Acquisition en nue propriété et usufruit condition
Résolu
Etienne
-
25 oct. 2018 à 12:05
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 25 oct. 2018 à 16:39
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 25 oct. 2018 à 16:39
A voir également:
- Acquisition en nue propriété et usufruit condition
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condorcet
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25 oct. 2018 à 12:29
25 oct. 2018 à 12:29
Sous certaines conditions, après le décès du dernier usufruitier survivant, les droits de succession sur cet immeuble sont, me rapporte-t-on, exonérés en France
L'information est "presque" correcte.
Votre rapporteur n'était manifestement pas informé des dispositions de l'article 751 du code général des impôts (français bien sûr), aux termes des dispositions duquel, l'immeuble démembré est fiscalement réputé appartenir à l'usufruitier si la nue-propriété est détenue par l'héritier.
Pour faire un commentaire simplifié !
(copier-coller)
-Documentation fiscale Francis LEFEBVRE-
Preuve du droit de propriété du défunt
ENR-X-5000 s
68025
La preuve du droit de propriété du défunt résulte de l'application des règles de droit civil telles que :
la règle de la propriété apparente (est propriétaire celui qui est désigné comme tel dans un acte) ;
la présomption de l'article 2276 du Code civil (est réputé propriétaire d'un meuble celui qui en a la
possession) ;
la théorie de l'accession (la propriété d'une chose donne droit sur ce qui s'y unit accessoirement).
68030
La preuve du droit de propriété peut également résulter d'une des présomptions édictées par la loi fiscale. Ces présomptions sont les suivantes.
Les biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses héritiers ou à leurs descendants (même renonçants ou exclus par testament), à ses donataires ou légataires, ou encore à des personnes interposées sont réputés, sauf preuve contraire, appartenir en pleine propriété au défunt. Toutefois, cette présomption ne joue pas lorsque le démembrement a été réalisé par contrat de mariage ou par une donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès (CGI art. 751). Elle ne joue pas non plus pour les biens recueillis de son vivant en usufruit par le défunt et en nue-propriété par ses héritiers à la suite d'une succession ou en vertu de dispositions testamentaires (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 n° 70).
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation de deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. La donation peut revêtir la forme d'un don manuel régulièrement enregistré (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 n° 310).
Est réputé propriétaire du point de vue fiscal :
d'un immeuble, celui au nom duquel l'immeuble est inscrit au rôle de la taxe foncière et qui a effectué des paiements d'après ce rôle (CGI art. 1881) ;
d'un fonds de commerce, celui qui apparaît comme tel dans les actes ou écrits ou au nom duquel le fonds est inscrit au rôle des impôts locaux et qui a effectué des paiements en vertu de ce rôle, sauf preuve contraire (CGI art. 1882).
Sont présumés, sauf preuve contraire, appartenir au défunt les valeurs mobilières, biens ou droits placés dans un trust, parts sociales et créances dont il a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant le décès. Cette présomption n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle (CGI art. 752).
Constituent notamment la preuve contraire les retraits opérés sur le compte bancaire du défunt. Ces retraits (même opérés moins d'un an avant le décès) n'ont donc pas à figurer dans l'actif successoral (sauf si l'administration établit que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès : Cass. com. 1-4-1997 n° 95-13.257 P : RJF 7/97 n° 751 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-40-20 n° 110).
Les titres, sommes ou valeurs faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs (« comptes joints ») avec solidarité sont considérés, sauf preuve contraire, appartenir conjointement aux déposants et dépendre de la succession de chacun d'eux pour une part virile (CGI art. 753). Il en est de même des sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes (CGI art. 754).
L'information est "presque" correcte.
Votre rapporteur n'était manifestement pas informé des dispositions de l'article 751 du code général des impôts (français bien sûr), aux termes des dispositions duquel, l'immeuble démembré est fiscalement réputé appartenir à l'usufruitier si la nue-propriété est détenue par l'héritier.
Pour faire un commentaire simplifié !
(copier-coller)
-Documentation fiscale Francis LEFEBVRE-
Preuve du droit de propriété du défunt
ENR-X-5000 s
68025
La preuve du droit de propriété du défunt résulte de l'application des règles de droit civil telles que :
la règle de la propriété apparente (est propriétaire celui qui est désigné comme tel dans un acte) ;
la présomption de l'article 2276 du Code civil (est réputé propriétaire d'un meuble celui qui en a la
possession) ;
la théorie de l'accession (la propriété d'une chose donne droit sur ce qui s'y unit accessoirement).
68030
La preuve du droit de propriété peut également résulter d'une des présomptions édictées par la loi fiscale. Ces présomptions sont les suivantes.
Les biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses héritiers ou à leurs descendants (même renonçants ou exclus par testament), à ses donataires ou légataires, ou encore à des personnes interposées sont réputés, sauf preuve contraire, appartenir en pleine propriété au défunt. Toutefois, cette présomption ne joue pas lorsque le démembrement a été réalisé par contrat de mariage ou par une donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès (CGI art. 751). Elle ne joue pas non plus pour les biens recueillis de son vivant en usufruit par le défunt et en nue-propriété par ses héritiers à la suite d'une succession ou en vertu de dispositions testamentaires (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 n° 70).
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation de deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. La donation peut revêtir la forme d'un don manuel régulièrement enregistré (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 n° 310).
Est réputé propriétaire du point de vue fiscal :
d'un immeuble, celui au nom duquel l'immeuble est inscrit au rôle de la taxe foncière et qui a effectué des paiements d'après ce rôle (CGI art. 1881) ;
d'un fonds de commerce, celui qui apparaît comme tel dans les actes ou écrits ou au nom duquel le fonds est inscrit au rôle des impôts locaux et qui a effectué des paiements en vertu de ce rôle, sauf preuve contraire (CGI art. 1882).
Sont présumés, sauf preuve contraire, appartenir au défunt les valeurs mobilières, biens ou droits placés dans un trust, parts sociales et créances dont il a eu la propriété, a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant le décès. Cette présomption n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle (CGI art. 752).
Constituent notamment la preuve contraire les retraits opérés sur le compte bancaire du défunt. Ces retraits (même opérés moins d'un an avant le décès) n'ont donc pas à figurer dans l'actif successoral (sauf si l'administration établit que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès : Cass. com. 1-4-1997 n° 95-13.257 P : RJF 7/97 n° 751 ; BOI-ENR-DMTG-10-10-40-20 n° 110).
Les titres, sommes ou valeurs faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs (« comptes joints ») avec solidarité sont considérés, sauf preuve contraire, appartenir conjointement aux déposants et dépendre de la succession de chacun d'eux pour une part virile (CGI art. 753). Il en est de même des sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes (CGI art. 754).
25 oct. 2018 à 16:34
Si j'interprète correctement, la présomption du droit de propiété, édictée par la loi fiscale, supporte la preuve contraire. Celle-ci peut être apportée "par une donation (...), quel qu'en soit l'auteur en vue de financer (...) l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien".
Autrement dit, pour en revenir à ma question initiale, la "condition" posée en droit français est que préalablement à l'acte d'acquisition, soit effectuée une donation ( y compris par moi) à ma fille pour rencontrer la situation d'exonération des droits de succession. Si c'est le cas, nous serions dans une situation similaire à celle du droit belge.
25 oct. 2018 à 16:39
C'est déjà écrit dans mon premier message :
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation de deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. La donation peut revêtir la forme d'un don manuel régulièrement enregistré (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10 n° 310).