Conséquences d'un nantissement d'assurance vie en cas de décès

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Utilisateur anonyme -  
 rio loco -
Bonjour,

Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer sur le cas pratique suivant:

Année N: Un couple vend un bien immobilier à une société dont Mme et les enfants du couple sont les seuls actionnaires.
L'emprunt in fine contracté par la société, qui n'a pas d'autre revenu que les loyers provenant de cet immeuble nouvellement acquis, est accepté par le prêteur, moyennant la mise en gage de deux contrats d'assurance vie, un au nom de Mr l'autre au nom de Mme. Les avenants aux contrats d'assurance vie mentionnent que jusqu'à extinction de la dette, le prêteur bénéficie d'un gage à son profit à hauteur des sommes restant dues.

Année N+1: Décès de Mr. Ce fait déclenche la libération de l'assurance vie souscrite sur sa tête et mise en gage, les sommes sont versées au prêteur par l'organisme d'assurance.

Selon le Code des Assurances et la législation en vigueur, peut on considérer que l'assurance vie du défunt doit être déclarée à l'actif de sa succession à hauteur des sommes payées au prêteur comme étant une créance qu'il détenait sur la société? La logique suivante "Mr a remboursé à sa place, du fait de son décès, le prêt contracté par la société dans laquelle il n'avait pas de parts et sans que la société lui ait rendu de quelque façon l'argent remboursé via l'assurance vie (une forme de libéralité indirecte) est elle valide?

En conclusion est ce que le nantissement d'une assurance vie vaut suspension de la clause bénéficiaire, ce qui peut être assimilé à un contrat sans désignation de bénéficiaire et donc à déclarer à l'actif de succession?

Merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre, cordialement,
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3 réponses

rio loco
 
Bonjour. Le nantissement du contrat d'assurance-vie et la clause prévoyant la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires au profit du créancier, permet de considérer que le contrat a été conclu sans désignation de bénéficiaire.
Il s"ensuit que ce capital fait partie de la succession du souscripteur.
Avis sous réserve d'une jurisprudence contraire très récente.
A ma connaissance la position de la doctrine fiscale n'a pas été contredite à ce jour.
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Utilisateur anonyme
 
Merci pour votre réponse.

j'ai une question complémentaire qui en découle:
Dans ce cas précis, il s'agit du premier décès, Mme étant le conjoint survivant avec deux héritiers, les enfants du couple. Mr et Mme étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Ce capital est il a analyser comme faisant partie de l'actif de communauté (1/2 à la succession donc) ou bien de l'actif successoral lui même (la totalité)?

Je vous remercie par avance de vos réponses.

Cordialement
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rio loco
 
Bonjour. Sauf à prouver que la ou les primes ont été financées par le conjoint décédé à l'aide de fonds propres, ce capital est considéré avoir été financé par la communauté et réparti, moitié dans la succession du de cujus, moitié au conjoint survivant.
Mais cette question que vous posez, n'est-ce pas en réalité pour rédiger un devoir?Si c'est le cas, je vous conseille de consulter le BOFIP sur le sujet, pour pouvoir développer le raisonnement juridique, tant fiscal que civil.
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