Collet marseillais (compte vidé)
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coraly66
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mardi 20 novembre 2012
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coraly66 Messages postés 9 Date d'inscription mardi 20 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2013 - 28 févr. 2013 à 19:07
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A voir également:
- Collet marseillais (compte vidé)
- Collet marseillais - Forum carte bancaire
- Victime d'un collet Marseillais - Forum carte bancaire
13 réponses
L'assurance carte ne sert à rien, tout le monde est d'accord là dessus.
Votre banque doit vous rembourser intégralement par application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009.
Je vais vous donner ci-dessous le texte que nous faisons appliquer lorsque noua intervenons en association. Dans des cas similaires au votre. Regardez bien le paragraphe II.
Article L133-19 Code monétaire et financier :
"I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
Les deux articles cités :
Article L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Le problème des forums c'est que des gens répondent sans rien connaître uniquement pour "jouer les intelligents" !
En cas de difficulté : voyez une association de consommateurs elle interviendra efficacement.
Je peux également vous donner deux arrêts récents de la Cour de cassation.
Votre banque doit vous rembourser intégralement par application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009.
Je vais vous donner ci-dessous le texte que nous faisons appliquer lorsque noua intervenons en association. Dans des cas similaires au votre. Regardez bien le paragraphe II.
Article L133-19 Code monétaire et financier :
"I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. "
Les deux articles cités :
Article L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Article L133-17
I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Le problème des forums c'est que des gens répondent sans rien connaître uniquement pour "jouer les intelligents" !
En cas de difficulté : voyez une association de consommateurs elle interviendra efficacement.
Je peux également vous donner deux arrêts récents de la Cour de cassation.
22 nov. 2012 à 09:58
C'est surtout pour dire pareil que la majorité...
22 nov. 2012 à 09:59
Déjà levé ?
22 nov. 2012 à 10:03
22 nov. 2012 à 14:25
Votre réponse est interressante, car la prochaine fois qu'il arrivera à une de mes connaissances ce type de mésaventure, je pourrais la conseiller, ce qui lui permettra de ne pas se faire enfler par l'argumentaire de sa banque !
@Colraly66 : Revenez nous dire si vous avez réussit à obtenir gain de cause, ça augmentera le peu d'intelligence que nous possédons, si tant est que nous en ayons quelque peu.
Bonne journée.