Demande d'information sur une procédure
Thedas
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3 juil. 2015 à 20:59
Thedas - 9 juil. 2015 à 23:30
Thedas - 9 juil. 2015 à 23:30
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2 réponses
Thedas
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8 juillet 2015
8 juil. 2015 à 00:11
8 juil. 2015 à 00:11
Je me permet de remonter le sujet car j'aimerais des avis sur le sujet.
C'est vraiment compliqué je ne m'en sors plus.
Merci à vous
C'est vraiment compliqué je ne m'en sors plus.
Merci à vous
Charly45
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lundi 10 novembre 2008
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4 août 2015
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9 juil. 2015 à 22:24
9 juil. 2015 à 22:24
Bonjour,
Je pense que le texte ci-dessous répond à votre question. - Source editions législatives - La Cour de cassation assimile à une avance en espèce des commissions indûment perçues. Le trop perçu ne peut donc être retenu sur la paye de l'intéressé qu'en respectant la règle du dixième du salaire net perçu.
Il arrive que l'employeur paye davantage que ce qu'il doit au salarié. Dans ce cas, il est en droit de demander le remboursement du trop perçu par le salarié dans le cadre d'une retenue sur salaire, mais sous certaines conditions que rappelle la Cour de cassation.
Commissions indûment perçues par le salarié
Dans cette affaire, l'employeur d'un VRP a procédé à des retenues sur son salaire pendant quatre mois pour récupérer des commissions indûment perçues par le salarié, au regard de l'activité réellement exercée par le salarié. Il a ainsi opéré quatre retenues de septembre 2009 à avril 2010 pour un montant total de 9 694,83 €. Suite à ces retenues, le salarié avait demandé leur remboursement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Pas de retenue supérieure au dixième du salaire
La Cour de cassation donne raison au salarié. Elle estime que la cour d'appel a exactement décidé que les commissions perçues par le salarié s'analysaient comme des avances en espèces, qui ne pouvaient donner lieu à des retenues excédant le dixième du salaire exigible. Par salaire exigible, il faut comprendre salaire net perçu par le salarié.
Cette solution n'est pas nouvelle et conforme à l'article L. 3251-3 du code du travail.
La Haute juridiction a ainsi déjà également décidé que :
le remboursement d'un prêt consenti par l'employeur au salarié ne peut donner lieu à compensation que dans la limite du dixième (arrêt du 7 décembre 1989, n° 87-42.430) ;
le trop-perçu par un salarié, constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération, s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire (arrêt du 3 novembre 2011, voir notre article).
Je pense que le texte ci-dessous répond à votre question. - Source editions législatives - La Cour de cassation assimile à une avance en espèce des commissions indûment perçues. Le trop perçu ne peut donc être retenu sur la paye de l'intéressé qu'en respectant la règle du dixième du salaire net perçu.
Il arrive que l'employeur paye davantage que ce qu'il doit au salarié. Dans ce cas, il est en droit de demander le remboursement du trop perçu par le salarié dans le cadre d'une retenue sur salaire, mais sous certaines conditions que rappelle la Cour de cassation.
Commissions indûment perçues par le salarié
Dans cette affaire, l'employeur d'un VRP a procédé à des retenues sur son salaire pendant quatre mois pour récupérer des commissions indûment perçues par le salarié, au regard de l'activité réellement exercée par le salarié. Il a ainsi opéré quatre retenues de septembre 2009 à avril 2010 pour un montant total de 9 694,83 €. Suite à ces retenues, le salarié avait demandé leur remboursement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Pas de retenue supérieure au dixième du salaire
La Cour de cassation donne raison au salarié. Elle estime que la cour d'appel a exactement décidé que les commissions perçues par le salarié s'analysaient comme des avances en espèces, qui ne pouvaient donner lieu à des retenues excédant le dixième du salaire exigible. Par salaire exigible, il faut comprendre salaire net perçu par le salarié.
Cette solution n'est pas nouvelle et conforme à l'article L. 3251-3 du code du travail.
La Haute juridiction a ainsi déjà également décidé que :
le remboursement d'un prêt consenti par l'employeur au salarié ne peut donner lieu à compensation que dans la limite du dixième (arrêt du 7 décembre 1989, n° 87-42.430) ;
le trop-perçu par un salarié, constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération, s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire (arrêt du 3 novembre 2011, voir notre article).
Je vous remercie énormément, ce compte rendu me permet de mieux comprendre la solution, d'autant plus que la majorité des commissions me sont dues dans la mesure où les chantiers ont étés encaissé â ce jour et que l'employeur profite de la complexité du contrat pour noyer le poisson.
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!