Assurance vie apres 80 ans
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isisval
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 9 févr. 2017 à 20:25
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 9 févr. 2017 à 20:25
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condorcet
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9 févr. 2017 à 20:25
9 févr. 2017 à 20:25
-ma question est ce que les enfants peuvent réclamer une part de cette assurance vie du fait qu'il va la faire à 80 ans ?
Eventuellement, s'ils estiment que cet investissement dans un contrat d'assurance-vie vise essentiellement de les priver de leurs droits.
Tout dépendra de l'importance du patrimoine dont ils vont hériter dans la succession de leur père .
(Copier-coller)
Le législateur a donc posé un tempérament au principe de l’absence de rapport successoral.
Tardivement, la Cour de cassation a dégagé les critères de l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur (chambre mixte, 23 novembre 2004, n°02-17.507 et 01-13.592).
La Cour de cassation a longtemps laissé aux Cours d’appel toute latitude pour apprécier ce caractère.
Avant 2004, la jurisprudence se fiait à l’importance de la prime prélevée par rapport au patrimoine du souscripteur(Paris, 27 janvier 2000. Juris Data n°2000-106593 : une prime unique représentant la moitié du patrimoine de l’assuré), ou au caractère excessif du prélèvement par rapport à ses revenus (cass. Civ. 1ère, 18 mars 1997, n° 94-21.396), ou en fonction du but poursuivi c‘est-à-dire l‘utilité de l‘opération (Paris 27 janvier 2000, Juris-Data n° 2000-151181).
Cette situation procurait une certaine insécurité juridique car d’une juridiction à l’autre, les décisions variaient.
La Cour de cassation a donc dégagé des critères d’appréciation que les juges du fond sont tenus d’appliquer, à peine de voir leurs décisions invalidées dans le cadre du contrôle qu’elle exerce aussi bien sur leur application que sur la motivation des arrêts.
Désormais, plusieurs questions devront être posées par les juges du fond :
Quel est le montant de la prime ou des primes versées ?
La prime est-elle versée en une seule fois ou en plusieurs fois ?
Le contrat d’assurance-vie a-t-il été souscrit peu avant le décès de l’assuré ?
Le souscripteur a-t-il dû vendre un bien immobilier et notamment son logement principal pour alimenter cette assurance-vie ? A-t-il perdu on train de vie d’avant la souscription ou le versement ?
Le montant de la prime ou des primes versées a-t-il provoqué un appauvrissement du souscripteur ?
A-t-il voulu intentionnellement favoriser un bénéficiaire en portant atteinte à la réserve héréditaire ?
Ces questions doivent se poser au jour du versement de la prime au regard de l’âge du souscripteur et de sa situation patrimoniale et familiale.
https://www.avocat-antebi.fr/assurance-vie-rapportable-a-la-succession/
Eventuellement, s'ils estiment que cet investissement dans un contrat d'assurance-vie vise essentiellement de les priver de leurs droits.
Tout dépendra de l'importance du patrimoine dont ils vont hériter dans la succession de leur père .
(Copier-coller)
Le législateur a donc posé un tempérament au principe de l’absence de rapport successoral.
Tardivement, la Cour de cassation a dégagé les critères de l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur (chambre mixte, 23 novembre 2004, n°02-17.507 et 01-13.592).
La Cour de cassation a longtemps laissé aux Cours d’appel toute latitude pour apprécier ce caractère.
Avant 2004, la jurisprudence se fiait à l’importance de la prime prélevée par rapport au patrimoine du souscripteur(Paris, 27 janvier 2000. Juris Data n°2000-106593 : une prime unique représentant la moitié du patrimoine de l’assuré), ou au caractère excessif du prélèvement par rapport à ses revenus (cass. Civ. 1ère, 18 mars 1997, n° 94-21.396), ou en fonction du but poursuivi c‘est-à-dire l‘utilité de l‘opération (Paris 27 janvier 2000, Juris-Data n° 2000-151181).
Cette situation procurait une certaine insécurité juridique car d’une juridiction à l’autre, les décisions variaient.
La Cour de cassation a donc dégagé des critères d’appréciation que les juges du fond sont tenus d’appliquer, à peine de voir leurs décisions invalidées dans le cadre du contrôle qu’elle exerce aussi bien sur leur application que sur la motivation des arrêts.
Désormais, plusieurs questions devront être posées par les juges du fond :
Quel est le montant de la prime ou des primes versées ?
La prime est-elle versée en une seule fois ou en plusieurs fois ?
Le contrat d’assurance-vie a-t-il été souscrit peu avant le décès de l’assuré ?
Le souscripteur a-t-il dû vendre un bien immobilier et notamment son logement principal pour alimenter cette assurance-vie ? A-t-il perdu on train de vie d’avant la souscription ou le versement ?
Le montant de la prime ou des primes versées a-t-il provoqué un appauvrissement du souscripteur ?
A-t-il voulu intentionnellement favoriser un bénéficiaire en portant atteinte à la réserve héréditaire ?
Ces questions doivent se poser au jour du versement de la prime au regard de l’âge du souscripteur et de sa situation patrimoniale et familiale.
https://www.avocat-antebi.fr/assurance-vie-rapportable-a-la-succession/