Evaluation d'un terrain de donation
puguen
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Ulpien -
Ulpien -
Bonjour,
sur l’ acte de donation du terrain de ma sœur il est stipulé ce qui suit :
"RAPPORT PAR LA DONATAIRE"
"La présente donation sera rapportable en totalité à la succession de la donatrice.
"Ce rapport se fera en moins prenant, pour la valeur des biens donnés à ce jour, à titre indicatif il est précisé que cette valeur est de quarante-cinq mille francs 45.000"
à ce jour, 2 notaires, 2 rapports différents sur leur projet d'acte
Sur le projet d'acte du premeir : rapport de succession de 6860.21 euros .......donc pas de réévaluation du terrain.
Sur le projet d'acte du second : En conformité avec les dispositions de l’article 860 du code civile le rapport dû en moins prenant est de la valeur actuel du terrain dans son état au moment de la donation.
Cette valeur est fixée à la somme de 55.000 euros
Ma question est simple,lequel des deux notaires à raison ??
Dans l'attente de vous lire
cordialement
Philippe
sur l’ acte de donation du terrain de ma sœur il est stipulé ce qui suit :
"RAPPORT PAR LA DONATAIRE"
"La présente donation sera rapportable en totalité à la succession de la donatrice.
"Ce rapport se fera en moins prenant, pour la valeur des biens donnés à ce jour, à titre indicatif il est précisé que cette valeur est de quarante-cinq mille francs 45.000"
à ce jour, 2 notaires, 2 rapports différents sur leur projet d'acte
Sur le projet d'acte du premeir : rapport de succession de 6860.21 euros .......donc pas de réévaluation du terrain.
Sur le projet d'acte du second : En conformité avec les dispositions de l’article 860 du code civile le rapport dû en moins prenant est de la valeur actuel du terrain dans son état au moment de la donation.
Cette valeur est fixée à la somme de 55.000 euros
Ma question est simple,lequel des deux notaires à raison ??
Dans l'attente de vous lire
cordialement
Philippe
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2 réponses
Ma question est simple,
La réponse également :
(voir caractères du texte en gras )
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
La réponse également :
(voir caractères du texte en gras )
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Bonjour
En complément: et comme la Cour de cassation l'applique désormais,la règle relative à l'avantage indirect ne permet pas , sauf très rares cas, de requalifier cet avantage, vous ne récupèrerez rien au titre de cette augmentation de valeur du bien.Tout ceci, sous réserve que votre réserve ne soit pas atteinte.
Bien entendu, c'est le premier notaire qui a raison.
En complément: et comme la Cour de cassation l'applique désormais,la règle relative à l'avantage indirect ne permet pas , sauf très rares cas, de requalifier cet avantage, vous ne récupèrerez rien au titre de cette augmentation de valeur du bien.Tout ceci, sous réserve que votre réserve ne soit pas atteinte.
Bien entendu, c'est le premier notaire qui a raison.