Prestation contractuelle et code de la consommation
Cudmiam
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CBeranger Messages postés 479 Statut Membre -
CBeranger Messages postés 479 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car mon employeur, prestataire de service dans le cadre de contrat d'assurance, a décidé de mettre en place un process contre la fraude. En effet, dorénavant les assurés auront l'obligation de patienter plusieurs jours si nous sommes dans l'impossibilité de vérifier certains éléments, et ce exclusivement pour les pays du Maghreb et d'Europe de l'Est (donc alors qu'il n'y a aucun élément probant de fraude).
En tant que DP, je leur ai rappelé l'article L 122-1 du code de la consommation (l'interdiction de refuser à un consommateur la prestation d'un service, sauf motif légitime). Ils ont répondu que le code de la consommation ne s'appliquait pas pour des prestations contractuelles (?!!). Je ne sais que répondre à ça. Et vous ?
De la même manière je leur ai parlé de l'article 1131 du code civil (sur la cause du contrat), ce à quoi ils ont répondu que les obligations commerciales n'en dépendaient pas (?!!). Ce à quoi ils ajoutent que ça ne peut être sanctionnable juridiquement seulement dans le cadre du refus de contracter pour motifs discriminants (ce qui n'a aucun rapport avec l'article cité).
Ils ont aussi dit que le rapatriement n'était pas une cause du contrat, mais l'objet du contrat. Il me semble que dans ce cadre l'article 1108 du code civil peut intervenir :
"Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation."
Mais est-ce que "convention" va avec "contrat" ? (chuis une bille en droit, je le concède)
Auriez-vous des éléments (à part le bon sens !) face à des arguments d'une telle mauvaise foi ?
Bonne journée à tous et merci d'avance !
Je viens vers vous car mon employeur, prestataire de service dans le cadre de contrat d'assurance, a décidé de mettre en place un process contre la fraude. En effet, dorénavant les assurés auront l'obligation de patienter plusieurs jours si nous sommes dans l'impossibilité de vérifier certains éléments, et ce exclusivement pour les pays du Maghreb et d'Europe de l'Est (donc alors qu'il n'y a aucun élément probant de fraude).
En tant que DP, je leur ai rappelé l'article L 122-1 du code de la consommation (l'interdiction de refuser à un consommateur la prestation d'un service, sauf motif légitime). Ils ont répondu que le code de la consommation ne s'appliquait pas pour des prestations contractuelles (?!!). Je ne sais que répondre à ça. Et vous ?
De la même manière je leur ai parlé de l'article 1131 du code civil (sur la cause du contrat), ce à quoi ils ont répondu que les obligations commerciales n'en dépendaient pas (?!!). Ce à quoi ils ajoutent que ça ne peut être sanctionnable juridiquement seulement dans le cadre du refus de contracter pour motifs discriminants (ce qui n'a aucun rapport avec l'article cité).
Ils ont aussi dit que le rapatriement n'était pas une cause du contrat, mais l'objet du contrat. Il me semble que dans ce cadre l'article 1108 du code civil peut intervenir :
"Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation."
Mais est-ce que "convention" va avec "contrat" ? (chuis une bille en droit, je le concède)
Auriez-vous des éléments (à part le bon sens !) face à des arguments d'une telle mauvaise foi ?
Bonne journée à tous et merci d'avance !
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- La caf me doit des prestations - Forum CAF
- La caf me doit des sous mais ne paie pas ✓ - Forum Aides et allocations
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3 réponses
"En effet, dorénavant les assurés auront l'obligation de patienter plusieurs jours"
.. partir de quel événement..?.
.. partir de quel événement..?.
Je ne comprends pas ta question.
Ils devront patienter avant leur rapatriement (et la mise en place, qui peut parfois être longue). C'est sur ça que tu voulais des précisions ?
Ils devront patienter avant leur rapatriement (et la mise en place, qui peut parfois être longue). C'est sur ça que tu voulais des précisions ?
Bonjour
DP pour délégué du personnel c'est bien ça?
Vous devriez plutôt dire à votre patron de le lire attentivement le 121-3 et 223-1 du code penal et de se méfier d'une plainte pour mise en danger d'autrui.
En outre comme le dit clairement la loi, il n'y a pas besoin que le dommage soit effectif pour que le délit soit avéré. Il suffit simplement qu'un risque ait été engendré. Et quand on est rapatrié c'est qu'on est déjà dans une situation critique.
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
DP pour délégué du personnel c'est bien ça?
Vous devriez plutôt dire à votre patron de le lire attentivement le 121-3 et 223-1 du code penal et de se méfier d'une plainte pour mise en danger d'autrui.
En outre comme le dit clairement la loi, il n'y a pas besoin que le dommage soit effectif pour que le délit soit avéré. Il suffit simplement qu'un risque ait été engendré. Et quand on est rapatrié c'est qu'on est déjà dans une situation critique.
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.