Résiliation contrat Karis
Citizen_Lambda
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1 mai 2012 à 13:57
Cindy zen - 23 janv. 2015 à 19:23
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Citizen_Lambda
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24 mai 2012
3 mai 2012 à 17:05
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Code de l'éducation
Partie législative
Deuxième partie : les enseignements scolaires
Livre IV : les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Version en vigueur au 30 mars 2012
Article L444-8
A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.
Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
Partie législative
Deuxième partie : les enseignements scolaires
Livre IV : les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Version en vigueur au 30 mars 2012
Article L444-8
A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.
Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
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24 mai 2012
3 mai 2012 à 17:08
3 mai 2012 à 17:08
Cette réponse du Ministère de l'Economie semble contredire l'argument de la fameuse recommandation 91-01 :
Patrick Braouezec
Question N° 79547 au Ministère de l'Économie
Question soumise le 1er juin 2010
M. Patrick Braouezec alerte Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur de nombreux abus qui lui ont été signalés au sujet des contrats mis en place par les établissements d'enseignement à distance. En effet, de nombreux établissements d'enseignement à distance proposent des contrats contenant des clauses abusives quant à la résiliation initiée par le consommateur. Parmi ces clauses, la principale évoque une révocation du contrat dans le seul cas de force majeure. Or, juridiquement, la notion de force majeure est évolutive et, par là-même, ardue à objectiver. Elle nécessite donc une action en justice et empêche, autrement dit, toute médiation. En outre, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression a émis le 7 juillet 1989 une recommandation (n° 91-01) visant à « éliminer des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour effet [...] d'empêcher la résiliation du contrat du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime ». Il constate que le non-respect, par les établissements d'enseignement à distance, de cet avis émis par la Commission des clauses abusives pénalise les Français les plus fragiles, clientèle typique de ces entreprises car nécessiteuse de ces formations. En effet, ces dernières usent de moyens de pression afin d'intimider et, in fine, d'obliger des individus dont l'acquittement financier du contrat pose problème à honorer, malgré tout, ledit contrat jusqu'à son terme. Subséquemment, il aimerait l'informer de ces excès et connaître les actions qu'elle compte mettre en oeuvre pour assainir ce secteur d'activité.
Réponse émise le 23 novembre 2010
Les conditions d'exercice de l'enseignement à distance relèvent des dispositions du code de l'éducation. L'article L. 444-1 de ce code définit l'enseignement à distance comme l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices. L'article L. 444-8 du code de l'éducation impose à peine de nullité certaines mentions que le contrat proposé au consommateur reproduit, dont la disposition prévoyant que le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Le contrat doit également préciser la disposition prévoyant que : « jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence ». Les clauses contraires à ces dispositions sont illicites. La recommandation n° 91-01 concernant les contrats proposés par les établissements d'enseignement émise par la commission des clauses abusives ne vise pas les contrats proposés par des organismes privés d'enseignement à distance. Enfin, les contrats d'enseignement à distance sont soumis aux dispositions générales du code de la consommation et particulièrement celles relatives aux clauses abusives définies aux articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation. Ce dispositif de lutte contre les clauses abusives a été récemment renforcé afin d'assurer une plus grande efficacité de la protection des consommateurs en définissant une liste de clauses interdites et une liste de clauses présumées abusives et en donnant à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude (DGCCRF) la possibilité, soit par mesure d'injonction, soit par une action devant le juge, d'obtenir la suppression de telles clauses.
Patrick Braouezec
Question N° 79547 au Ministère de l'Économie
Question soumise le 1er juin 2010
M. Patrick Braouezec alerte Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur de nombreux abus qui lui ont été signalés au sujet des contrats mis en place par les établissements d'enseignement à distance. En effet, de nombreux établissements d'enseignement à distance proposent des contrats contenant des clauses abusives quant à la résiliation initiée par le consommateur. Parmi ces clauses, la principale évoque une révocation du contrat dans le seul cas de force majeure. Or, juridiquement, la notion de force majeure est évolutive et, par là-même, ardue à objectiver. Elle nécessite donc une action en justice et empêche, autrement dit, toute médiation. En outre, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression a émis le 7 juillet 1989 une recommandation (n° 91-01) visant à « éliminer des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour effet [...] d'empêcher la résiliation du contrat du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime ». Il constate que le non-respect, par les établissements d'enseignement à distance, de cet avis émis par la Commission des clauses abusives pénalise les Français les plus fragiles, clientèle typique de ces entreprises car nécessiteuse de ces formations. En effet, ces dernières usent de moyens de pression afin d'intimider et, in fine, d'obliger des individus dont l'acquittement financier du contrat pose problème à honorer, malgré tout, ledit contrat jusqu'à son terme. Subséquemment, il aimerait l'informer de ces excès et connaître les actions qu'elle compte mettre en oeuvre pour assainir ce secteur d'activité.
Réponse émise le 23 novembre 2010
Les conditions d'exercice de l'enseignement à distance relèvent des dispositions du code de l'éducation. L'article L. 444-1 de ce code définit l'enseignement à distance comme l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices. L'article L. 444-8 du code de l'éducation impose à peine de nullité certaines mentions que le contrat proposé au consommateur reproduit, dont la disposition prévoyant que le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Le contrat doit également préciser la disposition prévoyant que : « jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence ». Les clauses contraires à ces dispositions sont illicites. La recommandation n° 91-01 concernant les contrats proposés par les établissements d'enseignement émise par la commission des clauses abusives ne vise pas les contrats proposés par des organismes privés d'enseignement à distance. Enfin, les contrats d'enseignement à distance sont soumis aux dispositions générales du code de la consommation et particulièrement celles relatives aux clauses abusives définies aux articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation. Ce dispositif de lutte contre les clauses abusives a été récemment renforcé afin d'assurer une plus grande efficacité de la protection des consommateurs en définissant une liste de clauses interdites et une liste de clauses présumées abusives et en donnant à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude (DGCCRF) la possibilité, soit par mesure d'injonction, soit par une action devant le juge, d'obtenir la suppression de telles clauses.
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24 mai 2012 à 14:49
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Une des parades pour mettre fin aux problèmes de résiliation est ici :
l'article R444-26 du Code de l'éducation, créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) précise que :
« En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-8, à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l'organisme privé d'enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse de l'organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L'organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d'effet de la résiliation.
L'estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d'entrée en vigueur du contrat. »
Il ne reste plus qu'à compter le jours... et croiser les doigts !
l'article R444-26 du Code de l'éducation, créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) précise que :
« En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-8, à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l'organisme privé d'enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de réponse de l'organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L'organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d'effet de la résiliation.
L'estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d'entrée en vigueur du contrat. »
Il ne reste plus qu'à compter le jours... et croiser les doigts !