Evaluation d'un terrain de donation

puguen Messages postés 1 Date d'inscription lundi 15 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 15 janvier 2018 - 15 janv. 2018 à 19:44
 Ulpien - 16 janv. 2018 à 09:29
Bonjour,
sur l’ acte de donation du terrain de ma sœur il est stipulé ce qui suit :

"RAPPORT PAR LA DONATAIRE"

"La présente donation sera rapportable en totalité à la succession de la donatrice.

"Ce rapport se fera en moins prenant, pour la valeur des biens donnés à ce jour, à titre indicatif il est précisé que cette valeur est de quarante-cinq mille francs 45.000"

à ce jour, 2 notaires, 2 rapports différents sur leur projet d'acte

Sur le projet d'acte du premeir : rapport de succession de 6860.21 euros .......donc pas de réévaluation du terrain.

Sur le projet d'acte du second : En conformité avec les dispositions de l’article 860 du code civile le rapport dû en moins prenant est de la valeur actuel du terrain dans son état au moment de la donation.
Cette valeur est fixée à la somme de 55.000 euros

Ma question est simple,lequel des deux notaires à raison ??

Dans l'attente de vous lire

cordialement

Philippe

2 réponses

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285
16 janv. 2018 à 08:47
Ma question est simple,
La réponse également :
(voir caractères du texte en gras )
Article 860 du code civil
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
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