Forclusion
anna1920
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Modifié par GrandCaribou le 19/10/2013 à 20:09
anna1920 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 19 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2014 - 20 oct. 2013 à 10:46
anna1920 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 19 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2014 - 20 oct. 2013 à 10:46
3 réponses
Vos créanciers vont considerer que cette intervention s'analyse comme une suspension de la prescription et s'appuyer sur les deux articles du Code civil suivants :
Article 2238
"La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois."
Article 2239
"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée."
Article 2238
"La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois."
Article 2239
"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée."
Pas simple !
La prescription est biennale pour un prêt qui n'est pas un prêt conso et cette prescription peut être interrompue ou suspendue. (*)
Toutefois en matière de prêt conso le texte de base évoque la forclusion qui n'est pas susceptible de suspension (**)
Or le délai de forclusion est ce qu'on appelle un délai "préfix" non susceptible de suspension.
Par exemple un cas de litige sur lequel je travaille en ce moment m'a amené à mémoriser ceci :
Cour d'appel de Colmar - arrêt du 26 mai 2004
"Attendu qu'il est constant que les délais préfix ou de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension ou d'interruption " (ce qui est devenu faux pour l'interruption depuis 2008 par les articles 2241 et 2244 par exemple)
Donc dans votre cas, certes l'huissier comme je vous le disais va s'appuyer sur le motif de la suspension de la prescription pendant votre délai « BDF » il faudra lui faire valoir le fait que vous êtes dans un cas de forclusion et de délai préfix.
Donc dans votre cas les deux ans du délai de forclusion sont écoulés 'en avril 2013) vous ne pouvez plus être poursuivi pour ce paiement devant un tribunal sauf procédure un peu spéciale quand même du « relevé de forclusion » mais il n'ira pas jusque là ! Vous pourrie, de toutes manières, former opposition si l'ordonnance en injonction de payer si celle-ci était prononcée.
Assurez vous quand mme que ce prêt est bien un prêt conso dans sa définition antérieure à la mise en application de la Loi Lagarde (01.05.2011 en la matière) c'est à dire d'un montant au plus égal à 21.500 €
(*) Suspension : le délai est prolongé par le temps de la suspension
Interruption : le délai repart pour un temps égal à celui de la prescription : délai de deux ans interrompu on repart pour deux ans.
(**) « Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de FORCLUSION «
La prescription est biennale pour un prêt qui n'est pas un prêt conso et cette prescription peut être interrompue ou suspendue. (*)
Toutefois en matière de prêt conso le texte de base évoque la forclusion qui n'est pas susceptible de suspension (**)
Or le délai de forclusion est ce qu'on appelle un délai "préfix" non susceptible de suspension.
Par exemple un cas de litige sur lequel je travaille en ce moment m'a amené à mémoriser ceci :
Cour d'appel de Colmar - arrêt du 26 mai 2004
"Attendu qu'il est constant que les délais préfix ou de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension ou d'interruption " (ce qui est devenu faux pour l'interruption depuis 2008 par les articles 2241 et 2244 par exemple)
Donc dans votre cas, certes l'huissier comme je vous le disais va s'appuyer sur le motif de la suspension de la prescription pendant votre délai « BDF » il faudra lui faire valoir le fait que vous êtes dans un cas de forclusion et de délai préfix.
Donc dans votre cas les deux ans du délai de forclusion sont écoulés 'en avril 2013) vous ne pouvez plus être poursuivi pour ce paiement devant un tribunal sauf procédure un peu spéciale quand même du « relevé de forclusion » mais il n'ira pas jusque là ! Vous pourrie, de toutes manières, former opposition si l'ordonnance en injonction de payer si celle-ci était prononcée.
Assurez vous quand mme que ce prêt est bien un prêt conso dans sa définition antérieure à la mise en application de la Loi Lagarde (01.05.2011 en la matière) c'est à dire d'un montant au plus égal à 21.500 €
(*) Suspension : le délai est prolongé par le temps de la suspension
Interruption : le délai repart pour un temps égal à celui de la prescription : délai de deux ans interrompu on repart pour deux ans.
(**) « Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de FORCLUSION «
anna1920
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23 mars 2014
20 oct. 2013 à 10:46
20 oct. 2013 à 10:46
Merci bien, cela me conforte, effectivement le prêt est inférieur à 21500 €
Cordialement
Cordialement
19 oct. 2013 à 23:07
Mais je ne comprends pas bien l'histoire des 6 mois ??? Prescription = forclusion cela a le même sens ? Je donne plus de précisions :
- créancier impayé à partir d'avril 2011
- dossier BDF recevable 15/12/2011
- suite à un recours créancier, dossier irrecevable 6/09/2012
A ce jour,( soit oct 2013 ) sur ces créances des relances et des sommations mais aucun jugement d'injonction de payer.