Bonsoir, étant un "agent immobilier dit spécialisé" je pense que ma réponse s'arrêtera là... bien que pour vous prouver qu'il ne faut pas mettre tout le mondes dans le même sac, vous trouverez ci-dessous l'extrait du jurisclasseur (Attention, c'est peut-être un faux ou un texte modifié par mes soins) :
JurisClasseur Notarial Formulaire > V° Vente d'immeuble > Fasc. 490 : VENTE D'IMMEUBLE. – Vente en viager > V. – FISCALITÉ
Cote : 02,1996
V. - FISCALITÉ
1° Droits de mutation
178. – Règles générales. – L'acte de vente assorti des modalités étudiées dans le présent fascicule (stipulation d'une rente viagère, d'un bail à nourriture, d'une réserve d'usufruit, d'un droit d'usage ou d'habitation) doit être publié au bureau des hypothèques compétent dans les conditions du droit commun (V. supra, Fasc. 40) et donne lieu à la perception de droits de mutation. Le contrat doit donc fixer le prix de vente ou contenir une déclaration estimative des parties, en vue de déterminer la base de l'imposition (V. CGI, art. 666 et 683. – V.J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 120).
179. – Rente viagère. – Lorsque le prix est formé par une rente viagère, la perception des droits de mutation à titre onéreux est établie sur le capital de la rente exprimé dans l'acte (taxation du prix converti en rente viagère) ou fixé par une déclaration estimative des parties (prix consistant directement en une rente viagère). Dans ce dernier cas, l'Administration fiscale peut contrôler l'évaluation fournie par les parties et utiliser, pour ce faire, les barèmes des compagnies d'assurances sur la vie ou de la Caisse nationale de prévoyance (V.J.-Cl. préc.) ; étant observé que la partie du prix payée comptant est bien évidemment taxée suivant les règles communes à toutes ventes d'immeubles, selon le droit commun.
180. – Bail à nourriture. – L'obligation de nourrir, entretenir et loger le vendeur sa vie durant doit faire l'objet d'une déclaration estimative des parties (Doc. adm. 7 C-1222, § 16. – V. J.-Cl. préc.).
181. – Usufruit et droit d'usage ou d'habitation. – Lorsque la vente ne porte que sur la nue-propriété de l'immeuble (vente avec réserve d'usufruit au profit du vendeur), la valeur taxable est déterminée par le prix exprimé dans l'acte (CGI, art. 669. – V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 131).
L'Administration fiscale assimile le droit d'habitation à un usufruit (Instr. 3067, § 1er) et une réserve de cette nature ne constitue pas une charge augmentative du prix (V. supra, n° 171). La valeur taxable est donc, ici encore, le prix de vente exprimé dans l'acte (V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 131).
182. – Contrôle de l'Administration. – Bien évidemment, quel que soit le mode de paiement du prix, l'Administration peut percevoir les droits de mutation sur la valeur vénale réelle de l'immeuble aliéné établie selon la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (Doc. adm. 7 C-1222, § 9. – V. J.-Cl. Fiscalité immobilière, Fasc. 120).
Un "agent immobilier dit spécialiste", modestement en viager depuis 40 ans...
Modifié le 17 nov. 2017 à 14:50
17 nov. 2017 à 15:35
Merci de votre réponse