Vol de C.B. et retrait .
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becnitonne
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Gérard. -
Gérard. -
Bonjour,
En consultant mon compte le 12/01/13 ,je me suis aperçu de deux retraits ( 800 € et 2.50€ ).
Cherchant ma C.B.,je le l'avais plus.Ces retraits ont été fait le 07 janvier et n'ai fait opposition et la plainte que le 12/01/13.
Carte volée dans un restaurant,laissée lors du paiement en caisse ou sur le plateau.
La banque ne veut pas me rembourser,sous le prétexte que je n'avais pas pris l'assurance "" vol "".( c'est une carte Pass gold ) de Carrefour.
Merci pour les réponses éventuelles
En consultant mon compte le 12/01/13 ,je me suis aperçu de deux retraits ( 800 € et 2.50€ ).
Cherchant ma C.B.,je le l'avais plus.Ces retraits ont été fait le 07 janvier et n'ai fait opposition et la plainte que le 12/01/13.
Carte volée dans un restaurant,laissée lors du paiement en caisse ou sur le plateau.
La banque ne veut pas me rembourser,sous le prétexte que je n'avais pas pris l'assurance "" vol "".( c'est une carte Pass gold ) de Carrefour.
Merci pour les réponses éventuelles
11 réponses
Voyez une association de consommateurs et regardez le post suivant qui vient de ressortir il y qq minutes :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-5967579-carte-volee-et-remboursement-plafone#dernier
L'assurance en matière de carte est inutile vous êtes suffisamment protégé par mal loi et la jurisprudence. Voyez celle de la Cour de cassation que je cite.
Mais tout seul vous n'avez aucune chance.
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-5967579-carte-volee-et-remboursement-plafone#dernier
L'assurance en matière de carte est inutile vous êtes suffisamment protégé par mal loi et la jurisprudence. Voyez celle de la Cour de cassation que je cite.
Mais tout seul vous n'avez aucune chance.
Re
Merci de votre réponse et de votre conseil .
Je vais attendre un peu avant de les relancer ,ensuite je verrais avec une asso..
Merci de votre réponse et de votre conseil .
Je vais attendre un peu avant de les relancer ,ensuite je verrais avec une asso..
Bonjour
Je reviens vers vous,car j'ai été remboursé ,suite à l'utilisation frauduleuse de ma carte.
Carrefour Pass,m'a remboursé moins une franchise de 150 € sur une somme de 802.50 € dérobée
Je voudrais savoir si c'est réglementaire d'appliquer la franchise.
Merci pour vos réponses éventuelles
Cdlt
Je reviens vers vous,car j'ai été remboursé ,suite à l'utilisation frauduleuse de ma carte.
Carrefour Pass,m'a remboursé moins une franchise de 150 € sur une somme de 802.50 € dérobée
Je voudrais savoir si c'est réglementaire d'appliquer la franchise.
Enfin,je ne vais pas trop me plaindre,car je n'y croyais pas trop au remboursement
Merci pour vos réponses éventuelles
Cdlt
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Re
Merci de vos réponses " gérard " et germain .
Donc ,es ce que çà vaut la peine de faire une réclamation près de Carrefour Pass,en leur signalant que la franchise de 150 € n'est pas légale.
Merci
Merci de vos réponses " gérard " et germain .
Donc ,es ce que çà vaut la peine de faire une réclamation près de Carrefour Pass,en leur signalant que la franchise de 150 € n'est pas légale.
Merci
Lisez cela et demandez à être remboursé de vos 150 € :
Article L133-19 Code monétaire et finacier
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-17
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Article L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Et ajoutez dette décision de la Cour de cassation :
(21.09.2010 )
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Article L133-19 Code monétaire et finacier
I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ? Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Article L133-17
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Article L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Et ajoutez dette décision de la Cour de cassation :
(21.09.2010 )
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
C'est une pratique courante chez les banques, mais que l'on arrive à chaque fois à faire rembourser.
Cette "franchise" permet de justifier l'inutile assurance des CB.
Cette "franchise" permet de justifier l'inutile assurance des CB.
Re
J'ai envoyé une courrier de réclamation pour recrediter mon compte de cette franchise.
Je vous tiens au courant.
J'ai envoyé une courrier de réclamation pour recrediter mon compte de cette franchise.
Je vous tiens au courant.