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scarlette1808
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Le titre exécutoire -sur la base de vos maigres informations - reste a priori non prescrit jusqu'au mois de juin 2018.
Mais il faudrait vous "fendre" d'un peu plus d'infos...ne serait-ce que la date de celui-ci !
Mais il faudrait vous "fendre" d'un peu plus d'infos...ne serait-ce que la date de celui-ci !
scarlette1808
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6 déc. 2015 à 10:06
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Je sais que celui ci reste prescrit pendant 10 ans mais n'y a t'il pas forclusion de la étant donné qu'il n'y a rien eu comme procédure] entre 1012 date de fin des paiements et novembre 2015 date du titre exécutoire]
Merci
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sleepy00
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Comment savez vous qu'il n y a pas eu de procédure puisque vous étiez parti a l'étranger
Faites examiner ce jugement par un juriste en sachant que le juge n'est pas tenu de relever la prescription lors d'une requête d'un créancier.
Une ordonnance peut donc être légalement rendue exécutoire même si la créance est prescrite.
Une ordonnance peut donc être légalement rendue exécutoire même si la créance est prescrite.
scarlette1808
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6 déc. 2015 à 10:47
6 déc. 2015 à 10:47
Est ce que cet article est exact
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».
Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».
Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Oui mais encore faut-il faire valoir cela au juge si le titre exécutoire a été apposé car celui-ci reste totalement valide.
On dit " la prescription reste l'affaire des parties et non celle du juge "
Article 388 CPC
"La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge."
Article 2247 (Code civil)
(à compter du 18.06.2008)
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
On dit " la prescription reste l'affaire des parties et non celle du juge "
Article 388 CPC
"La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge."
Article 2247 (Code civil)
(à compter du 18.06.2008)
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
scarlette1808
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6 déc. 2015 à 11:28
6 déc. 2015 à 11:28
Je ne comprends pas ta réponse
Je veux juste savoir si dans mon cas l’article L311-52 du Code de la consommation s'applique
Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.?
Je veux juste savoir si dans mon cas l’article L311-52 du Code de la consommation s'applique
Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.?
Gégé
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scarlette1808
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26 février 2016
6 déc. 2015 à 11:39
6 déc. 2015 à 11:39
"La nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.?"
Non !
S'il y a titre exécutoire l'action en recouvrement par mesure d'exécution forcée reste légale, sauf à former opposition auprès du juge.
Exemple : si saisie attribution sur le compte bancaire, formuler une opposition sous un mois à compter de la dénonciation au débiteur par voie d’huissier. L’opposition étant fondée sur le fait que la créance était prescrite lors de la décision du juge prise avant apposition de la formule exécutoire.
Ce n’est qu’après cette opposition que le juge relévera la prescription et déclarera la nullité de l’action en recouvrement.
Concrètement, comment voulez vous que la banque saisie en bonne et due forme par huissier sur la base d’un jugement exécutoire n’aille pas jusqu’au bout de la procédure ?
Non !
S'il y a titre exécutoire l'action en recouvrement par mesure d'exécution forcée reste légale, sauf à former opposition auprès du juge.
Exemple : si saisie attribution sur le compte bancaire, formuler une opposition sous un mois à compter de la dénonciation au débiteur par voie d’huissier. L’opposition étant fondée sur le fait que la créance était prescrite lors de la décision du juge prise avant apposition de la formule exécutoire.
Ce n’est qu’après cette opposition que le juge relévera la prescription et déclarera la nullité de l’action en recouvrement.
Concrètement, comment voulez vous que la banque saisie en bonne et due forme par huissier sur la base d’un jugement exécutoire n’aille pas jusqu’au bout de la procédure ?
scarlette1808
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26 février 2016
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6 déc. 2015 à 12:13
6 déc. 2015 à 12:13
Donc si j'ai bien compris une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision par voie d’huissier de justice.
L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.
Je dois donc déposer un recours auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.
Mais j'ai vu qu'il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.
Ce délai commencantà courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.
L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.
Je dois donc déposer un recours auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.
Mais j'ai vu qu'il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.
Ce délai commencantà courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.
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26 février 2016
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6 déc. 2015 à 12:14
6 déc. 2015 à 12:14
et cela même si moi je suis au maroc et ma créance en france?
Vous avez des comptes, des revenus ou des meubles en France ?
Mais je vous ai conseillé.
Pour le reste :
"Mais j'ai vu qu'il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé. "
je vous laisse libre de cette interpretation quant au terme "annulation" ....
c'est quoi juridiquement une "annulation de dette " ?
Mais je vous ai conseillé.
Pour le reste :
"Mais j'ai vu qu'il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé. "
je vous laisse libre de cette interpretation quant au terme "annulation" ....
c'est quoi juridiquement une "annulation de dette " ?
scarlette1808
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26 février 2016
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6 déc. 2015 à 17:00
6 déc. 2015 à 17:00
Je n'ai aucun bien en France ni compte en banque, ni maison rien..
POur moi la forclusion empêche la société de crédit de vous poursuivre par voie de justice c'est ca?
POur moi la forclusion empêche la société de crédit de vous poursuivre par voie de justice c'est ca?
scarlette1808
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26 février 2016
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6 déc. 2015 à 17:09
6 déc. 2015 à 17:09
Oui mais ce n'est pas très clair pour moi
:)
:)
scarlette1808
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26 février 2016
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Lucifer archange déchu ou déçu
6 déc. 2015 à 17:25
6 déc. 2015 à 17:25
Donc tu me conseilles d'aller le chercher à la Mairie?
et ensuite de faire un recommandé?
et ensuite de faire un recommandé?
Lucifer archange déchu ou déçu
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scarlette1808
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26 février 2016
Modifié par Lucifer archange déchu ou déçu le 6/12/2015 à 17:33
Modifié par Lucifer archange déchu ou déçu le 6/12/2015 à 17:33
Bonjour,
Je vous conseille de me voussoyer, puis vous faites en ce qui concerne le titre exécutoire, ce que bon vous semble.
Si vous voulez le contester, il faut le faire auprès de la juridiction qui a pris la décision et porter à sa connaissance la forclusion. Ne pas aller chercher le document ne le rend pas nul, mais le valide.
Cordialement.
Je vous conseille de me voussoyer, puis vous faites en ce qui concerne le titre exécutoire, ce que bon vous semble.
Si vous voulez le contester, il faut le faire auprès de la juridiction qui a pris la décision et porter à sa connaissance la forclusion. Ne pas aller chercher le document ne le rend pas nul, mais le valide.
Cordialement.
Gégé
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scarlette1808
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26 février 2016
6 déc. 2015 à 17:33
6 déc. 2015 à 17:33
Pourquoi à la mairie ????
D'autre part l'opposition à une ordonnance en IP s'effectue AVANT l'apposition du TE !!!!!
Pour le reste, voir sur Google article 1416 Code de procédure civile
D'autre part l'opposition à une ordonnance en IP s'effectue AVANT l'apposition du TE !!!!!
Pour le reste, voir sur Google article 1416 Code de procédure civile
scarlette1808
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Lucifer archange déchu ou déçu
6 déc. 2015 à 17:35
6 déc. 2015 à 17:35
pas de problème je vais vous vouvoyer.....
Merci
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sleepy00
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6 déc. 2015 à 19:51
6 déc. 2015 à 19:51
A moins de n'avoir pas vu dans tous ce fouillis
la seule question est de savoir de quand date ce titre,
ou l'ordonnance d'injonction de payer
étant a l'étranger, la procédure a très bien pu etre faite en votre absence et a votre ancienne adresse en france sans que vous ne soyez au courant
dans ce cas, elle peux tres bien avoir été faite dans les délais
même si vous n'êtes au courant que maintenant, c'est parfaitement valable.
la seule question est de savoir de quand date ce titre,
ou l'ordonnance d'injonction de payer
étant a l'étranger, la procédure a très bien pu etre faite en votre absence et a votre ancienne adresse en france sans que vous ne soyez au courant
dans ce cas, elle peux tres bien avoir été faite dans les délais
même si vous n'êtes au courant que maintenant, c'est parfaitement valable.
scarlette1808
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7 déc. 2015 à 09:39
7 déc. 2015 à 09:39
Vous l'avez dit "un peu fouillis"...
Il s'est tout de même passé 3 ans et demi sans que je sache quoi que soit de cette affaire. En ce qui concerne mon adresse à l'étranger ma banque la connaissait donc ils pouvaient parfaitement l'obtenir et me faire parvenir les documents
En ce qui concerne le titre exécutoire ou injonction je ne sais pas trop une personne de la mairie de la ville ou j'habite à l'étranger est passée à mon ancien domicile pour me remettre "d'après mon ancien concierge" une lettre de France....elle n'a rien dit ni demandé ni laissé elle est repartie...
Je me demandais donc si je devais aller à cette mairie pour le récupérer
Il s'est tout de même passé 3 ans et demi sans que je sache quoi que soit de cette affaire. En ce qui concerne mon adresse à l'étranger ma banque la connaissait donc ils pouvaient parfaitement l'obtenir et me faire parvenir les documents
En ce qui concerne le titre exécutoire ou injonction je ne sais pas trop une personne de la mairie de la ville ou j'habite à l'étranger est passée à mon ancien domicile pour me remettre "d'après mon ancien concierge" une lettre de France....elle n'a rien dit ni demandé ni laissé elle est repartie...
Je me demandais donc si je devais aller à cette mairie pour le récupérer
sleepy00
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7 août 2024
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7 déc. 2015 à 12:40
7 déc. 2015 à 12:40
Le mieux est quand même d'en prendre connaissance pour savoir justement