Droit de franc-bord bief
pendragon1
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bern29 Messages postés 5074 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2024 - 27 mai 2016 à 08:45
bern29 Messages postés 5074 Date d'inscription mercredi 21 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2024 - 27 mai 2016 à 08:45
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bern29
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27 mai 2016 à 08:45
27 mai 2016 à 08:45
Bonjour,
le moulin est il toujours en activité ?
Voici ce que j'ai trouvé à ce propos:
Le point le plus important est celui des biefs ou canaux d'amenée et de fuite d'eau des usines et des moulins. Ces canaux sont la propriété du maître de l'usine ou du moulin et constituent l'accessoire à condition qu'ils aient été creusés de main d'homme et dans un intérêt purement privé. Mais il s'agit seulement d'une présomption de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire qui peut résulter soit d'un titre de propriété d'un tiers, soit d'un acte prouvant que le prétendu propriétaire n'a sur le canal qu'un simple droit d'aqueduc. La Cour de cassation a depuis longtemps retenu que : "La présomption de propriété admise au profit du propriétaire du moulin sur le canal d'amenée de ce moulin est détruite par la constatation que ce canal a été creusé, non pour le service exclusif de ce moulin, mais dans l'intérêt commun de plusieurs établissements et des propriétaires riverains". De même la présomption tombe lorsque le canal recueille toutes les eaux du cours d'eau dont il modifie ainsi le régime et le tracé et elle ne peut être invoquée par le nouveau propriétaire d'un moulin désaffecté et transformé depuis longtemps en maison d'habitation.
Si la canal est propriété privée, on considère également que les francs bords appartiennent au maître de l'usine ou du moulin. On entend par francs bords des "bandes latérales qui permettent d'en assurer la surveillance et l'entretien". C'est là encore une présomption de propriété, mais ce n'est qu'une présomption de fait, laissée à l'appréciation des juges du fond. Les tribunaux admettent notamment qu'il peut être fait échec à la présomption "par titre, par l'état des lieux ou la prescription". Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les francs bords fassent l'objet d'une possession distincte de celle du canal. de même il faut admettre que, lorsque le canal alimente plusieurs usines, la présomption de copropriété s'étend aux francs bords. Lorsqu'il y a appropriation privée du canal, les riverains n'ont aucun droit d'usage des eaux. Ils ne peuvent en user pour l'arrosage ou des besoins industriels, et la majorité des auteurs pense que même l'usage domestique doit leur être refusé. Il ne pourrait en être autrement que si les riverains du canal étaient en même temps les riverains du cours d'eau qui l'alimente ; ou si le canal n'avait pas été creusé à l'usage exclusif du moulin, alors que le propriétaire ne justifie pas, par ailleurs, de son droit de propriété exclusif sur les eaux.
le moulin est il toujours en activité ?
Voici ce que j'ai trouvé à ce propos:
Le point le plus important est celui des biefs ou canaux d'amenée et de fuite d'eau des usines et des moulins. Ces canaux sont la propriété du maître de l'usine ou du moulin et constituent l'accessoire à condition qu'ils aient été creusés de main d'homme et dans un intérêt purement privé. Mais il s'agit seulement d'une présomption de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire qui peut résulter soit d'un titre de propriété d'un tiers, soit d'un acte prouvant que le prétendu propriétaire n'a sur le canal qu'un simple droit d'aqueduc. La Cour de cassation a depuis longtemps retenu que : "La présomption de propriété admise au profit du propriétaire du moulin sur le canal d'amenée de ce moulin est détruite par la constatation que ce canal a été creusé, non pour le service exclusif de ce moulin, mais dans l'intérêt commun de plusieurs établissements et des propriétaires riverains". De même la présomption tombe lorsque le canal recueille toutes les eaux du cours d'eau dont il modifie ainsi le régime et le tracé et elle ne peut être invoquée par le nouveau propriétaire d'un moulin désaffecté et transformé depuis longtemps en maison d'habitation.
Si la canal est propriété privée, on considère également que les francs bords appartiennent au maître de l'usine ou du moulin. On entend par francs bords des "bandes latérales qui permettent d'en assurer la surveillance et l'entretien". C'est là encore une présomption de propriété, mais ce n'est qu'une présomption de fait, laissée à l'appréciation des juges du fond. Les tribunaux admettent notamment qu'il peut être fait échec à la présomption "par titre, par l'état des lieux ou la prescription". Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les francs bords fassent l'objet d'une possession distincte de celle du canal. de même il faut admettre que, lorsque le canal alimente plusieurs usines, la présomption de copropriété s'étend aux francs bords. Lorsqu'il y a appropriation privée du canal, les riverains n'ont aucun droit d'usage des eaux. Ils ne peuvent en user pour l'arrosage ou des besoins industriels, et la majorité des auteurs pense que même l'usage domestique doit leur être refusé. Il ne pourrait en être autrement que si les riverains du canal étaient en même temps les riverains du cours d'eau qui l'alimente ; ou si le canal n'avait pas été creusé à l'usage exclusif du moulin, alors que le propriétaire ne justifie pas, par ailleurs, de son droit de propriété exclusif sur les eaux.