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8 réponses
Bonjour
POur être sur de bien interpréter j’aimerai prendre un exemple
Comment sont calculés les frais de notaire pour un viager occupé
Âge du vendeur 74 ans valeur vénale 120000€ bouquet 45000€ rente 260€/mois
Merci
POur être sur de bien interpréter j’aimerai prendre un exemple
Comment sont calculés les frais de notaire pour un viager occupé
Âge du vendeur 74 ans valeur vénale 120000€ bouquet 45000€ rente 260€/mois
Merci
Bonjour
Eh bien vous "repasserez" pour vos explications, le texte que vous citez ne concerne que les droits de mutation.Or ce que vous mettez en cause, ce sont les émoluments notariaux, d'ailleurs de manière surprenante puisque vous débutez en mettant en cause certains notaires, puis vous continuez en précisant que c'est de plus en plus courant.Le "pro" du viager, comme vous vous qualifiez, doit toujours se battre........
Pour ce qui est du calcul des émoluments du notaire ; les règles à appliquer sont celles fixées par les dispositions combinées du décret N°
2016-230 du 26février 2016- ensemble l'arrêté ministériel de la même date.
Discussion et mise au point closes.
Eh bien vous "repasserez" pour vos explications, le texte que vous citez ne concerne que les droits de mutation.Or ce que vous mettez en cause, ce sont les émoluments notariaux, d'ailleurs de manière surprenante puisque vous débutez en mettant en cause certains notaires, puis vous continuez en précisant que c'est de plus en plus courant.Le "pro" du viager, comme vous vous qualifiez, doit toujours se battre........
Pour ce qui est du calcul des émoluments du notaire ; les règles à appliquer sont celles fixées par les dispositions combinées du décret N°
2016-230 du 26février 2016- ensemble l'arrêté ministériel de la même date.
Discussion et mise au point closes.
Bonjour, bien sûr que c'est la même question car certains notaires veulent, dans une vente en viager occupé, calculer les frais de notaire soit sur la valeur vénale libre du bien (prix de vente si le bien avait été vendu libre au comptant) soit en calculant les frais de notaire avec les articles 669 et 762 du CGI... et comme cela arrive toujours au moment de la signature de l'acte notarié (frais calculés par le formaliste de l'étude) il y a litige et face au notaire qui a la confiance infuse et absolue des clients, le pro du viager doit se battre et argumenter avec une méfiance de ses propres clients en prime, alors qu'il défend leurs intérêts, pour obtenir raison face au notaire et la vente est souvent reculée de plusieurs semaines. C'est pourquoi il faut régler ces problèmes de calcul dès la signature du compromis de vente... sachez que ce problème est de plus en plus courant...
Vous trouvez la réponse dans le Jurisclasseur notarial, dans le mémento LACROIX 2016, le Guide de la taxe Ed. DEFRENOIS, dans le Dictionnaire de l'Enregistrement et dans le Précis Fiscal de l'Administration Fiscale, toutes documentations faisant normalement foi mais on ne voit que ce que l'on veut voir...
Bonsoir
vous n'avez pas répondu à ma question! Je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois! Ce que raconte les agents immobiliers , dits spécialisés, je m'en suis toujours méfié. C'est pour cela que j'aurais aimé lire le ou les textes sur lesquels vous vous appuyez car je crois qu'il y a un arrêté ou un décret, je ne sais pas exactement et que de plus j'ai acheté en viager.
Merci quand même.
vous n'avez pas répondu à ma question! Je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois! Ce que raconte les agents immobiliers , dits spécialisés, je m'en suis toujours méfié. C'est pour cela que j'aurais aimé lire le ou les textes sur lesquels vous vous appuyez car je crois qu'il y a un arrêté ou un décret, je ne sais pas exactement et que de plus j'ai acheté en viager.
Merci quand même.
Bonsoir, étant un "agent immobilier dit spécialisé" je pense que ma réponse s'arrêtera là... bien que pour vous prouver qu'il ne faut pas mettre tout le mondes dans le même sac, vous trouverez ci-dessous l'extrait du jurisclasseur (Attention, c'est peut-être un faux ou un texte modifié par mes soins) :
JurisClasseur Notarial Formulaire > V° Vente d'immeuble > Fasc. 490 : VENTE D'IMMEUBLE. – Vente en viager > V. – FISCALITÉ
Cote : 02,1996
V. - FISCALITÉ
1° Droits de mutation
178. – Règles générales. – L'acte de vente assorti des modalités étudiées dans le présent fascicule (stipulation d'une rente viagère, d'un bail à nourriture, d'une réserve d'usufruit, d'un droit d'usage ou d'habitation) doit être publié au bureau des hypothèques compétent dans les conditions du droit commun (V. supra, Fasc. 40) et donne lieu à la perception de droits de mutation. Le contrat doit donc fixer le prix de vente ou contenir une déclaration estimative des parties, en vue de déterminer la base de l'imposition (V. CGI, art. 666 et 683. – V.J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 120).
179. – Rente viagère. – Lorsque le prix est formé par une rente viagère, la perception des droits de mutation à titre onéreux est établie sur le capital de la rente exprimé dans l'acte (taxation du prix converti en rente viagère) ou fixé par une déclaration estimative des parties (prix consistant directement en une rente viagère). Dans ce dernier cas, l'Administration fiscale peut contrôler l'évaluation fournie par les parties et utiliser, pour ce faire, les barèmes des compagnies d'assurances sur la vie ou de la Caisse nationale de prévoyance (V.J.-Cl. préc.) ; étant observé que la partie du prix payée comptant est bien évidemment taxée suivant les règles communes à toutes ventes d'immeubles, selon le droit commun.
180. – Bail à nourriture. – L'obligation de nourrir, entretenir et loger le vendeur sa vie durant doit faire l'objet d'une déclaration estimative des parties (Doc. adm. 7 C-1222, § 16. – V. J.-Cl. préc.).
181. – Usufruit et droit d'usage ou d'habitation. – Lorsque la vente ne porte que sur la nue-propriété de l'immeuble (vente avec réserve d'usufruit au profit du vendeur), la valeur taxable est déterminée par le prix exprimé dans l'acte (CGI, art. 669. – V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 131).
L'Administration fiscale assimile le droit d'habitation à un usufruit (Instr. 3067, § 1er) et une réserve de cette nature ne constitue pas une charge augmentative du prix (V. supra, n° 171). La valeur taxable est donc, ici encore, le prix de vente exprimé dans l'acte (V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 131).
182. – Contrôle de l'Administration. – Bien évidemment, quel que soit le mode de paiement du prix, l'Administration peut percevoir les droits de mutation sur la valeur vénale réelle de l'immeuble aliéné établie selon la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (Doc. adm. 7 C-1222, § 9. – V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 120).
Un "agent immobilier dit spécialiste", modestement en viager depuis 40 ans...
JurisClasseur Notarial Formulaire > V° Vente d'immeuble > Fasc. 490 : VENTE D'IMMEUBLE. – Vente en viager > V. – FISCALITÉ
Cote : 02,1996
V. - FISCALITÉ
1° Droits de mutation
178. – Règles générales. – L'acte de vente assorti des modalités étudiées dans le présent fascicule (stipulation d'une rente viagère, d'un bail à nourriture, d'une réserve d'usufruit, d'un droit d'usage ou d'habitation) doit être publié au bureau des hypothèques compétent dans les conditions du droit commun (V. supra, Fasc. 40) et donne lieu à la perception de droits de mutation. Le contrat doit donc fixer le prix de vente ou contenir une déclaration estimative des parties, en vue de déterminer la base de l'imposition (V. CGI, art. 666 et 683. – V.J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 120).
179. – Rente viagère. – Lorsque le prix est formé par une rente viagère, la perception des droits de mutation à titre onéreux est établie sur le capital de la rente exprimé dans l'acte (taxation du prix converti en rente viagère) ou fixé par une déclaration estimative des parties (prix consistant directement en une rente viagère). Dans ce dernier cas, l'Administration fiscale peut contrôler l'évaluation fournie par les parties et utiliser, pour ce faire, les barèmes des compagnies d'assurances sur la vie ou de la Caisse nationale de prévoyance (V.J.-Cl. préc.) ; étant observé que la partie du prix payée comptant est bien évidemment taxée suivant les règles communes à toutes ventes d'immeubles, selon le droit commun.
180. – Bail à nourriture. – L'obligation de nourrir, entretenir et loger le vendeur sa vie durant doit faire l'objet d'une déclaration estimative des parties (Doc. adm. 7 C-1222, § 16. – V. J.-Cl. préc.).
181. – Usufruit et droit d'usage ou d'habitation. – Lorsque la vente ne porte que sur la nue-propriété de l'immeuble (vente avec réserve d'usufruit au profit du vendeur), la valeur taxable est déterminée par le prix exprimé dans l'acte (CGI, art. 669. – V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 131).
L'Administration fiscale assimile le droit d'habitation à un usufruit (Instr. 3067, § 1er) et une réserve de cette nature ne constitue pas une charge augmentative du prix (V. supra, n° 171). La valeur taxable est donc, ici encore, le prix de vente exprimé dans l'acte (V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 131).
182. – Contrôle de l'Administration. – Bien évidemment, quel que soit le mode de paiement du prix, l'Administration peut percevoir les droits de mutation sur la valeur vénale réelle de l'immeuble aliéné établie selon la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (Doc. adm. 7 C-1222, § 9. – V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 120).
Un "agent immobilier dit spécialiste", modestement en viager depuis 40 ans...
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