Enfants adoption simple

Résolu/Fermé
amac84 - 25 mars 2011 à 23:11
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 25 sept. 2015 à 14:40
bonjour, nous avons en 1979 adopter 2 enfants . adoption simple et nous avons eux 2 enfants legitimes 1 en 1977 1 en 1984
ils ne sont jamais integre a la famille ils nous ont cause des ennuis de toute sortent
fugue ennuie police ec ect ils n'ete interresse que par notre argent et les cadeaux .
puis mon epoux est tombe malade helas nous n'avons plus eu le meme train de vie
et depuis plus de 15 ans plus de leurs nouvelles pouvons nous les enleves de notre testament
nous n'avons qu'une maison mais nous ne voudrions pas qu'ils puisse en profiter a notre mort. cordialement. martine
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1 réponse

sophiag Messages postés 38396 Date d'inscription samedi 20 décembre 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 10 mars 2020 9 189
26 mars 2011 à 07:05
Bonjour
Non, car leur part réservataire leur garantit une part de l'héritage
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Sauf si on demande au tgi une annulation de l adoption faite par l adoptant
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 285 > jipidi
25 sept. 2015 à 14:40
Sauf si on demande au tgi une annulation de l adoption faite par l adoptant
Dans certaines circonstances.
Lire le commentaire concernant la révocation d'une adoption simple en suivant le lien ci-après :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/faq-glossaire-textes-de-reference/le-glossaire-de-l-adoption/article/revocation-de-l-adoption-simple

(copier-coller)
Révocation de l'adoption simple
L'adoption simple cesse de produire ses effets lorsqu'elle est révoquée. Cette possibilité qui n'était pas prévue à l'origine par le code civil a été introduite par la loi du 23 juin 1923 et conservée par la loi du 11 juillet 1966. La révocation est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public.
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption (article 370-2 du code civil) dès lors que le jugement la prononçant est passée en force de chose jugée (voir Autorité de la chose jugée). Le jugement n'est pas rétroactif.
Le demandeur doit justifier de motifs graves (article 370 al 1) dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Parmi les motifs invoqués par l'adoptant et retenus par les tribunaux, on relève notamment le comportement injurieux ou délictueux de l'adopté à son égard, à condition que ce comportement soit imputable à l'adopté. De son côté, l'adopté peut faire valoir l'indignité de l'adoptant dans l'exercice de l'autorité parentale ou son attitude injurieuse, à condition qu'elle rende impossible le maintien des liens créés par l'adoption.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté a plus de quinze ans (article 370 du code civil).

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