Refus renouvellement bail pour perte caution
lulu
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jaqot Messages postés 5282 Statut Membre -
jaqot Messages postés 5282 Statut Membre -
Bonjour,
Le bail de notre locataire arrive à échéance et nous lui avons proposé, comme l'oblige la loi, la possibilité de renouveler son bail, avec toutefois une réévaluation du loyer au prix du marché.
Le bail initial était établi sur deux "têtes": celles de la locataire et de son compagnon, avec deux cautions en cas d'impayés, apportées par un parent de chacun des locataires.
Entre temps, la locataire s'est séparée de son conjoint.
Le locataire souhaiterait toutefois demander le renouvellement de son bail.
Or, les conditions de garantie qu'elle serait aujourd'hui en mesure de fournir pour ce nouveau bail ne sont plus du tout les mêmes que celles prévues lors du bail initial : la locataire est désormais seule à assurer le paiement du loyer (un seul salaire au lieu de deux initialement) et son conjoint qui a quitté le logement ne souhaitera pas maintenir la caution de ses parents.
De deux salaires et deux cautions prévues par le bail initial, nous n'avons donc plus qu'un seul salaire et une seule caution.
Peut-on refuser dans ce cas de renouveler le bail, estimant que les conditions de ressources et de garantie apportées ne sont plus les mêmes que celles prévues au bail initial et nous apparaissent insuffisantes?
Dans ce cas, la locataire est-elle en droit d'effectuer un recours?
Merci de vos éclairages
Le bail de notre locataire arrive à échéance et nous lui avons proposé, comme l'oblige la loi, la possibilité de renouveler son bail, avec toutefois une réévaluation du loyer au prix du marché.
Le bail initial était établi sur deux "têtes": celles de la locataire et de son compagnon, avec deux cautions en cas d'impayés, apportées par un parent de chacun des locataires.
Entre temps, la locataire s'est séparée de son conjoint.
Le locataire souhaiterait toutefois demander le renouvellement de son bail.
Or, les conditions de garantie qu'elle serait aujourd'hui en mesure de fournir pour ce nouveau bail ne sont plus du tout les mêmes que celles prévues lors du bail initial : la locataire est désormais seule à assurer le paiement du loyer (un seul salaire au lieu de deux initialement) et son conjoint qui a quitté le logement ne souhaitera pas maintenir la caution de ses parents.
De deux salaires et deux cautions prévues par le bail initial, nous n'avons donc plus qu'un seul salaire et une seule caution.
Peut-on refuser dans ce cas de renouveler le bail, estimant que les conditions de ressources et de garantie apportées ne sont plus les mêmes que celles prévues au bail initial et nous apparaissent insuffisantes?
Dans ce cas, la locataire est-elle en droit d'effectuer un recours?
Merci de vos éclairages
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3 réponses
bonjour , pourquoi renouveler ce bail ??? mème si madame est partie , elle est toujours sur ce bail et est responsable des éventuels impayés et dégradation !!il ne faut pas refaire un nouveau bail sur ce pretexte !! car vous n aurez plus de garantie sans madame !!
bonjour,
il semblerai que vous ayez quelques lacunes en ce qui concerne les conditions de renouvellement d'un bail et de son augementation.
le bail reste valable tant qu'il n'est pas dénoncé par le locataire ou le propriétaire. Dans votre cas, meme si un des deux locataires est parti il reste solidaire du bail jusqu'au départ de celui qui reste (clause de solidarité mentionnée au bail)
- le bail conclu et regi par la loi 89, est reconductible par tacite reconduction. Donc vous ne pouvez pas renouveler un bail.
- seules les augmentations prévues au bail sont applicables.(revision index trimestriel (1 fois par an et en général à la période anniversaire)
- vous ne pouvez augmenter le bail qu'a un changement de locataire ou au renouvellement du bail si vous estimez qu'il est sous évalué (article 17 loi 89) et sous reserve :
1 - d'adresser au locataire six mois avant le terme du bail une proposition d'augmentation reproduisant et justifiant l'intégralité de l'article 17 de la loi 89 sous peine de nullité.
2 - en cas de désaccord ou de non réponse du locataire 4 mois avant le terme du bail, saisir la comission de consiliation du département.
cordialement
"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
il semblerai que vous ayez quelques lacunes en ce qui concerne les conditions de renouvellement d'un bail et de son augementation.
le bail reste valable tant qu'il n'est pas dénoncé par le locataire ou le propriétaire. Dans votre cas, meme si un des deux locataires est parti il reste solidaire du bail jusqu'au départ de celui qui reste (clause de solidarité mentionnée au bail)
- le bail conclu et regi par la loi 89, est reconductible par tacite reconduction. Donc vous ne pouvez pas renouveler un bail.
- seules les augmentations prévues au bail sont applicables.(revision index trimestriel (1 fois par an et en général à la période anniversaire)
- vous ne pouvez augmenter le bail qu'a un changement de locataire ou au renouvellement du bail si vous estimez qu'il est sous évalué (article 17 loi 89) et sous reserve :
1 - d'adresser au locataire six mois avant le terme du bail une proposition d'augmentation reproduisant et justifiant l'intégralité de l'article 17 de la loi 89 sous peine de nullité.
2 - en cas de désaccord ou de non réponse du locataire 4 mois avant le terme du bail, saisir la comission de consiliation du département.
cordialement
"la betise se cultive et certains ont la main verte !!!!"
un peu de lecture ,
Le renouvelement du bail
Les baux d'habitation sont conclus pour une durée qui ne peut être inférieure à 3 ans lorsque le bailleur est une personne physique et 6 ans lorsque le bailleur est une personne morale. Mais la survenance du terme ne signifie pas que le locataire doit quitter les lieux.
Que se passe-t-il à la fin du bail ?
La fin d'un bail de location ne signifie pas que le locataire doit quitter les lieux. Selon l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur ne signifie pas son congé au locataire dans les conditions prévues par la loi, "le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé".
Le bail est ainsi reconduit soit aux mêmes conditions, soit renouvelé, éventuellement à de nouvelles conditions.
Il est reconduit tacitement si le propriétaire ne fait aucune démarche. Un nouveau bail s'opère, qui reprend les conditions du premier. Le locataire n'a pas à agir, cette reconduction s'opère automatiquement.
Il est renouvelé à de nouvelles conditions si l'une des parties (propriétaire ou locataire) prend l'initiative de proposer à l'autre un renouvellement du bail soumis à de nouvelles conditions contractuelles. En pratique, ce sera en général le propriétaire qui souhaitera réajuster le montant du loyer.
Le loyer est alors comparé avec des loyers de référence (loyers pratiqués dans les locaux voisins comparables). Le propriétaire doit dans ce cas faire parvenir au locataire au moins 6 mois avant la survenance du terme du bail initial, un congé avec offre de renouvellement comportant le montant du nouveau loyer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier.
Le locataire peut refuser ou accepter. Son silence pendant une durée de 4 mois suivant la réception de l'offre de renouvellement équivaut à un refus de l'offre.
En cas de refus, le locataire (ou le propriétaire) saisit la commission départementale de conciliation qui tentera de concilier les parties avant de rendre un avis dans un délai de 2 mois. A défaut d'accord, le contrat est reconduit aux conditions initiales, à moins que le propriétaire ne saisisse le juge d'instance avant l'expiration du bail.
Reprise pour habiter
Le propriétaire peut donner congé pour habiter les lieux.
Le congé doit alors indiquer l'intention du propriétaire d'habiter ou de faire habiter les lieux, ainsi que le nom, adresse et qualité du bénéficiaire. Les bénéficiaires peuvent être :
?le propriétaire ;
?son conjoint ;
?son concubin depuis un an au moins à la date du congé ;
?son partenaire lié par un PACS ;
?les parents ou enfants du propriétaire ;
?les parents ou enfants de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS.
Le congé doit être délivré au moins 6 moins avant la fin du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier. A défaut de respect de ce préavis, le congé est nul.
A noter : les notifications ou significations, faites au locataire par le bailleur telles qu'une reprise pour vendre, s'appliquent de plein droit au conjoint du locataire si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Reprise pour vendre
Dans ce cas, le congé, qui doit également respecter un préavis de 6 mois avant la fin du bail, doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée et doit reproduire les 5 alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Ce congé vaut offre de vente au locataire : c'est le droit de préemption, qui s'entend pour le locataire comme un droit de priorité dans l'achat du bien.
Si le locataire désire accepter l'offre de vente, il dispose de 2 mois pour notifier sont acceptation au propriétaire à partir de la date de réception du congé.
A compter de la date d'envoi de sa réponse, il doit réaliser la vente dans un délai de :
?2 mois s'il a accepté purement et simplement l'offre ;
?4 mois s'il entend recourir à un prêt (dans ce cas, l'acceptation de l'offre dépend de l'obtention ou non du prêt).
Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai imparti pour réaliser la vente.
A noter : lorsque le propriétaire fait une nouvelle offre de vente plus avantageuse, elle doit être notifiée au locataire qui dispose alors des mêmes délais de 2 ou 4 mois pour l'accepter.
Si le locataire refuse l'offre de vente, il peut en avertir son propriétaire ou laisser passer le délai de 2 mois, ce qui équivaut à un refus. Dans ce cas, il doit libérer les lieux à l'expiration du préavis.
A noter : le congé pour habiter ou pour vendre doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier, 6 mois avant le terme du contrat.
Une faute grave du locataire (voir notre fiche sur les expulsions) donne le droit au propriétaire de mettre fin au contrat de location.
Des mesures particulières sont prévues pour les personnes âgées de plus de 70 ans.
Loi du 6 juillet 1989 : Art. 10, 15 et 17.
Le renouvelement du bail
Les baux d'habitation sont conclus pour une durée qui ne peut être inférieure à 3 ans lorsque le bailleur est une personne physique et 6 ans lorsque le bailleur est une personne morale. Mais la survenance du terme ne signifie pas que le locataire doit quitter les lieux.
Que se passe-t-il à la fin du bail ?
La fin d'un bail de location ne signifie pas que le locataire doit quitter les lieux. Selon l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur ne signifie pas son congé au locataire dans les conditions prévues par la loi, "le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé".
Le bail est ainsi reconduit soit aux mêmes conditions, soit renouvelé, éventuellement à de nouvelles conditions.
Il est reconduit tacitement si le propriétaire ne fait aucune démarche. Un nouveau bail s'opère, qui reprend les conditions du premier. Le locataire n'a pas à agir, cette reconduction s'opère automatiquement.
Il est renouvelé à de nouvelles conditions si l'une des parties (propriétaire ou locataire) prend l'initiative de proposer à l'autre un renouvellement du bail soumis à de nouvelles conditions contractuelles. En pratique, ce sera en général le propriétaire qui souhaitera réajuster le montant du loyer.
Le loyer est alors comparé avec des loyers de référence (loyers pratiqués dans les locaux voisins comparables). Le propriétaire doit dans ce cas faire parvenir au locataire au moins 6 mois avant la survenance du terme du bail initial, un congé avec offre de renouvellement comportant le montant du nouveau loyer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier.
Le locataire peut refuser ou accepter. Son silence pendant une durée de 4 mois suivant la réception de l'offre de renouvellement équivaut à un refus de l'offre.
En cas de refus, le locataire (ou le propriétaire) saisit la commission départementale de conciliation qui tentera de concilier les parties avant de rendre un avis dans un délai de 2 mois. A défaut d'accord, le contrat est reconduit aux conditions initiales, à moins que le propriétaire ne saisisse le juge d'instance avant l'expiration du bail.
Reprise pour habiter
Le propriétaire peut donner congé pour habiter les lieux.
Le congé doit alors indiquer l'intention du propriétaire d'habiter ou de faire habiter les lieux, ainsi que le nom, adresse et qualité du bénéficiaire. Les bénéficiaires peuvent être :
?le propriétaire ;
?son conjoint ;
?son concubin depuis un an au moins à la date du congé ;
?son partenaire lié par un PACS ;
?les parents ou enfants du propriétaire ;
?les parents ou enfants de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS.
Le congé doit être délivré au moins 6 moins avant la fin du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier. A défaut de respect de ce préavis, le congé est nul.
A noter : les notifications ou significations, faites au locataire par le bailleur telles qu'une reprise pour vendre, s'appliquent de plein droit au conjoint du locataire si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Reprise pour vendre
Dans ce cas, le congé, qui doit également respecter un préavis de 6 mois avant la fin du bail, doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée et doit reproduire les 5 alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.
Ce congé vaut offre de vente au locataire : c'est le droit de préemption, qui s'entend pour le locataire comme un droit de priorité dans l'achat du bien.
Si le locataire désire accepter l'offre de vente, il dispose de 2 mois pour notifier sont acceptation au propriétaire à partir de la date de réception du congé.
A compter de la date d'envoi de sa réponse, il doit réaliser la vente dans un délai de :
?2 mois s'il a accepté purement et simplement l'offre ;
?4 mois s'il entend recourir à un prêt (dans ce cas, l'acceptation de l'offre dépend de l'obtention ou non du prêt).
Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai imparti pour réaliser la vente.
A noter : lorsque le propriétaire fait une nouvelle offre de vente plus avantageuse, elle doit être notifiée au locataire qui dispose alors des mêmes délais de 2 ou 4 mois pour l'accepter.
Si le locataire refuse l'offre de vente, il peut en avertir son propriétaire ou laisser passer le délai de 2 mois, ce qui équivaut à un refus. Dans ce cas, il doit libérer les lieux à l'expiration du préavis.
A noter : le congé pour habiter ou pour vendre doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier, 6 mois avant le terme du contrat.
Une faute grave du locataire (voir notre fiche sur les expulsions) donne le droit au propriétaire de mettre fin au contrat de location.
Des mesures particulières sont prévues pour les personnes âgées de plus de 70 ans.
Loi du 6 juillet 1989 : Art. 10, 15 et 17.
Le problème est le suivant. Étant donné que nous souhaitons réévaluer le loyer à échéance du bail, nous avons si j'ai bien compris l'obligation, six mois avant l'échéance du bail, d'écrire aux locataires pour leur proposer un renouvellement de leur bail et leur indiquer le nouveau loyer auquel nous le leur proposons. Nous devons je crois écrire aux deux titulaires du bail, même si l'un d'eux, dans les fait n'habite plus l'appartement, pour le leur proposer.
Or, seul un des deux locataires titulaires du bail souhaitera son renouvellement, l'autre, qui a quitté le logement, ne souhaitera probablement plus maintenir sa caution ni rester locataire.
Le fait qu'il y avait deux locataires et deux cautions lors de la signature du bail initial, mais qu'il n'y a plus aujourd'hui de fait qu'un seul locataire et une seule caution (du moins l'une d'elle ne sera pas renouvellée) nous donne-t-il le droit de ne pas accepter de renouveler le bail et de signifier son congé au locataire restant?