Forclusion bienale
brendasud
Messages postés
13
Date d'inscription
jeudi 17 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 janvier 2013
-
22 janv. 2013 à 10:36
Gérard - 22 janv. 2013 à 11:32
Gérard - 22 janv. 2013 à 11:32
1 réponse
La forclusion biennale s'applique aux credits conso, le texte de base qui est calir
"Article L311-52 du Code de la consommation :
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. (les prêts conso ndlr) Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
Ce qui signifie qu'au terme des deux année comptées comme ci-dessus, le créancier ne peut plus internter une cation en justice pour recouvrer sa dette.
Il en est maintenant de même pour les autres prêts mais on parle de "prescription" et non de "forclusion" (considérons pour simplifier qu'il n'y a pas de différence !) mais celle-ci découle de l'article L 137-2 du même code.
"Article L311-52 du Code de la consommation :
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. (les prêts conso ndlr) Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
Ce qui signifie qu'au terme des deux année comptées comme ci-dessus, le créancier ne peut plus internter une cation en justice pour recouvrer sa dette.
Il en est maintenant de même pour les autres prêts mais on parle de "prescription" et non de "forclusion" (considérons pour simplifier qu'il n'y a pas de différence !) mais celle-ci découle de l'article L 137-2 du même code.