Mon fils a porter plainte pour chequier voler
valoudel
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sophiag Messages postés 38396 Date d'inscription samedi 20 décembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mars 2020 - 29 oct. 2012 à 19:01
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28 oct. 2012 à 20:17
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Bonsoir
Si ce n'est pas votre fils , ni vous, alors, vous dites à la police de prendre votre plainte et basta.
Ensuite, vous faites opposition sur les chèques contestés et vous demandez le remboursement à la banque
Si ce n'est pas votre fils , ni vous, alors, vous dites à la police de prendre votre plainte et basta.
Ensuite, vous faites opposition sur les chèques contestés et vous demandez le remboursement à la banque
nemrod18
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28 oct. 2012 à 20:29
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Bonjour,
Si ce n'est pas vous, vous ne risquez rien, mais si vous hésitez, le doute va s'installer et après...
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sophiag
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29 oct. 2012 à 14:15
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Sinon, à lire à toute fin utile
http://avocats.fr/space/pascal.gorrias/content/_2707c5c2-0fdd-4edc-b524-e1bebb653cd9
REJET DE CHEQUE ET MAINLEVEE JUDICIAIRE D'UNE OPPOSITION ABUSIVE
Par pascal.gorrias le 25/01/11
Lorsqu'un chèque présenté au paiement est rejeté suite à une opposition du tireur (l'émetteur du chèque), le bénéficiaire (le créancier) peut agir en paiement contre son débiteur mais parfois également contre le banquier tiré (la banque de l'émetteur du chèque).
La présente note a pour objet de rappeler synthétiquement les cas d'oppositions régulières et les modalités d'une éventuelle demande de mainlevée.
1/ LES CONDITIONS DE L'OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE
Le principe est qu'un chèque émis doit être payé par le banquier tiré.
Néanmoins, le tireur du chèque peut bloquer le paiement en formant opposition dans quatre cas précis et limitativement énumérés à l'article L. 131-35, alinéa 2, du Code monétaire et financier :
« Article L. 131-35
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »
1.1 Perte du chèque
Elle suppose que le chèque n'ait pas été remis volontairement au bénéficiaire.
Etant précisé que si le chèque était en blanc et qu'un un tiers indique son nom, il devient formellement porteur : la remise d'un chèque en blanc est la preuve qu'il n'a pas été perdu et le tireur ne peut former opposition.
1.2 Vol du chèque
L'extorsion de chèque, par violence ou menaces, est assimilée au vol pour justifier une opposition. En revanche, il ne peut y avoir opposition pour vol en cas d'escroquerie, d'abus de confiance ou même d'erreur du destinataire.
1.3 Utilisation frauduleuse du chèque
Cas de la contrefaçon ou de la falsification mais également de manoeuvres illicites pour obtenir la remise d'un chèque.
En revanche, le chèque « de garantie » étant payable à vue, son encaissement est régulier et ne peut qu'éventuellement donner lieu à une action en répétition de l'indu par le tireur.
1.4/ Redressement ou liquidation judiciaire du porteur
2/ SANCTION PENALES (CODE MONETAIRE ET FINANCIER)
« Article L. 163-2
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du Code de procédure pénale. »
3/ LA DEMANDE JUDICIAIRE DE MAINLEVEE
La mainlevée peut exceptionnellement être donnée à l'amiable par le tireur, notamment après qu'il ait pris conscience des conséquences pénales d'une opposition abusive.
L'action en mainlevée de l'opposition doit être engagée avant la fin du délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation (soit un an et huit jours à compter de la date d'émission du chèque).
L'action en référé doit être engagée contre l'établissement de crédit tiré.
Le bénéficiaire du chèque doit rapporter la preuve du caractère erroné du motif allégué d'opposition.
En revanche, le bénéficiaire n'a pas à rapporter la preuve de sa créance à l'égard du tireur, sauf s'il entend obtenir la condamnation par provision de son débiteur au paiement du montant correspondant du chèque, dans les conditions de droit commun.
Si la mainlevée est ordonnée, le tiré doit payer le chèque sur présentation et le chèque sera payé, si seulement le compte est bien provisionné...
http://avocats.fr/space/pascal.gorrias/content/_2707c5c2-0fdd-4edc-b524-e1bebb653cd9
REJET DE CHEQUE ET MAINLEVEE JUDICIAIRE D'UNE OPPOSITION ABUSIVE
Par pascal.gorrias le 25/01/11
Lorsqu'un chèque présenté au paiement est rejeté suite à une opposition du tireur (l'émetteur du chèque), le bénéficiaire (le créancier) peut agir en paiement contre son débiteur mais parfois également contre le banquier tiré (la banque de l'émetteur du chèque).
La présente note a pour objet de rappeler synthétiquement les cas d'oppositions régulières et les modalités d'une éventuelle demande de mainlevée.
1/ LES CONDITIONS DE L'OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE
Le principe est qu'un chèque émis doit être payé par le banquier tiré.
Néanmoins, le tireur du chèque peut bloquer le paiement en formant opposition dans quatre cas précis et limitativement énumérés à l'article L. 131-35, alinéa 2, du Code monétaire et financier :
« Article L. 131-35
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »
1.1 Perte du chèque
Elle suppose que le chèque n'ait pas été remis volontairement au bénéficiaire.
Etant précisé que si le chèque était en blanc et qu'un un tiers indique son nom, il devient formellement porteur : la remise d'un chèque en blanc est la preuve qu'il n'a pas été perdu et le tireur ne peut former opposition.
1.2 Vol du chèque
L'extorsion de chèque, par violence ou menaces, est assimilée au vol pour justifier une opposition. En revanche, il ne peut y avoir opposition pour vol en cas d'escroquerie, d'abus de confiance ou même d'erreur du destinataire.
1.3 Utilisation frauduleuse du chèque
Cas de la contrefaçon ou de la falsification mais également de manoeuvres illicites pour obtenir la remise d'un chèque.
En revanche, le chèque « de garantie » étant payable à vue, son encaissement est régulier et ne peut qu'éventuellement donner lieu à une action en répétition de l'indu par le tireur.
1.4/ Redressement ou liquidation judiciaire du porteur
2/ SANCTION PENALES (CODE MONETAIRE ET FINANCIER)
« Article L. 163-2
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du Code de procédure pénale. »
3/ LA DEMANDE JUDICIAIRE DE MAINLEVEE
La mainlevée peut exceptionnellement être donnée à l'amiable par le tireur, notamment après qu'il ait pris conscience des conséquences pénales d'une opposition abusive.
L'action en mainlevée de l'opposition doit être engagée avant la fin du délai d'un an à compter de l'expiration du délai de présentation (soit un an et huit jours à compter de la date d'émission du chèque).
L'action en référé doit être engagée contre l'établissement de crédit tiré.
Le bénéficiaire du chèque doit rapporter la preuve du caractère erroné du motif allégué d'opposition.
En revanche, le bénéficiaire n'a pas à rapporter la preuve de sa créance à l'égard du tireur, sauf s'il entend obtenir la condamnation par provision de son débiteur au paiement du montant correspondant du chèque, dans les conditions de droit commun.
Si la mainlevée est ordonnée, le tiré doit payer le chèque sur présentation et le chèque sera payé, si seulement le compte est bien provisionné...
bonsoir j 'ai pas pu vous répondre j'était parti a la gendarmerie .le nom du magasin cet Aldi. Quand elle ma demander ce que je venait faire je lui est dit , que vous deviez me recouvocquer car vous avez dit quelque chose a mon fils qu'il devait pas me dire .Donc je venait voir ce que c'était et elle ma répondu ,j'en est parler a mes supérieur qu'il lui on dit de laisser tomber .Donc qu'elle n'avait plus besoin de me voir .J'en sais pas plus .
sophiag
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10 mars 2020
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29 oct. 2012 à 19:01
29 oct. 2012 à 19:01
Vous vous en fichez de ce qu'ils se disent entre eux, l'important pour vous (votre fils) , c'est de faire opposition pour chèque volé à la banque munit d'un dépot de plainte
Cordialement
Cordialement
Modifié par valoudel le 28/10/2012 à 20:36
28 oct. 2012 à 20:44
Mais comme dit encore une fois, si les cheques ont été voler, ils ont été voler, point à la ligne
29 oct. 2012 à 06:49
29 oct. 2012 à 06:58
Comment le voleur connait votre signature ? Es ce un proche de chez vous d'après vous ?
Sinon, cela ne change rien , vous ne savez pas , vous n'êtes pas la signataire, vous maintenez votre version et la police ne peut qu'essayer, mais abandonner en l'absence d'aveu.
A quoi ont servit les chèques, le savez vous ?
29 oct. 2012 à 13:18