Acheter en nue propriété et mettre mon père en usufruit
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fani95
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 28 mars 2015 à 18:48
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 28 mars 2015 à 18:48
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condorcet
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28 mars 2015 à 07:08
28 mars 2015 à 07:08
Comment doit-on procéder lors du compromis et de l'achat du bien?
Action prohibée par le code général des impôts.
l'usufruit se fait'il dans un deuxième temps au près d'un notaire ?
Après l'acquisition de la pleine propriété, consentie donation de l'usufruit à votre père.
Action prohibée par le code général des impôts.
l'usufruit se fait'il dans un deuxième temps au près d'un notaire ?
Après l'acquisition de la pleine propriété, consentie donation de l'usufruit à votre père.
Bonjour,
Je souhaite acheter un appartement en nue propriété en mettre mon père un usufruit pour lui permettre d'avoir un complément de retraite.
Un bien appartient à celui qui le paye. "Mettre un nom" sur l'acte de propriété n'est pas possible.
N'est'il pas préférable que mon père achète le bien et me fasse une donation en se laissant usufruitier ?
Si votre père achète le bien, c'est lui qui doit en assurer le financement.
La 1ère question que je me pose est : "qui paye quoi ?" . De cette question, découle qui est propriétaire de quoi.
Vous dîtes vouloir acquérir un bien et faire en sorte que votre père en soit l'usufruitier et vous le nu-propriétaire. Dans ce cas, vous faites simple et légal : votre père finance la part du bien qui correspond à l'usufruit et vous le reste. Vos 2 noms figureront sur l'acte de propriété. Si vous seul financez le bien, vous en serez seul propriétaire.
Je souhaite acheter un appartement en nue propriété en mettre mon père un usufruit pour lui permettre d'avoir un complément de retraite.
Un bien appartient à celui qui le paye. "Mettre un nom" sur l'acte de propriété n'est pas possible.
N'est'il pas préférable que mon père achète le bien et me fasse une donation en se laissant usufruitier ?
Si votre père achète le bien, c'est lui qui doit en assurer le financement.
La 1ère question que je me pose est : "qui paye quoi ?" . De cette question, découle qui est propriétaire de quoi.
Vous dîtes vouloir acquérir un bien et faire en sorte que votre père en soit l'usufruitier et vous le nu-propriétaire. Dans ce cas, vous faites simple et légal : votre père finance la part du bien qui correspond à l'usufruit et vous le reste. Vos 2 noms figureront sur l'acte de propriété. Si vous seul financez le bien, vous en serez seul propriétaire.
condorcet
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28 mars 2015 à 18:48
28 mars 2015 à 18:48
votre père finance la part du bien qui correspond à l'usufruit et vous le reste.
<gras>Article 751 du CGI</gras>
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.
<gras>Article 751 du CGI</gras>
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.
28 mars 2015 à 13:37