Reconnaissance d'une dette et forclusion
Résolu
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2 réponses
Tirez argument de la forclusion cela devrait marcher.
MAIS
Lors de la publication de la loi n° 2008-561 du 17.06.208 j'avais réfléchi à un sujet en rapport avec votre affaire.
Je vous livre ces réflexion qui faute d'avoir trouvé une application réelle de ma part dans un dossier d'adhérent en sont restées au stade de réflexions.....
Article 2240 Code civil
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Cela est-il vrai pour la forclusion ?
Car l'article suivant apporte une précision qui manque au 2240 : l'introduction de la "forclusion"
Article 2241 Code civil
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
De plus, votre reconnaissance répond-elle bien au « sans équivoque » du 2251 ?
Article 2251 Code civil
« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
MAIS
Lors de la publication de la loi n° 2008-561 du 17.06.208 j'avais réfléchi à un sujet en rapport avec votre affaire.
Je vous livre ces réflexion qui faute d'avoir trouvé une application réelle de ma part dans un dossier d'adhérent en sont restées au stade de réflexions.....
Article 2240 Code civil
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Cela est-il vrai pour la forclusion ?
Car l'article suivant apporte une précision qui manque au 2240 : l'introduction de la "forclusion"
Article 2241 Code civil
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
De plus, votre reconnaissance répond-elle bien au « sans équivoque » du 2251 ?
Article 2251 Code civil
« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
Cela vient certainement d'un site abandonné depuis quelques années.......
Ce texte du 2219 est le texte antérieur à la loi n° 2008-561 du 17.06.2008.
Le texte actuel est :
"La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps"
Pour simplifier "prescription" = "forclusion" elles sont interrompues toutes deux par une action en justice (article 2241) ou la renonciation (du débiteur dans votre cas) (article 2240).
Sans vouloir entrer dans la doctrine, la seule nuance entre ces deux modes d'extinction du droit de poursuivre réside dans le fait que la forclusion est "préfix" c'est à dire qu'elle n'est pas susceptible de suspension pour médiation ou conciliation.(article 2238 pour la prescription)
L'interruption = on repart pour un nouveau délai équivalent (2 ans, 5 ans ...)
La suspension = le délai "s'arrête" puis «repart" ce délai d'interruption retarde d'autant le terme du délai initial légal. (article 2238 alinéa second)
Mais, pour simplifier, retenir que la forclusion biennale en matière de prêt conso est de même nature qu'une prescription quinquennale en matière (par exemple) de pension alimentaire.
C'est pour cela que l'on peut employer indifféremment prescription ou forclusion
tant que l'on n'aborde pas les problèmes de médiation ou conciliation.
Pour le reste et la reconnaissance de la dette, je reste sur ce que j'ai écrit : cela revient à ouvrir la porte à l'article 2240 qu'il s'agisse de forclusion ou de prescription. L'avocat du créancier jouera sur cela.
Ce texte du 2219 est le texte antérieur à la loi n° 2008-561 du 17.06.2008.
Le texte actuel est :
"La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps"
Pour simplifier "prescription" = "forclusion" elles sont interrompues toutes deux par une action en justice (article 2241) ou la renonciation (du débiteur dans votre cas) (article 2240).
Sans vouloir entrer dans la doctrine, la seule nuance entre ces deux modes d'extinction du droit de poursuivre réside dans le fait que la forclusion est "préfix" c'est à dire qu'elle n'est pas susceptible de suspension pour médiation ou conciliation.(article 2238 pour la prescription)
L'interruption = on repart pour un nouveau délai équivalent (2 ans, 5 ans ...)
La suspension = le délai "s'arrête" puis «repart" ce délai d'interruption retarde d'autant le terme du délai initial légal. (article 2238 alinéa second)
Mais, pour simplifier, retenir que la forclusion biennale en matière de prêt conso est de même nature qu'une prescription quinquennale en matière (par exemple) de pension alimentaire.
C'est pour cela que l'on peut employer indifféremment prescription ou forclusion
tant que l'on n'aborde pas les problèmes de médiation ou conciliation.
Pour le reste et la reconnaissance de la dette, je reste sur ce que j'ai écrit : cela revient à ouvrir la porte à l'article 2240 qu'il s'agisse de forclusion ou de prescription. L'avocat du créancier jouera sur cela.
Monsieur Gérard, de nouveau moi. Désolé, mais je dois essayer de glaner toutes les infos pour ma défense, et comme je vois aussi que tu apportes ton aide à des personnes dans mon cas, ça pourrait être utile. Chacun apporte ses arguments et contradictions. Encore merci pour ta patience.
Donc j'ai trouvé ceci sur le site de la DGCCRF
"La prescription n'est pas un acte inéluctable : Celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compte de la date de l'acte interruptif (ex. un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction).
En application de l'article 2230 nouveau du code civil « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La suspension est à distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (art. 2231 nouv du code civil). Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code civil).
Bon à savoir : Délai de prescription ou délai de forclusion
On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inéluctable : lorsqu'un texte précise qu'un droit doit être exercé dans un certain délai « à peine de forclusion » ou « à peine de déchéance », ce délai qualifié de « préfix » ne peut pas être suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exécution forcée.
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/prescription.htm
cdt
Donc j'ai trouvé ceci sur le site de la DGCCRF
"La prescription n'est pas un acte inéluctable : Celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compte de la date de l'acte interruptif (ex. un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction).
En application de l'article 2230 nouveau du code civil « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La suspension est à distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (art. 2231 nouv du code civil). Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code civil).
Bon à savoir : Délai de prescription ou délai de forclusion
On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inéluctable : lorsqu'un texte précise qu'un droit doit être exercé dans un certain délai « à peine de forclusion » ou « à peine de déchéance », ce délai qualifié de « préfix » ne peut pas être suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exécution forcée.
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/prescription.htm
cdt
Cela correspond exactement à la réalité.
Mais, comme je le disais, le vieux débat doctrinal entre prescription et forclusion s'estompe actuellement car la seule forclusion dont ion parle est celle de l'article L 311-52 nouveau du code de la consommation (ancien article L 311-37) du 014.07.2010 qui concerne les prêts à la consommation.
ais dans votre cas je vous disais "Tirez argument de la forclusion cela devrait marcher ", sans vous souciez d'une éventuelle reconnaissance de votre part . Je le pense encore !
Mais, comme je le disais, le vieux débat doctrinal entre prescription et forclusion s'estompe actuellement car la seule forclusion dont ion parle est celle de l'article L 311-52 nouveau du code de la consommation (ancien article L 311-37) du 014.07.2010 qui concerne les prêts à la consommation.
ais dans votre cas je vous disais "Tirez argument de la forclusion cela devrait marcher ", sans vous souciez d'une éventuelle reconnaissance de votre part . Je le pense encore !
26 nov. 2011 à 16:34
Une fois encore merci pour les réponses; ça pourrait aider d'autres personnes.
26 nov. 2011 à 16:58
"Quelle différence ? Contrairement à la prescription, ils ne peuvent être interrompus par la reconnaissance du droit du créancier. Cela veut dire que le fait d'avoir reconnu sa dette ou d'avoir payé ou d'avoir demandé un délai de grâce n'interrompt pas la forclusion contrairement à un délai de prescription.
Par contre la forclusion sera suspendue en cas de plan de surrendettement, comme la prescription d'ailleurs. La suspension ne fait pas redémarrer le délai à zero, après l'évènement qui en est la cause, il va reprendre en tenant compte du temps écoulé avant."
voilà ce que j'ai lue sur un forum traitant du sujet
cdt
Modifié par triste le 30/11/2011 à 22:43
"La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. " (art. 2219 C. civ.)
La prescription est une fin de non-recevoir qui éteint l'action : au but de tel laps de temps, la demande est irrecevable, toutefois ce délai peut être interrompu ou suspendu ; c'est la grande différence avec la forclusion que rien ne peut stopper et qui coupe irrémédiablement court à toute demande.
Gérard ton analyse serait la bienvenue. Encore merci à toi