Copropriété horizontale
vanparaboum
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JPRP64 Messages postés 424 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 novembre 2019 - 3 déc. 2015 à 15:03
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JPRP64
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3 déc. 2015 à 12:22
3 déc. 2015 à 12:22
Bonjour,
Je complète l’impossibilité d’utiliser l’article 28 de la loi n° 65-557 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068256/2020-12-03/ pour retirer un ou plusieurs « lots » d’une copropriété dite horizontale.
Cette méthode préconisée par le notariat https://www.onb-france.com/actualites/la-suppression-de-la-copropriete-horizontale est un aveu « d’illégalité » de la part de ce dernier !
Les « parcelles » privatives, composant les « lots » créés par le promoteur, ne sont pas en indivision forcée perpétuelle, comme l’a caractérisé la Cour de cassation https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022924098/ mais en indivision ordinaire provisoire comme en dispose l’article 815 du Code civil https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2020-12-03/ ; l’article 28 de la loi n° 65-557 ne déroge pas à l’article 815 du Code civil, et, la lecture des articles 835 à 842 est édifiante !
L’article 838 (« Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes. ») ne dispose pas que certaines personnes peuvent décider seules de se partager une partie des biens mais qu’il faut l’accord unanime de tous les indivisaires pour permettre un partage amiable partiel ; c’est l’article 840 qui le complète (« Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »).
Vous constaterez que dans son article https://www.onb-france.com/actualites/la-suppression-de-la-copropriete-horizontale le notariat invente, en violation de l’article 840, du Code civil, précité, la création de nouveau lots déjà existants et la « rédaction » d’un acte de partage partiel alors qu’il n’y a pas unanimité !
Sans aucun scrupule, pour remplir le tiroir-caisse, il invoque l’article 749-A du Code général des impôts (« Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévue à l'art. 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. ») ; pour une copropriété dite horizontale, qui n’est pas un immeuble bâti, globalement placé sous le régime de l’indivision forcée perpétuelle, mais un ensemble immobilier, le partage ne peut concerner que les parties communes en indivision forcée perpétuelle, ce qui est impossible puisqu’elles sont « nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituaient l'accessoire indispensable ».
Dans le cas d’un groupe d’immeubles bâtis, les parties communes spéciales, propres à chaque immeuble bâti, ne rentrent pas dans le partage, c’est le sol (terrain d’assise des bâtiments : article 3 de la loi n° 65-557 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068256/2020-12-03/ en indivision forcée perpétuelle, si la division de la propriété du sol est possible pour chaque bâtiment, qui est partagé entre les différents nouveaux syndicats ou nouvelles copropriétés, le reste du terrain d’assiette (parties communes pouvant être spéciales sans porter atteinte aux modalité de jouissance des parties privatives) étant redistribué entre les nouveaux syndicats ou nouvelles copropriétés.
Invoquer l’article 747 du CGI (« Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value. ») est une nouvelle escroquerie !
Les articles 71-2 et 71-3 du décret n° 55-1350 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006060722/2015-11-29/ disposent que chaque « lot » d’une copropriété horizontale (portion de terrain) doit être délimité par un plan (de masse) dressé par un géomètre-expert. Ces « lots » n’étant pas des pourcentages (tantièmes) car concrets et à la contenance connue (mètres carrés) et en indivision ordinaire provisoire, ne sont pas des quotes-parts abstraites (non délimités) qui sont en indivision forcée perpétuelle.
Se retrancher derrière les articles 746 et 747 du CGI est tout simplement scandaleux ; c’est une violation pure et simple de l’article 829 du Code civil (« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. ») !
Les actes de vente initiaux, qui sont, conformément à l’article 746 du CGI, l’acte de partage pur et simple, fixent la date de la jouissance divise par « lots » et l’estimation de leur valeur (part de la propriété du sol en mètres carrés délimitée par un plan de masse).
Cet office notarial n’a aucun scrupule à se renier, alors qu’il sait parfaitement que la « parcelle » composant un « lot » de copropriété dite horizontale n’est pas en indivision forcée perpétuelle https://www.onb-france.com/actualites/faq-statut-de-la-cour-en-indivision-forcee !
Exit l’article 749-A du CGI, mais bonjour l’article 816 du Code civil (« Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. ») le partage ayant déjà eu lieu (acte de vente) il ne peut pas être procédé à un nouveau partage.
Pour réflexion, je rappellerai l’article 57 du décret n° 73-609 : « Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes : "Je jure de loyale-ment remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment. »
En conclusion je citerai Monsieur Pierre REDOUTEY (https://www.wikipedia.org/ en réponse à une « étude » que je lui avais soumise :
« À la réflexion, les promoteurs et les notaires, avec la copropriété horizontale, ont réinventé la prison à vie, sans remise de peine. »
Cordialement ;
JPRP64
Je complète l’impossibilité d’utiliser l’article 28 de la loi n° 65-557 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068256/2020-12-03/ pour retirer un ou plusieurs « lots » d’une copropriété dite horizontale.
Cette méthode préconisée par le notariat https://www.onb-france.com/actualites/la-suppression-de-la-copropriete-horizontale est un aveu « d’illégalité » de la part de ce dernier !
Les « parcelles » privatives, composant les « lots » créés par le promoteur, ne sont pas en indivision forcée perpétuelle, comme l’a caractérisé la Cour de cassation https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022924098/ mais en indivision ordinaire provisoire comme en dispose l’article 815 du Code civil https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2020-12-03/ ; l’article 28 de la loi n° 65-557 ne déroge pas à l’article 815 du Code civil, et, la lecture des articles 835 à 842 est édifiante !
L’article 838 (« Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes. ») ne dispose pas que certaines personnes peuvent décider seules de se partager une partie des biens mais qu’il faut l’accord unanime de tous les indivisaires pour permettre un partage amiable partiel ; c’est l’article 840 qui le complète (« Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »).
Vous constaterez que dans son article https://www.onb-france.com/actualites/la-suppression-de-la-copropriete-horizontale le notariat invente, en violation de l’article 840, du Code civil, précité, la création de nouveau lots déjà existants et la « rédaction » d’un acte de partage partiel alors qu’il n’y a pas unanimité !
Sans aucun scrupule, pour remplir le tiroir-caisse, il invoque l’article 749-A du Code général des impôts (« Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévue à l'art. 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive. ») ; pour une copropriété dite horizontale, qui n’est pas un immeuble bâti, globalement placé sous le régime de l’indivision forcée perpétuelle, mais un ensemble immobilier, le partage ne peut concerner que les parties communes en indivision forcée perpétuelle, ce qui est impossible puisqu’elles sont « nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituaient l'accessoire indispensable ».
Dans le cas d’un groupe d’immeubles bâtis, les parties communes spéciales, propres à chaque immeuble bâti, ne rentrent pas dans le partage, c’est le sol (terrain d’assise des bâtiments : article 3 de la loi n° 65-557 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068256/2020-12-03/ en indivision forcée perpétuelle, si la division de la propriété du sol est possible pour chaque bâtiment, qui est partagé entre les différents nouveaux syndicats ou nouvelles copropriétés, le reste du terrain d’assiette (parties communes pouvant être spéciales sans porter atteinte aux modalité de jouissance des parties privatives) étant redistribué entre les nouveaux syndicats ou nouvelles copropriétés.
Invoquer l’article 747 du CGI (« Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value. ») est une nouvelle escroquerie !
Les articles 71-2 et 71-3 du décret n° 55-1350 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006060722/2015-11-29/ disposent que chaque « lot » d’une copropriété horizontale (portion de terrain) doit être délimité par un plan (de masse) dressé par un géomètre-expert. Ces « lots » n’étant pas des pourcentages (tantièmes) car concrets et à la contenance connue (mètres carrés) et en indivision ordinaire provisoire, ne sont pas des quotes-parts abstraites (non délimités) qui sont en indivision forcée perpétuelle.
Se retrancher derrière les articles 746 et 747 du CGI est tout simplement scandaleux ; c’est une violation pure et simple de l’article 829 du Code civil (« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. ») !
Les actes de vente initiaux, qui sont, conformément à l’article 746 du CGI, l’acte de partage pur et simple, fixent la date de la jouissance divise par « lots » et l’estimation de leur valeur (part de la propriété du sol en mètres carrés délimitée par un plan de masse).
Cet office notarial n’a aucun scrupule à se renier, alors qu’il sait parfaitement que la « parcelle » composant un « lot » de copropriété dite horizontale n’est pas en indivision forcée perpétuelle https://www.onb-france.com/actualites/faq-statut-de-la-cour-en-indivision-forcee !
Exit l’article 749-A du CGI, mais bonjour l’article 816 du Code civil (« Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. ») le partage ayant déjà eu lieu (acte de vente) il ne peut pas être procédé à un nouveau partage.
Pour réflexion, je rappellerai l’article 57 du décret n° 73-609 : « Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes : "Je jure de loyale-ment remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment. »
En conclusion je citerai Monsieur Pierre REDOUTEY (https://www.wikipedia.org/ en réponse à une « étude » que je lui avais soumise :
« À la réflexion, les promoteurs et les notaires, avec la copropriété horizontale, ont réinventé la prison à vie, sans remise de peine. »
Cordialement ;
JPRP64