Disposition testamentaire avec charge impossible
Kalpho
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Kalpho Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 13 juillet 2018 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2018 - 16 juil. 2018 à 21:25
A voir également:
- Disposition testamentaire avec charge impossible
- Personne à charge : définition juridique - Guide
- Acte de disposition def - Guide
- Disposition lettre - Guide
- Refus prise en charge bris de glace - Forum Assurances
- Charge tom - Forum Immobilier
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Ulpien1
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19 septembre 2019
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13 juil. 2018 à 18:16
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Bonjour
Le même problème revient toujours: les gens, pour économiser deux cents euros, ne consultent pas leur notaire pour rédiger leur testament ou faire un testament authentique.On voit le résultat.....
L'affaire est très simple:vous contestez l'application du testament que vous propose le notaire. Ce dernier placera votre dossier de succession sous le coude en attendant que le litige soit réglé. Il vous appartient donc d'engager une action judiciaire en interprétation de ce testament.
S'agissant de l'assurance vie, vous présentez une requête à l'assureur pour rectifier la distribution du capital. Faute d'accord de votre interlocuteur, il ne vous restera plus qu'à à engager une seconde procédure judiciaire.
Le même problème revient toujours: les gens, pour économiser deux cents euros, ne consultent pas leur notaire pour rédiger leur testament ou faire un testament authentique.On voit le résultat.....
L'affaire est très simple:vous contestez l'application du testament que vous propose le notaire. Ce dernier placera votre dossier de succession sous le coude en attendant que le litige soit réglé. Il vous appartient donc d'engager une action judiciaire en interprétation de ce testament.
S'agissant de l'assurance vie, vous présentez une requête à l'assureur pour rectifier la distribution du capital. Faute d'accord de votre interlocuteur, il ne vous restera plus qu'à à engager une seconde procédure judiciaire.
Ulpien1
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14 juil. 2018 à 15:18
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Bonjour
Voici mon avis:
1/ La charge imposée n'ayant plus d'objet puisque la grand mère est prédécédée, elle est réputée nulle mais n'entraine pas pour autant la caducité du testament qui fixe d'autre part la clause bénéficiaire de l'assurance-vie.
2/ Le testament ne lègue pas l'assurance vie, il en fixe seulement la clause bénéficiaire. Dès lors , vous vous trompez de législation, l'art 1044 ,n'ayant rien à voir en l'espèce, d'autant qu'il existe une jurisprudence bien établie: dès lors qu'il y a prédécès d'un bénéficiaire et qu'aucune disposition ne prévoit expressement la représentation, la part du prédécédé est attribuée aux autres bénéficiaires de premier rang. En conséquence et à mon avis, la solution appliquée par la première assurance (accroissement) est conforme à la jurisprudence.Par contre je me demande ce que va faire le notaire de la part de l'AV que l'autre compagnie lui renvoie, ce qui est contraire à la jurisprudence.
Conclusion: je partage l'avis de votre notaire.
Voici mon avis:
1/ La charge imposée n'ayant plus d'objet puisque la grand mère est prédécédée, elle est réputée nulle mais n'entraine pas pour autant la caducité du testament qui fixe d'autre part la clause bénéficiaire de l'assurance-vie.
2/ Le testament ne lègue pas l'assurance vie, il en fixe seulement la clause bénéficiaire. Dès lors , vous vous trompez de législation, l'art 1044 ,n'ayant rien à voir en l'espèce, d'autant qu'il existe une jurisprudence bien établie: dès lors qu'il y a prédécès d'un bénéficiaire et qu'aucune disposition ne prévoit expressement la représentation, la part du prédécédé est attribuée aux autres bénéficiaires de premier rang. En conséquence et à mon avis, la solution appliquée par la première assurance (accroissement) est conforme à la jurisprudence.Par contre je me demande ce que va faire le notaire de la part de l'AV que l'autre compagnie lui renvoie, ce qui est contraire à la jurisprudence.
Conclusion: je partage l'avis de votre notaire.
Kalpho
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27 novembre 2018
16 juil. 2018 à 14:44
16 juil. 2018 à 14:44
Merci pour votre éclairage !
Il est vrai que j ai toujours considéré que ces assurances vies etaient un legs. Mais votre raisonnement est logique il fixe une clause bénéficiaire et mon grand père n écrit pas le terme legs !!!
Encore merci
Il est vrai que j ai toujours considéré que ces assurances vies etaient un legs. Mais votre raisonnement est logique il fixe une clause bénéficiaire et mon grand père n écrit pas le terme legs !!!
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Ulpien1
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Modifié le 16 juil. 2018 à 17:02
Modifié le 16 juil. 2018 à 17:02
Bonjour
L'arrêt que vous citez doit, venant surtout de la CA d'Aix en Provence, doit être pris avec précaution, et doit donc être confirmé ou non par la Cour de cassation.Il faudra sans doute attendre encore deux ou trois ans et tout cela dépendra aussi de quelle chambre( 1èreou 3ème).
L'arrêt que vous citez doit, venant surtout de la CA d'Aix en Provence, doit être pris avec précaution, et doit donc être confirmé ou non par la Cour de cassation.Il faudra sans doute attendre encore deux ou trois ans et tout cela dépendra aussi de quelle chambre( 1èreou 3ème).
Kalpho
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27 novembre 2018
16 juil. 2018 à 18:36
16 juil. 2018 à 18:36
Re bonjour,
Que pensez vous de celui ci ?
Merci
VI- La désignation du bénéficiaire d’une assurance vie par testament : 10 octobre 2012, pourvoi N°11-17891
Cette désignation permet d’intégrer le capital de l’assurance vie et de le faire rentrer dans la succession contrairement au principe posé dans les articles précités.
Le bénéficiaire de l’assurance vie désigné dans un testament entraînera pour son bénéficiaire une obligation au rapport du capital à l’actif de succession.
Qui dit libéralité rapportable, dit possibilité de réduction en cas d’atteinte à la réserve des héritiers.
Une appréciation souveraine de la volonté du testateur dans le sens d’une libéralité destinée à réintégrer l’assurance dans l’actif de succession.
" le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d’assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c’est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d’appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ».
Que pensez vous de celui ci ?
Merci
VI- La désignation du bénéficiaire d’une assurance vie par testament : 10 octobre 2012, pourvoi N°11-17891
Cette désignation permet d’intégrer le capital de l’assurance vie et de le faire rentrer dans la succession contrairement au principe posé dans les articles précités.
Le bénéficiaire de l’assurance vie désigné dans un testament entraînera pour son bénéficiaire une obligation au rapport du capital à l’actif de succession.
Qui dit libéralité rapportable, dit possibilité de réduction en cas d’atteinte à la réserve des héritiers.
Une appréciation souveraine de la volonté du testateur dans le sens d’une libéralité destinée à réintégrer l’assurance dans l’actif de succession.
" le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d’assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c’est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d’appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ».
Ulpien1
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16 juil. 2018 à 19:03
16 juil. 2018 à 19:03
Bonjour
Ce que j'en pense," Simplement ceci:le défunt déclare léguer le capital du contrat d'AV"; ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas une désignation de bénéficiaire d'AV, mais une expression de libéralité envers X . Cela n'a rien à voir avec l'arrêt de la CA d'Aix.
Ce que j'en pense," Simplement ceci:le défunt déclare léguer le capital du contrat d'AV"; ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas une désignation de bénéficiaire d'AV, mais une expression de libéralité envers X . Cela n'a rien à voir avec l'arrêt de la CA d'Aix.
Kalpho
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27 novembre 2018
16 juil. 2018 à 21:25
16 juil. 2018 à 21:25
Je vous embête une dernière fois car la c est une décision de justice qui intervient bien sur une désignation de bénéficiaires via un testament sans mentionner le terme " legs ".
En sachant que les bénéficiaires des assurances vies de mon grand pere etaient ses heritiers réservataires. Et que si l on applique l article 900 du code civile en répétant comme non écrite la charge des bénéficiaires. Il reste:" les bénéficiaires de mes assurances vies sont mes 3 enfants "donc ses seuls heritiers Réservataires.
Donc le fait d une part que mon grand père ait désigné ses bénéficiaires par le biais d un testament et non pas directement via la clause bénéficiaire des assurances vie.
Et d autres part que les bénéficiaires de ses assurances vie etaient ses seuls heritiers réservataires ne permet il pas de réintégrer les capitaux de ces assurances vies dans'la succession d autant plus que ci cela était le cas nous les enfants de sa fille pré décédée pour percevoir la part qui nous revient.
Merci pour votre réactivité et votre sollicitude.
Je ne vous embête plus après
En sachant que les bénéficiaires des assurances vies de mon grand pere etaient ses heritiers réservataires. Et que si l on applique l article 900 du code civile en répétant comme non écrite la charge des bénéficiaires. Il reste:" les bénéficiaires de mes assurances vies sont mes 3 enfants "donc ses seuls heritiers Réservataires.
Donc le fait d une part que mon grand père ait désigné ses bénéficiaires par le biais d un testament et non pas directement via la clause bénéficiaire des assurances vie.
Et d autres part que les bénéficiaires de ses assurances vie etaient ses seuls heritiers réservataires ne permet il pas de réintégrer les capitaux de ces assurances vies dans'la succession d autant plus que ci cela était le cas nous les enfants de sa fille pré décédée pour percevoir la part qui nous revient.
Merci pour votre réactivité et votre sollicitude.
Je ne vous embête plus après
14 juil. 2018 à 12:08
C est ce que je compte faire avec l'assurance qui à partagé le legs de ma mère entre les 2 colégataires toujours en vie.
Cependant selon la retranscription exacte de la partie du testament que je vous ai faite dans mon premier post. Pensez ce que cela vaille la peine d aller en justice pour une interprétation du testament avec les coûts et les délais que cela occasionnent. En effet, pensez vous que le juge puisse interpréter que mon oncle et ma tante avaient la charge de partager le bénéfice de ces assurances vies avec les ayants droit à savoir les enfants de ma mère, donc que seule la mention " tant que mon épouse me survivra " sera réputée non écrite du fait du prédéces de ma grand mère et selon l article 900 du code civile qui dit que les conditions impossible à réaliser sont réputées non écrites, ma grand mère ne pouvant survivre à mon grand père. Ou bien qu il jugera que toute la charge est réputé non écrite à savoir " partager les assurances vies entre les ayants droits quand ma femme ne me survivra plus " .
J aimerai éviter un jugement perdu d avance.
Pensez vous que j ai une chance.
Je ne souhaite surtout que vous pensiez que je vous demande votre avis et que celui ci engagera ma descision.
C est simplement pour un avis.
Merci de votre aide
16 juil. 2018 à 15:19
Je viens de trouver un article très intéressant parlant d une décision de justice datant de 2018 qui juge que si le testateur désigne un bénéficiaire par le biais d un testament alors l assurance vie devait être re qualifié en legs et que celui ci devait être inclus dans la succession et était soumis aux droits de succession.
Si j avais bien compris l'article cela changerait tout concernant mon cas et la possibilité de demander la re qualification des assurances vie de mon grand père en legs car nous sommes dans le même cas de figure.
La décision du tgi date de 2018
Ci dessous l'article en question.
"Selon une récente décision de justice, les fonds logés dans un contrat d’assurance vie ne font pas partie du patrimoine pris en compte dans la succession sauf si le souscripteur mentionne dans son testament le bénéficiaire qui percevra les capitaux à son décès, selon une récente décision de justice.
L’assurance-vie n’est plus considérée comme hors succession lorsque le bénéficiaire a été désigné par testament. C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d’appel d’Aix-en- Provence.
La juridiction avait à statuer sur le cas d’un assuré qui avait, dans son testament, expressément désigné la personne bénéficiaire des 100 000 euros investis dans son contrat d’assurance vie. A son décès, ses quatre petits-enfants saisissent le tribunal de grande instance (TGI) de Montpellier au motif que les 100 000 euros étaient issus d’une indemnisation que leur grand-mère avait perçue suite à un accident de voiture et que leur grand-père avait touché après le décès de cette dernière.
Requalification en legs
Pour eux, cette somme devait être intégrée à l’actif successoral et bénéficier ainsi, en priorité, aux héritiers directs du grand-père, dont ils font partie. Le TGI a rejeté leur demande en rappelant que le code des assurances prévoit que les capitaux de l’assurance-vie ne sont pas considérés comme des biens successoraux. A ce titre, ils ne sont pas pris en compte dans la succession et ne sont donc pas soumis à la « réserve héréditaire » (la part du patrimoine réservée aux héritiers prioritaires). Déboutés, les petits-enfants font appel.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a eu une toute autre lecture de l’affaire. Selon elle, le fait que le souscripteur défunt ait désigné la bénéficiaire de son assurance vie par voie testamentaire n’est pas anodin. Aux yeux des juges, cette désignation requalifie les fonds capitalisés dans le contrat en legs. Ceux-ci doivent donc être comptabilisés dans la succession et assujettis aux règles successorales. La cour d’appel est d’autant plus sûre de son jugement que les souscripteurs de contrats d’assurance-vie ont la possibilité, rappelle-t-elle, de désigner directement les personnes de leur choix qui percevront les capitaux à leur décès grâce à la clause bénéficiaire. Dans ce cas, les fonds n’entrent pas dans la succession. Or, ce n’est pas l’option choisie par l’assuré."