Rachat retraite supplémentaire article 83 suite invalidité 2e ca
1897nadine
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2015ri Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 11 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2015 - 11 sept. 2015 à 20:14
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Def2
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18 février 2015
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18 févr. 2015 à 11:52
18 févr. 2015 à 11:52
Bonjour,
Tout d'abord, le rachat exceptionnel (ou anticipé) d'un contrat de retraite selon l'article L132-23 du code des assurances est exonéré d'impôts sur le revenu : voir l'article 158 5-2 quinquies du code général des impôts. Ce rachat ne déclare pas à l'administration fiscale.
A supposer exigible des contributions sociales dans le cas d'un rachat anticipé de Plan d'Épargne Retraite Populaire, celles-ci sont recouvrées par l'administration fiscale et non par les URSSAF. C'est la Direction Générale des Finances Publiques qui est compétente pour le PERP.
Ensuite, Il est utile de rappeler que les contrats et régimes de retraite complémentaire, désignés "article 39,""article 83", "contrats Madelin" et "contrats Madelin agricoles", ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement ou sur les revenus du patrimoine.
Seules les rentes servies au dénouement de ces contrats ou régimes sont soumises aux prélèvements sociaux comme constituant des revenus de remplacement (RM MIQUEL publiée au JO Sénat du 16 avril 1998 page 1235, reprise au BOI N° 131 du 17 juillet 1998 [BOI 5 I-8-98] )
Il en est de même pour les plans d'épargne retraite populaire (PERP) B.O.I. N° 177 du 4 août 2009 - BOI 5 I-1-09 - note 21 page 13 - B.O.I. N° 34 du 21 février 2005 - BOI 5 B-11-05.
Le rachat exceptionnel (ou anticipé) n'est pas, par définition, une sortie en rente. Le rachat exceptionnel est donc totalement exonéré d'impôts et de contributions sociales
Le fait pour votre assureur d'avoir retenu puis versé des fonds à l'URSSAF procède d'une erreur de droit manifeste. ?Par suite, un appel en intervention de cet organisme ne saurait en rien fonder la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En effet, en matière de valeurs mobilières, le litige est de la compétence de la juridiction de proximité si la société d'assurances a retenu moins de 4000€, sinon de la compétence du tribunal d'instance jusqu'à 10.000€ et le tribunal de grande instance au dessus de 10.000€.
http://archives-bofip.impots.gouv.fr/bofip-A/g3/g3/g9/25943-AIDA.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/5fppub/textes/5i109/5i109.pdf
Tout d'abord, le rachat exceptionnel (ou anticipé) d'un contrat de retraite selon l'article L132-23 du code des assurances est exonéré d'impôts sur le revenu : voir l'article 158 5-2 quinquies du code général des impôts. Ce rachat ne déclare pas à l'administration fiscale.
A supposer exigible des contributions sociales dans le cas d'un rachat anticipé de Plan d'Épargne Retraite Populaire, celles-ci sont recouvrées par l'administration fiscale et non par les URSSAF. C'est la Direction Générale des Finances Publiques qui est compétente pour le PERP.
Ensuite, Il est utile de rappeler que les contrats et régimes de retraite complémentaire, désignés "article 39,""article 83", "contrats Madelin" et "contrats Madelin agricoles", ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement ou sur les revenus du patrimoine.
Seules les rentes servies au dénouement de ces contrats ou régimes sont soumises aux prélèvements sociaux comme constituant des revenus de remplacement (RM MIQUEL publiée au JO Sénat du 16 avril 1998 page 1235, reprise au BOI N° 131 du 17 juillet 1998 [BOI 5 I-8-98] )
Il en est de même pour les plans d'épargne retraite populaire (PERP) B.O.I. N° 177 du 4 août 2009 - BOI 5 I-1-09 - note 21 page 13 - B.O.I. N° 34 du 21 février 2005 - BOI 5 B-11-05.
Le rachat exceptionnel (ou anticipé) n'est pas, par définition, une sortie en rente. Le rachat exceptionnel est donc totalement exonéré d'impôts et de contributions sociales
Le fait pour votre assureur d'avoir retenu puis versé des fonds à l'URSSAF procède d'une erreur de droit manifeste. ?Par suite, un appel en intervention de cet organisme ne saurait en rien fonder la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
En effet, en matière de valeurs mobilières, le litige est de la compétence de la juridiction de proximité si la société d'assurances a retenu moins de 4000€, sinon de la compétence du tribunal d'instance jusqu'à 10.000€ et le tribunal de grande instance au dessus de 10.000€.
http://archives-bofip.impots.gouv.fr/bofip-A/g3/g3/g9/25943-AIDA.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/5fppub/textes/5i109/5i109.pdf
11 sept. 2015 à 20:09