Charges syndic N-1 suite achat
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andre78fr Messages postés 2670 Date d'inscription vendredi 13 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2024 - 29 avril 2015 à 19:45
andre78fr Messages postés 2670 Date d'inscription vendredi 13 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2024 - 29 avril 2015 à 19:45
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andre78fr
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29 avril 2015 à 19:45
29 avril 2015 à 19:45
Bonsoir,
C'est bien à vous mais vous auriez du être informé au moment de la vente des provisions payés par le vendeur et des charges des années précédentes...
Article 6-2
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
C'est bien à vous mais vous auriez du être informé au moment de la vente des provisions payés par le vendeur et des charges des années précédentes...
Article 6-2
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.