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3 réponses
Utilisateur anonyme
Modifié le 20 déc. 2018 à 18:16
Modifié le 20 déc. 2018 à 18:16
Bonjour,
Vous êtes chez quelle banque ?
En association, vous avez l'AFUB, l'Association Française des Usagers des Banques, pour vous assister
La banque peut se borner sur ce genre d'affaire et va mettre en avant la négligence et le fait que son système est impénétrable autrement que par cette négligence du client qui aurait transmis ses codes.
Avant toute chose, changez votre mot de passe, ou faites le changer si ce n'est pas fait
Néanmoins pour votre cas je vous conseille d'envoyer un courrier LRAR à votre banque à l'attention du directeur d'agence et de votre conseiller sous cette forme en y joignant les articles mentionnés (avec copie du dépôt de plainte) :
- Vous leur indiquez le détail des virements frauduleux effectués sur votre compte et notifié dans le dépôt de plainte
- Vous leur indiquer que conformément à l'article L133-24 du code monétaire et financier (ci-dessous) vous les avez averti dans les délais prévus par l'article de ces opérations non autorisées mais qu'à ce jour vous n'avez pas reçu le remboursement.
- Conformément à l'article L133-23 du même code vous les mettez en demeure de vous rembourser immédiatement le montant des virements non consentis. En cas de refus et faute d'élément(s) venant prouver une fraude ou une négligence de votre part (NDLR, vous le client) et/ou venant à prouver l'authentification des opérations, conformément à l'article cité, vous vous verrez dans l'obligation de passer devant le médiateur de la banque et si nécessaire de passer par le tribunal
-------------------------------------------
Article L133-24
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Article L133-23
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Vous êtes chez quelle banque ?
En association, vous avez l'AFUB, l'Association Française des Usagers des Banques, pour vous assister
La banque peut se borner sur ce genre d'affaire et va mettre en avant la négligence et le fait que son système est impénétrable autrement que par cette négligence du client qui aurait transmis ses codes.
Avant toute chose, changez votre mot de passe, ou faites le changer si ce n'est pas fait
Néanmoins pour votre cas je vous conseille d'envoyer un courrier LRAR à votre banque à l'attention du directeur d'agence et de votre conseiller sous cette forme en y joignant les articles mentionnés (avec copie du dépôt de plainte) :
- Vous leur indiquez le détail des virements frauduleux effectués sur votre compte et notifié dans le dépôt de plainte
- Vous leur indiquer que conformément à l'article L133-24 du code monétaire et financier (ci-dessous) vous les avez averti dans les délais prévus par l'article de ces opérations non autorisées mais qu'à ce jour vous n'avez pas reçu le remboursement.
- Conformément à l'article L133-23 du même code vous les mettez en demeure de vous rembourser immédiatement le montant des virements non consentis. En cas de refus et faute d'élément(s) venant prouver une fraude ou une négligence de votre part (NDLR, vous le client) et/ou venant à prouver l'authentification des opérations, conformément à l'article cité, vous vous verrez dans l'obligation de passer devant le médiateur de la banque et si nécessaire de passer par le tribunal
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Article L133-24
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Article L133-23
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.