Débloquer mon PERP

Résolu
bretecher Messages postés 4940 Date d'inscription dimanche 21 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 juillet 2021 - Modifié le 4 déc. 2018 à 13:38
bretecher Messages postés 4940 Date d'inscription dimanche 21 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 juillet 2021 - 5 déc. 2018 à 15:31
Bonjour
Je voudrais récupérer la totalité de mon PERP.
Il est d'un montant assez important et je suis dans le cadre des déblocages.
Mon mari est décédé depuis plusieurs années.
J'aimerais savoir s'il y a un nombre d'années restreint après le décès. Si oui combien d'années?
La responsable ne m'a pas répondu à cette question ou elle ne sait pas ou elle ne veut pas me le faire savoir.
C'est la seule chose que j'ai oublié de faire après le décès, sans doute parce que le PERP est à mon nom.
Je ne fais plus de versement depuis plusieurs années car je ne suis plus dans la même tranche d'imposition.
Merci de votre aide

2 réponses

Utilisateur anonyme
Modifié le 4 déc. 2018 à 14:13
Bonjour,

Peut être avez vous une solution soit si votre PERP ne prévoyait pas de versement régulier ou si vos revenus N-1 sont passés au dessous d'un certain seuil (voir ci-dessous)

Code des assurance section 2 Article L144-2

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes :

[...]

Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;


Le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l'article 1417 du code général des impôts.

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Je vous mets également ce fameux point II de l'article 1417

II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 432 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 € pour la première demi-part et 4 677 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 735 €, pour la première part, majorés de 6 520 € pour la première demi-part, 6 217 € pour la deuxième demi-part et 4 677 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 682 € pour la première part, majorés de 6 520 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 551 € pour la troisième demi-part et 4 677 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 37 014 € pour la première part, majorés de 7 165 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 100 € pour la troisième demi-part et 5 139 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

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Pour le décès de votre conjoint l'article L132-23 s'applique :

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée "complémentaire retraite des hospitaliers" peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :

[...]

-décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.

Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.

L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.

NOTA : Conformément au III de l'article 116 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de ladite loi.


Pour ma part, je ne vois pas de délai maximum pour demander le rachat suite à cet évènement, l'établissement doit vous autorisé le rachat.
Je serais vous je renverrais une demande par LRAR faisant suite à la première leur précisant ce que la loi prévoit et que "sauf disposition contraire prévue par la loi" vous les mettez en demeure de procéder au rachat du PERP sous X jours.

La charge de la preuve sera de leur côté.
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bretecher Messages postés 4940 Date d'inscription dimanche 21 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 juillet 2021 1 378
Modifié le 5 déc. 2018 à 08:59
J'ai déjà tenté toutes les solutions proposées plus d'autres solutions de déblocage qui sont dans les petite lignes de mon contrat
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Utilisateur anonyme
5 déc. 2018 à 08:49
Et la réponse donnée par l'établissement ? A t'il justifié un délai maximum de rachat suite au décès de votre conjoint ? (en se basant un élément contractuel, leur conditions générales, etc?)
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bretecher Messages postés 4940 Date d'inscription dimanche 21 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 22 juillet 2021 1 378
5 déc. 2018 à 09:00
vu la qualité de mes réponses (c'est répétitif) je ne réponds pas
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Utilisateur anonyme
5 déc. 2018 à 09:03
Tant pis pour vous
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