3 réponses
Bonjour,
Dans votre titre, vous mentionnez "Chemin communal", est-ce vous qui avez le droit de passage ?
Cordialement.
Dans votre titre, vous mentionnez "Chemin communal", est-ce vous qui avez le droit de passage ?
Cordialement.
Bonjour,
Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le DROIT DE SE CLORE, mais ne doit rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou le rendre plus incommode.
Il peut ainsi effectuer des travaux, notamment installer une clôture, à condition de ne pas diminuer l'exercice de la servitude dans sa commodité.
"On a ainsi reconnu le droit au copropriétaire d'établir une barrière mobile ou une porte permettant de tenir fermé le passage, sous réserve qu'il donne au voisin enclavé les moyens matériels (remise des clés, facilités d'ouverture) pour continuer à jouir de la servitude sans entrave et sans frais nouveaux (Cass. 3e civ., 21 mars 1972, Bull. civ. III, n° 200 ; Cass. 3e civ., 28 janvier 1987, pourvoi n° 85-13089, inédit).
Par contre, dans une autre affaire (Cass. 3e civ., 20 juin 1979, Bull. civ. III, n° 140), la Cour a retenu que la pose d'une chaîne cadenassée à l'entrée d'un chemin grevé d'une servitude de passage, constituait un trouble rendant l'exercice de la servitude plus difficile, la chaîne devant être enlevée, alors même que le propriétaire du fonds servant avait proposé de remettre une clé au propriétaire di fons dominant."
En cas de conflit, le recours doit être introduit devant le Tribunal.
L'action peut être exercée soit par le propriétaire estimant que son passage est limité par la pose d'un portail, soit par celui qui désire se clore.
Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le DROIT DE SE CLORE, mais ne doit rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou le rendre plus incommode.
Il peut ainsi effectuer des travaux, notamment installer une clôture, à condition de ne pas diminuer l'exercice de la servitude dans sa commodité.
"On a ainsi reconnu le droit au copropriétaire d'établir une barrière mobile ou une porte permettant de tenir fermé le passage, sous réserve qu'il donne au voisin enclavé les moyens matériels (remise des clés, facilités d'ouverture) pour continuer à jouir de la servitude sans entrave et sans frais nouveaux (Cass. 3e civ., 21 mars 1972, Bull. civ. III, n° 200 ; Cass. 3e civ., 28 janvier 1987, pourvoi n° 85-13089, inédit).
Par contre, dans une autre affaire (Cass. 3e civ., 20 juin 1979, Bull. civ. III, n° 140), la Cour a retenu que la pose d'une chaîne cadenassée à l'entrée d'un chemin grevé d'une servitude de passage, constituait un trouble rendant l'exercice de la servitude plus difficile, la chaîne devant être enlevée, alors même que le propriétaire du fonds servant avait proposé de remettre une clé au propriétaire di fons dominant."
En cas de conflit, le recours doit être introduit devant le Tribunal.
L'action peut être exercée soit par le propriétaire estimant que son passage est limité par la pose d'un portail, soit par celui qui désire se clore.
Bonjour,
Si c'est un chemin communal, celui-ci appartient donc à la Commune, serait-ce cela ?
Cordialement.
Si c'est un chemin communal, celui-ci appartient donc à la Commune, serait-ce cela ?
Cordialement.
Si c'est un privé, il a le droit de fermer le chemin, mais si un vosin à un droit de passage, il doit donner une clé pour pouvoir passer,
Voir votre notaire pour savoir les conditions du droit de passage