Frais d'obsèque d'un mort née
Résolu
juju756
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 19 juillet 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2013
-
19 juil. 2013 à 17:09
juju756 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 19 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2013 - 20 juil. 2013 à 04:16
juju756 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 19 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2013 - 20 juil. 2013 à 04:16
A voir également:
- Prix enterrement nouveau-né
- Frais kilométrique 2024 - Guide
- Kuzama frais frais - Forum Banque et Crédit
- Frais repas impots 2024 - Guide
- Remboursement frais kilométriques bénévoles 2024 - Guide
- J'ai retrouvé mon chat mort - Forum Voisinage
4 réponses
Bonsoir
Voici un extrait d'une circulaire, qui me semble toujours en vigueur.
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2001/01-50/a0503302.htm
II. - conséquences en termes de devenir des corps
2.1. En cas d'actes de naissance et de décès
L'inhumation ou la crémation du corps est obligatoire ; elle s'effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ; elle peut aider financièrement les familles en difficulté. (à voir sur place avec la mairie)
2.2. En cas d'acte d'enfant sans vie
La famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
soit inhumé si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ;
soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique.
Dans ces deux cas l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du code des marchés publics.
2.3. En l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil
Le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique.
Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique n'apparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations.
III. - modalités de prise en charge des corps
Lorsque l'enfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps.
Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès, le corps n'a pas été réclamé par la famille, l'établissement de santé fait procéder à son inhumation ou sa crémation conformément aux dispositions du titre II ci-dessus.
Quelle que soit la décision prise par la famille en matière de prise en charge du corps, le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil.
Dans le cadre de l'information des familles, les établissements de santé remettront aux familles qui le souhaiteraient une liste d'entreprises de pompes funèbres habilitées. En aucun cas, les établissements de santé ne doivent porter atteinte, par les indications qu'ils donneraient, au principe de libre choix.
Les parents seront informés qu'ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, d'une prestation simplifiée. La réglementation n'impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne.
Circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance
SP 3 31
3302
NOR : MESH0130766C
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2001/01-50/a0503302.htm
Voici un extrait d'une circulaire, qui me semble toujours en vigueur.
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2001/01-50/a0503302.htm
II. - conséquences en termes de devenir des corps
2.1. En cas d'actes de naissance et de décès
L'inhumation ou la crémation du corps est obligatoire ; elle s'effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ; elle peut aider financièrement les familles en difficulté. (à voir sur place avec la mairie)
2.2. En cas d'acte d'enfant sans vie
La famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
soit inhumé si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ;
soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique.
Dans ces deux cas l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du code des marchés publics.
2.3. En l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil
Le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique.
Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique n'apparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations.
III. - modalités de prise en charge des corps
Lorsque l'enfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps.
Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès, le corps n'a pas été réclamé par la famille, l'établissement de santé fait procéder à son inhumation ou sa crémation conformément aux dispositions du titre II ci-dessus.
Quelle que soit la décision prise par la famille en matière de prise en charge du corps, le personnel soignant veillera à proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil.
Dans le cadre de l'information des familles, les établissements de santé remettront aux familles qui le souhaiteraient une liste d'entreprises de pompes funèbres habilitées. En aucun cas, les établissements de santé ne doivent porter atteinte, par les indications qu'ils donneraient, au principe de libre choix.
Les parents seront informés qu'ils peuvent bénéficier, pour inhumer le corps, d'une prestation simplifiée. La réglementation n'impose pas en effet de normes minimales et les entreprises de pompes funèbres doivent adapter rituel et cercueil à la situation particulière tout en assurant un service digne.
Circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance
SP 3 31
3302
NOR : MESH0130766C
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2001/01-50/a0503302.htm
20 juil. 2013 à 04:16