Une voisine fouiller le passez de mon mari !
loulou
-
17 déc. 2011 à 15:08
pititenouette Messages postés 9543 Date d'inscription vendredi 16 novembre 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2016 - 19 déc. 2011 à 19:18
pititenouette Messages postés 9543 Date d'inscription vendredi 16 novembre 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2016 - 19 déc. 2011 à 19:18
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4 réponses
pititenouette
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19 déc. 2011 à 12:24
19 déc. 2011 à 12:24
Bonjour,
Pouvez vous obtenir des témoignages de cette situation?
Car il n'est pas évident de prouver que ce surveillant de maison d'arrêt a fait circuler des informations sur le passé de votre conjoint.
Pouvez vous obtenir des témoignages de cette situation?
Car il n'est pas évident de prouver que ce surveillant de maison d'arrêt a fait circuler des informations sur le passé de votre conjoint.
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19 déc. 2011 à 14:51
19 déc. 2011 à 14:51
Je ne crois pas que le personnel pénitentiaire soit tenu à une obligation de "secret professionnel" :)
pititenouette
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19 déc. 2011 à 14:56
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Il y a " atteinte à la vie privée"
et si les propos sont erronés diffamation.
et si les propos sont erronés diffamation.
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19 déc. 2011 à 18:03
19 déc. 2011 à 18:03
Non, il n'y a pas "atteinte à la vie privée", sinon des milliers de commères seraient en prison... Quant à la diffamation elle n'a rien à voir ici apparement, ce n'est que la vérité qui s'est mise à circuler par la faute du surveillant.
pititenouette
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Modifié par pititenouette le 19/12/2011 à 19:18
Modifié par pititenouette le 19/12/2011 à 19:18
La vérité ? vous en êtes certain?
Ce n'est pas parce qu'un individu passe par la case prison, qu'il n'a pas le droit de vivre en toute quiétude une fois sa peine purgée
Ce n'est pas parce qu'un individu passe par la case prison, qu'il n'a pas le droit de vivre en toute quiétude une fois sa peine purgée
chiquefille
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19 déc. 2011 à 18:07
19 déc. 2011 à 18:07
bonjour,
21 Quelles interdictions s'imposent à tout personnel pénitentiaire ?
En toutes circonstances, les membres doivent adopter un comportement qui ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Il leur est interdit de se livrer à des actes de violence sur les détenus, d'user à leur égard de dénonciations injurieuses, et même de les tutoyer, d'être grossier ou familier. Les personnes exerçant en détention ne sont pas autorisées à fumer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ni boire de l'alcool à l'intérieur de la détention ou d'y apparaître en état d'ébriété. Il est également interdit aux personnels d'occuper sans autorisation des détenus pour leur service particulier, de recevoir de leur part aucun don ou avantage, de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour leur compte. Les membres du personnel ne peuvent faciliter ou tolérer aucune transmission de correspondance ou communication irrégulière, ni agir auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense ou sur le choix de leur avocat. Enfin, ils sont tenus au secret professionnel et doivent à ce titre faire preuve de « discrétion » pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Articles D119 et D220 du Code de procédure pénale, article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
info trouvée ici
http://prison.eu.org/a03-les-personnels-de-l
21 Quelles interdictions s'imposent à tout personnel pénitentiaire ?
En toutes circonstances, les membres doivent adopter un comportement qui ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Il leur est interdit de se livrer à des actes de violence sur les détenus, d'user à leur égard de dénonciations injurieuses, et même de les tutoyer, d'être grossier ou familier. Les personnes exerçant en détention ne sont pas autorisées à fumer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ni boire de l'alcool à l'intérieur de la détention ou d'y apparaître en état d'ébriété. Il est également interdit aux personnels d'occuper sans autorisation des détenus pour leur service particulier, de recevoir de leur part aucun don ou avantage, de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour leur compte. Les membres du personnel ne peuvent faciliter ou tolérer aucune transmission de correspondance ou communication irrégulière, ni agir auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense ou sur le choix de leur avocat. Enfin, ils sont tenus au secret professionnel et doivent à ce titre faire preuve de « discrétion » pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Articles D119 et D220 du Code de procédure pénale, article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
info trouvée ici
http://prison.eu.org/a03-les-personnels-de-l