Hoist
flococomimie
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Modifié par flococomimie le 28/11/2012 à 00:18
Gérard - 17 déc. 2012 à 15:35
Gérard - 17 déc. 2012 à 15:35
5 réponses
Que voulez-vous ? Pourquoi n'avez-vous pas fichu ce courrier à la poubelle ? Sa menace d'huissier, sans jugement, c'est du flan ! HoIst est spécialiste, pourquoi n'êtes-vous pas venue sur ce site avant de téléphoner ?...
flococomimie
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28 novembre 2012
28 nov. 2012 à 11:19
28 nov. 2012 à 11:19
Bonjour. Très grosse menace au téléphone, qu'il allait me fiché à la banque de France. Il était 12h30 et je partais travailler et a bien insisté pour payer avant 16h00. Ce que je veux savoir si il y a des personnes dans mon cas. I l m'a vraiment pris de court. Merci
flococomimie
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28 novembre 2012
28 nov. 2012 à 11:28
28 nov. 2012 à 11:28
Merci beaucoup
Bonjour,
Malheureusement les organismes de recouvrement comptent sur le fait que la majeur partie des citoyens ignorent leurs droits.
Dans un tel cadre, les articles R124-1 à R124-7 du NCPC sont fort utiles et dispo ici : http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72518BCE382DFC6593C69C065DF98A7D.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025938360&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20121217
A noter tout particulièrement l'utilité de l'article R124-4 :
"La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-8.
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable."
En outre, un créancier ne peut vous contraindre à payer une dette sous un délais aussi long (10 ans) que s'il est détenteur d'un titre exécutoire vous condamnant au paiement de cette dette (et ledit titre est valable 30 ans).
- Sinon dans le cadre d'un crédit à la consommation la forclusion (délais après lequel sans procédure la dette ne peut plus être réclamée) est de 2 ans à compter de la date du dernier paiement et encore une fois, s'il n'y à pas eu de titre exécutoire.
- Point important que vous aurez sans doute déjà compris : le créancier est dans l'OBLIGATION de vous fournir copie de l'ensemble des pièces du dossier concernant la dette qu'il prétend détenir sur vous.
- Si vous pensez un instant ne pas devoir la dette, n'admettez jamais celle-ci et demandez ABSOLUMENT la copie des pièces du dossier.
Si le dossier est vide, la société de recouvrement vous lâchera, et si elle ne le fait pas alors qu'elle ne respecte pas ses obligations légales, vous êtes en droit de (les menacer ou de le faire) faire une assignation par voie d'huissier de justice.
Malheureusement les organismes de recouvrement comptent sur le fait que la majeur partie des citoyens ignorent leurs droits.
Dans un tel cadre, les articles R124-1 à R124-7 du NCPC sont fort utiles et dispo ici : http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72518BCE382DFC6593C69C065DF98A7D.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000025938360&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20121217
A noter tout particulièrement l'utilité de l'article R124-4 :
"La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-8.
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable."
En outre, un créancier ne peut vous contraindre à payer une dette sous un délais aussi long (10 ans) que s'il est détenteur d'un titre exécutoire vous condamnant au paiement de cette dette (et ledit titre est valable 30 ans).
- Sinon dans le cadre d'un crédit à la consommation la forclusion (délais après lequel sans procédure la dette ne peut plus être réclamée) est de 2 ans à compter de la date du dernier paiement et encore une fois, s'il n'y à pas eu de titre exécutoire.
- Point important que vous aurez sans doute déjà compris : le créancier est dans l'OBLIGATION de vous fournir copie de l'ensemble des pièces du dossier concernant la dette qu'il prétend détenir sur vous.
- Si vous pensez un instant ne pas devoir la dette, n'admettez jamais celle-ci et demandez ABSOLUMENT la copie des pièces du dossier.
Si le dossier est vide, la société de recouvrement vous lâchera, et si elle ne le fait pas alors qu'elle ne respecte pas ses obligations légales, vous êtes en droit de (les menacer ou de le faire) faire une assignation par voie d'huissier de justice.
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Petite rectification : les articles cités ne font pas partie du NCPC -devenu d'ailleurs depuis plusieurs année CPC - (20.12.2007) mais du nouveau Code des procédures civiles d'exécution. (en vigueur depuis le 01.06.2012 )
Quant au titre exécutoire son délai de prescription est décennal et non trentenaire.
Et il est à espérer que notre interlocutrice a suivi le judicieux conseil de Germain.
Quant au titre exécutoire son délai de prescription est décennal et non trentenaire.
Et il est à espérer que notre interlocutrice a suivi le judicieux conseil de Germain.