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3 réponses
Bonjour,
Si vous êtes victimes de l'utilisation de votre carte bleue sans dépossession physique, vous devez impérativement contester les opérations dans le délai prévue par l'article L132-6 du code monétaire et financier prévu par la loi du 15 novembre 2004 qui a renforcé les droits du porteur de carte bleue.
En effet, de nos jours , il n'est par rare que certaines cartes bleues ou du moins , leur numéro, fasse l'objet d'une contrefaçon et que le porteur soit abusé alors qu'il a toujours en posséssion sa carte bleue.
Le constat est important puisque de nombreuses fraudes sur internet sont déclarées dans le cadre de vente à distance.
Le fait que vous n'ayez pas mis votre main pour caher la frappe de votre code n'exonere en rien la banque du remboursement des operations frauduleuses;
il existe des dispositifs qui copient votre code dans le distributeur ou des cameras miniatures etc
de toute maniere c'est un vol quel que soit la maniere de faire et c'est a la banque de prouver qu'il y avait quelqu'un qui etait derriere vous quand vous etiez devant un distributeuret qu'il regardait au dessus de votre epaule sans que vous ou des passants ne le remarque.
De plus il y a des cameras aux abords des distributeurs donc la banque devra visionner les enregistrements de chaque distributeur pour le prouver ce qui est hautement improbable.
Ils doivent vous rembourser point c'est la loi.
Un conseil d'autre organismes bancaires remboursent sous huit jours tous paiements frauduleux, changez donc de banque pour une plus respectueuse des lois et des clients.
Contestation d'une opération
Jusqu'au 1° novembre 2009, l'Article L132-6 (abrogé) du Code monétaire et financier s'appliquait. Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Cet article a été supprimé du code.
Depuis le 1° novembre 2009 ce sont les articles L. 133-24 et L. 133-25.-I qui s'applique à tous les « autres moyens de paiement » et non plus exclusivement pour les paiements par carte.
Art. L.133-24.-L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article crée un délai de forclusion de 13 mois pendant lequel tout utilisateur d'un service de paiement peut formuler une réclamation à son prestataire de service de paiement et donc aussi engager une action judiciaire après cette réclamation (même après ce délai de 13 mois) Il sera préférable dans un premier temps, dans l'attente des premières décisions des cours d'appel puis de la cour de cassation d'engager l'action judiciaire pendant ce délai de forclusion.
Art. L.133-25.-I. ? Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
III. ? Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
IV. ? Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Art.L. 133-18.- En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l' Etat où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
MIEUX ENCORE maintenant il y a une nouvelle disposition :
« L'article 1er introduit par l'article L. 133-25 une pratique qui n'est pas encore utilisée en France et qui permet à un utilisateur d'être remboursé d'une transaction qu'il a autorisée lorsque cette transaction est effectuée par un instrument de type prélèvement ou carte, si le montant exact de l'opération n'était pas connu au moment où le consentement a été donné ou si le montant est supérieur à celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre (réservation à distance d'une chambre d'hôtel par exemple). »1
Si vous êtes victimes de l'utilisation de votre carte bleue sans dépossession physique, vous devez impérativement contester les opérations dans le délai prévue par l'article L132-6 du code monétaire et financier prévu par la loi du 15 novembre 2004 qui a renforcé les droits du porteur de carte bleue.
En effet, de nos jours , il n'est par rare que certaines cartes bleues ou du moins , leur numéro, fasse l'objet d'une contrefaçon et que le porteur soit abusé alors qu'il a toujours en posséssion sa carte bleue.
Le constat est important puisque de nombreuses fraudes sur internet sont déclarées dans le cadre de vente à distance.
Le fait que vous n'ayez pas mis votre main pour caher la frappe de votre code n'exonere en rien la banque du remboursement des operations frauduleuses;
il existe des dispositifs qui copient votre code dans le distributeur ou des cameras miniatures etc
de toute maniere c'est un vol quel que soit la maniere de faire et c'est a la banque de prouver qu'il y avait quelqu'un qui etait derriere vous quand vous etiez devant un distributeuret qu'il regardait au dessus de votre epaule sans que vous ou des passants ne le remarque.
De plus il y a des cameras aux abords des distributeurs donc la banque devra visionner les enregistrements de chaque distributeur pour le prouver ce qui est hautement improbable.
Ils doivent vous rembourser point c'est la loi.
Un conseil d'autre organismes bancaires remboursent sous huit jours tous paiements frauduleux, changez donc de banque pour une plus respectueuse des lois et des clients.
Contestation d'une opération
Jusqu'au 1° novembre 2009, l'Article L132-6 (abrogé) du Code monétaire et financier s'appliquait. Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Cet article a été supprimé du code.
Depuis le 1° novembre 2009 ce sont les articles L. 133-24 et L. 133-25.-I qui s'applique à tous les « autres moyens de paiement » et non plus exclusivement pour les paiements par carte.
Art. L.133-24.-L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cet article crée un délai de forclusion de 13 mois pendant lequel tout utilisateur d'un service de paiement peut formuler une réclamation à son prestataire de service de paiement et donc aussi engager une action judiciaire après cette réclamation (même après ce délai de 13 mois) Il sera préférable dans un premier temps, dans l'attente des premières décisions des cours d'appel puis de la cour de cassation d'engager l'action judiciaire pendant ce délai de forclusion.
Art. L.133-25.-I. ? Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération.
III. ? Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1.
IV. ? Le remboursement prévu dans la présente section correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Art.L. 133-18.- En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l' Etat où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
MIEUX ENCORE maintenant il y a une nouvelle disposition :
« L'article 1er introduit par l'article L. 133-25 une pratique qui n'est pas encore utilisée en France et qui permet à un utilisateur d'être remboursé d'une transaction qu'il a autorisée lorsque cette transaction est effectuée par un instrument de type prélèvement ou carte, si le montant exact de l'opération n'était pas connu au moment où le consentement a été donné ou si le montant est supérieur à celui auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre (réservation à distance d'une chambre d'hôtel par exemple). »1
25 févr. 2012 à 16:07