Légalité du nouveau RDC
Denis
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22 mai 2018 à 01:42
rambouillet41 Messages postés 9556 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 24 décembre 2024 - 22 mai 2018 à 07:39
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rambouillet41
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22 mai 2018 à 07:39
22 mai 2018 à 07:39
bonjour,
Pour le 1 :
Unanimité, car il y a modification de la jouissance des parties privatives (par rapport au RdC précédent, si cela est rajouté) :
"article 26 :
...
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété."
Pour le 2 :
Je ne suis pas sur que cette clause soit correcte, car le bat A et la bat B, sont la propriété indivis de tous (sauf si le contraire est indiqué quelque part, mais dans ce cas ce n'est pas le même syndicat), et ce qui est création ou modification influe sur l'investissement immobilier de tous. Cette clause ne devrait concerner que l'entretien (article 24) et dans ce cas, OUI, les copros du bâtiment concerné sont appelés à voter de par la jurisprudence, mais ce serait mieux de la rajouter dans le RdC à cette occasion :
"article 24 :
...
III.-Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses."
Pour le 3 :
On peut admettre qu'il n'y a pas modification des tantièmes, mais création de nouvelles clés... article 26 (cela se discute, mais si on ne parle que d'entretien, je pense qu'un juge accepterait cette décision prise à la double majorité de l'article 26)
Pour le 1 :
Unanimité, car il y a modification de la jouissance des parties privatives (par rapport au RdC précédent, si cela est rajouté) :
"article 26 :
...
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété."
Pour le 2 :
Je ne suis pas sur que cette clause soit correcte, car le bat A et la bat B, sont la propriété indivis de tous (sauf si le contraire est indiqué quelque part, mais dans ce cas ce n'est pas le même syndicat), et ce qui est création ou modification influe sur l'investissement immobilier de tous. Cette clause ne devrait concerner que l'entretien (article 24) et dans ce cas, OUI, les copros du bâtiment concerné sont appelés à voter de par la jurisprudence, mais ce serait mieux de la rajouter dans le RdC à cette occasion :
"article 24 :
...
III.-Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses."
Pour le 3 :
On peut admettre qu'il n'y a pas modification des tantièmes, mais création de nouvelles clés... article 26 (cela se discute, mais si on ne parle que d'entretien, je pense qu'un juge accepterait cette décision prise à la double majorité de l'article 26)