faire imaginer et donc signer sur l'honneur un mensonge sur une construction qui n'aura pas lieu !

J'ai signé un sous-seing et suis pris à la gorge par cette nouvelle que tout le monde ignorait.
Le Géomètre, le Notaire, indique que pour eux une simple DP suffisent.

Le maire souhaite aller dans ce sens mais veut éviter une "jurispridence". Quel article peut il évoquer par rapport au fait que la partie gardé ne sera pas construite.
En consultant les éléments le maire travaille sur une notion de détachement d'un terrain non bâti d'un terrain bâti, y a t'il d'autres pistes.
Il n'y a pas constitution d'un lot à bâtir, je vois aussi en lisant les blog que je ne suis pas en zone naturelle, (doc ci dessous)

Je la garde en héritage pour mes enfants qui feront ce qu'il veulent.

Merci d'avance.


Réponse du service instructeur :
En application de l’article R421-19 modifié par décret du 29 mars 2017 suite à la loi LCAP du 7 juillet 2016, les détachement de lot à bâtir dans les abords des Monuments Historiques sont soumis à Permis d’Aménager, quand bien même ils ne prévoient pas la création ou l’aménagement d’espaces ou équipements communs.
Article *R421-19
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
a) Les lotissements :
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
-ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ;


https://droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr/2016/05/18/la-division-fonciere-une-operation-encadree-et-reflechie/

Si la division est réalisée en vue de céder un ou plusieurs terrains destinés à être bâtis, que ce soit en propriété ou en jouissance, elle sera nécessairement constitutive de lotissement[4] et à ce titre soumise avant toute vente de lot, et sauf cas particuliers d’exemption présentés ci-après, soit à la procédure de déclaration préalable, soit à celle du permis d’aménager. À défaut d’obtention d’autorisation préalable, le vendeur sera considéré comme « lotisseur de fait » et passible de sanctions pénales lourdes prévues aux articles L. 480-4-1, L. 480-15 et L. 480-16 du Code de l’urbanisme (jusqu’à 15 000 euros d’amende et annulation de la vente dans certains cas).
Même si la division envisagée ne relève pas du régime du lotissement, mais que l’unité foncière est située dans un périmètre de remembrement clôturé depuis moins de dix ans, il conviendra également de recueillir, avant détachement et par application de l’article L. 123-17 du Code rural, l’accord de la Commission départementale d’aménagement foncier. À défaut, l’acte pourra être annulé dans les trente ans suivant sa signature.
De la même façon, lorsque l’unité foncière est située dans une zone naturelle dont la protection a été renforcée à l’initiative de la commune au titre de l’article L. 115-3[5] (ex L. 111-5-2) du Code de l’urbanisme, sa division devra nécessairement être précédée d’une non-opposition à déclaration préalable, sous peine de possible annulation de l’acte l’ayant constituée dans les cinq ans suivant sa signature.
En dehors de ces trois cas d’exception au principe de liberté de division de toute propriété, il apparaît que le morcellement de toute propriété reste libre et non encadré.

1 réponse

Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 2 393
Modifié le 27 juil. 2019 à 17:18
Bonjour
D'après ce que vous dites, vous avez déposé une DP pour cette opération,et le service instructeur la rejette en affirmant qu'en l'espèce c'est un permis d'aménager qu 'il convient de déposer. Il semblerait que le notaire, le géomètre et les bâtiments de France soient d'un avis contraire.
Je crains que vous ne buttiez sur la notion de lotissement: Dans vote cas, il y a bien lotissement dès lors que vous détachez une parcelle, et quoi que vous en fassiez
Ceci dit, je suis de l'avis du service instructeur, sous la réserve que vos parcelles soient dans l'une des situations citées dans l'article R 421-19 a) alinéa 2 . Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous citez.
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