AJ totale, mon avocat me réclame du liquide
Bonjour,
depuis avril 2010 je suis mis en examen pour cession de produits stup (j'ai fait des conneries certes mais aujourd'hui je me suis plus que rangé).
à mon arrestation mes parents ont fait appel à un avocat tres reputé pour me défendre.
seulement mon père est décédé en décembre 2010, c'est la que les choses se compliquent :
je me rapproche de mon avocat pour lui demander comment beneficier de l'AJ, il me demande de remplir un dossier et de lui remettre, il s'occupera de tout, il en profite pour me preciser que cela ne lui suffira pas et que je devrais rajouter de ma poche. absolument pas au courant de la legislation, je lui donne verbalement mon accord.
aujourdhui je reçois une réponse positive du BAJ qui m'accorde l'AIDE TOTALE. seulement voila, l'avocat m'a dit il y a deux semaines, que l'AJ servirai à couvrir le passage à la bar, le moment du jugement et que pour le reste il faudra payer et que par ailleurs à ce jour je lui étais redevable de 1500euros. à la fin de notre entrevue il me serre la main et me dit brièvement "payez moi en liquide ce sera plus simple".
je précise que mes parents lui ont donné à ma mise en liberté conditionnelle en mai 2010 3000euros.
aujourd'hui je suis bénéficiaire de l'AJ totale, peut il me réclamer une somme? c'est fameux 1500euros peuvent ils m'être exigé puisqu'ils concernent des honoraires portant sur un travail effectué avant la décision d'accord du BAJ? peut il refuser l'AJ et me réclamer une somme? peut il demander le retrait de l'AJ?
je retrouve sur plein de forum des réponses a mes questions mais j'ai besoin de réponses portant sur mon cas précis, de plus je n'ai pas ou tres peu de notion sur le vocabulaire du droit j'ai du mal à comprendre certaines choses.
mon pere nous a quitté, j'ai perdu mon plus grand conseillé et j'ai peur de ne pas prendre les bonnes décisions dans cette affaire (payer ou pas? et c'est 1500euros? dois je changer d'avocat? ..)
j'ai vraiment besoin de votre aide
merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce post et qui plus est d'y apporter une réponse.
cordialement
depuis avril 2010 je suis mis en examen pour cession de produits stup (j'ai fait des conneries certes mais aujourd'hui je me suis plus que rangé).
à mon arrestation mes parents ont fait appel à un avocat tres reputé pour me défendre.
seulement mon père est décédé en décembre 2010, c'est la que les choses se compliquent :
je me rapproche de mon avocat pour lui demander comment beneficier de l'AJ, il me demande de remplir un dossier et de lui remettre, il s'occupera de tout, il en profite pour me preciser que cela ne lui suffira pas et que je devrais rajouter de ma poche. absolument pas au courant de la legislation, je lui donne verbalement mon accord.
aujourdhui je reçois une réponse positive du BAJ qui m'accorde l'AIDE TOTALE. seulement voila, l'avocat m'a dit il y a deux semaines, que l'AJ servirai à couvrir le passage à la bar, le moment du jugement et que pour le reste il faudra payer et que par ailleurs à ce jour je lui étais redevable de 1500euros. à la fin de notre entrevue il me serre la main et me dit brièvement "payez moi en liquide ce sera plus simple".
je précise que mes parents lui ont donné à ma mise en liberté conditionnelle en mai 2010 3000euros.
aujourd'hui je suis bénéficiaire de l'AJ totale, peut il me réclamer une somme? c'est fameux 1500euros peuvent ils m'être exigé puisqu'ils concernent des honoraires portant sur un travail effectué avant la décision d'accord du BAJ? peut il refuser l'AJ et me réclamer une somme? peut il demander le retrait de l'AJ?
je retrouve sur plein de forum des réponses a mes questions mais j'ai besoin de réponses portant sur mon cas précis, de plus je n'ai pas ou tres peu de notion sur le vocabulaire du droit j'ai du mal à comprendre certaines choses.
mon pere nous a quitté, j'ai perdu mon plus grand conseillé et j'ai peur de ne pas prendre les bonnes décisions dans cette affaire (payer ou pas? et c'est 1500euros? dois je changer d'avocat? ..)
j'ai vraiment besoin de votre aide
merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce post et qui plus est d'y apporter une réponse.
cordialement
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11 réponses
Utilisateur anonyme
21 févr. 2011 à 23:39
21 févr. 2011 à 23:39
Bonsoir, comment cet avocat qui aime l'argent liquide,
justifie cette somme ???
justifie cette somme ???
prudence petipas
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vendredi 25 février 2011
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27 février 2011
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Modifié par M@thew le 27/02/2011 à 17:44
Modifié par M@thew le 27/02/2011 à 17:44
Salut et Fraternité,
L'avocat comme le plombier le menuisier ou n'importe quelle autre profession liberale ou autre doit faire un devis avant d'intervenir.
Chez les avocats cela s'appelle convention d'honoraires où les deux parties signent.
Le coup du : payez moi en liquide... c'est le même film que pour les plombiers menuisiers et autre serruriers ou garagistes...ça garantit pas la qualité du boulot..
C'est illegal de ne pas faire de facture.
J'ose espérer qu'il a bien fait une facture à tes parents pour les premiers 3000 euros ?! que vous avez bien des preuves de ce versement...
Ce n'est pas parce que tu ne veux pas être le dindon de la farce ou le pigeon que ton dossier sera moins bien traité... et il profite de ta détresse...
Et les avocats sont pas potes avec les juges ni avec sarkosi, ni avec n'importe qui d'autre...
Cela n'a pas de rapport de cause à effet...l'avocat ne doit pas etre connu..pour gagner un procés...
il doit etre pertinent et parfois c'est diametralement opposé...
souvent un avocat pas connu mais qui connais son droit est meilleur que n'importe quel tenor du barreau qui frequente la jet set !
Je crois que tu flippes juste surtout de devoir passer devant un tribunal et il en abuse... abus de faiblesse... délit pénal pour lui...
s'il a accepté l'aide juridictionnelle il doit s'en contenter c'est la loi...surtout après avoir déjà encaissé les 3000 euros de tes parents...
et puis en plus si c'est un connu...il est riche donc il peut faire un effort pour toi...en plus c'est dans leur code de deontologie...
Tu dois signer avec lui une convention d'honoraires si tu est ok sur le prix...
sinon tu le laisses rouler ...
et apres le proces... selon le boulot qu'il aura fait vraiment...
L'article 1315 du Code Civil dit : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
tu lui expliquera gentiment que tu vas aller devant le bâtonnier pour dire qu'il se fait payer au black... 3000 euros pour la conditionnelle...plus 1500 euros....plus l'AJ ! pas triste l'addition...
Surtout que la demande d'AJ totale il l'a faite lui meme...
alors que toi tu es un trop pôv petit...vu que tu es en AJ totale...
tu verra bien sa tête...
te laisses pas mythoner...c'est un mec normal...pas dieu le père...et donc il négociera...
sinon plainte tout de suite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats...il a plus a perdre que toi...vu que tu es juste le pôv client...et c'est lui qui est concerné par l'ordre des avocats...
Courage...ta bonne étoile veille sur toi...
ci-joint le ba ba de la realité du reglement des avocats...
A. La fixation de l'honoraire en l'absence de convention d'honoraires
En l'absence d'une convention ayant déterminé à l'avance le montant des honoraires, hypothèse à laquelle la loi de 1991 impute un domaine résiduel, leur montant est fixé d'un commun accord entre l'avocat et le client.
A défaut d'accord, il appartient au bâtonnier puis sur recours au premier président, de procéder à la fixation du montant des honoraires.
Reprenant les solutions dégagées par la jurisprudence sous l'empire de la loi ancienne, la loi de 1991 a énoncé les critères de cette fixation.
Ce sont:
-la difficulté de l'affaire,
-les frais exposés par l'avocat et ses diligences,
-sa notoriété,
-la situation de fortune du client.
Au travers de ces critères s'exprime clairement la prise en considération par le législateur de la spécificité de la mission d'auxiliaire de justice de l'avocat, dans sa grandeur et ses vicissitudes (cf. R. Martin et A. Caille, op.cit. p. 245 ; J. Hamelin et A. Damien, op.cit. p. 356).
L'appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain du juge du fond. Le temps nécessaire à une affaire, sa complexité, les frais exposés par l'avocat, sont autant d'éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.
Il s'agit là du cadre classique d'un strict contrôle de motivation.
Ainsi, par exemple, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'un premier président estime que le volume des diligences effectuées par un avocat ne justifie pas l'octroi de la somme réclamée (Civ. 1, 3 juillet 1990, Bull. n° 87).
En outre, le premier président est seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation. Il n'a pas à s'expliquer sur chacun des critères énoncés par la loi.
Dès lors est justifiée légalement la décision qui, après avoir relevé l'absence de difficulté de l'affaire et le caractère limité des diligences de l'avocat, a fixé souverainement le montant des honoraires litigieux (Civ. 1, 21 janvier 1997, Bull. n° 30).
Toutefois, ce pouvoir souverain n'est pas un pouvoir discrétionnaire. Il appartient au juge du fond de se fonder sur les éléments énumérés par la loi et non sur des motifs d'ordre général (Laurent-Athalin, op.cit. p.149, Civ. 1, 16 juillet 1991, Bull. n° 244).
Pour enrichir leur appréciation le bâtonnier et le premier président pourraient, le cas échéant, s'inspirer, en tant qu'élément de fait, du barème d'honoraires établi par le barreau auquel appartient l'avocat, voire, par un autre barreau.
Cependant, à la lumière des décisions du Conseil de la concurrence (n°96 D-69 et 96 D-78 des 12 novembre et 3 décembre 1996) confirmées en appel (Paris 9 décembre 1997, JCP E, n° 50, 10 décembre 1998, II p. 1968, note R. Martin), ayant proscrit la diffusion de tels barèmes, une telle démarche ne paraîtrait pas des plus pertinentes, sauf à ce que le barème considéré ait été, selon l'expression de la cour, "préparé par des études sérieuses et objectives sur le coût des prestations et des charges des cabinets d'avocats", et ce afin "d'éclairer le marché" (B. Boccara, Du pouvoir judiciaire de réduction de l'honoraire de l'avocat, Gaz. Pal, 1er septembre 1998, doct., p. 1146).
A défaut de barème répondant à ces exigences, le bâtonnier et le premier président pourraient tenir compte, entre autres paramètres, des caractères objectifs de la gestion du cabinet de l'avocat en cause, voire d'une grille tarifaire autonome élaborée par ce dernier.
En application de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 l'avocat doit remettre un compte détaillé à son client avant tout règlement définitif.
Ce compte doit faire ressortir distinctement "les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires". Il doit également "porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre".
Un tel compte doit être délivré par l'avocat, à la demande du client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou par le premier président de la cour d'appel.
La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait rejeté une telle demande d'un client au motif que si l'article 34 du décret du 25 août 1972 prévoit la remise d'un tel compte "c'est simplement pour permettre de distinguer les différents postes" (Civ. 1, 16 mai 1995, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-10.846).
Le règlement des honoraires réclamés par l'avocat dans une note finale vaut acceptation par le client du montant réclamé et ne peut faire l'objet d'une restitution, sauf preuve de l'erreur ou de la contrainte dans le paiement (e.g. Civ. 1, 24 février 1981, Bull. n° 63).
Réciproquement, l'envoi par l'avocat à son client d'un "relevé final et récapitulatif", alors que le litige est terminé, que le résultat obtenu est connu et que l'avocat dispose de tous les éléments utiles pour évaluer définitivement le montant de ses honoraires, constitue un solde de tout compte des sommes dues, et exclut la possibilité de réclamer ultérieurement un honoraire complémentaire (Civ. 1, 8 novembre 1994, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-10.953).
B. La convention d'honoraires
La convention d'honoraires est un contrat entre l'avocat et son client, ayant pour objet la fixation du montant des honoraires.
Alternative au mécanisme traditionnel des provisions successives couronnées par le solde final, cette faculté offerte aux parties a été consacrée par la loi du 10 juillet 1991 qui semble l'avoir "érigée en règle générale" (cf. J. Hamelin et A. Damien, op. cit, p.345).
Du moins, comme l'écrivent ces auteurs, l'article 10 modifié "annonce un changement des usages dans les rapports entre avocats et clients par une prévision du mode de calcul de l'honoraire final au lieu de s'en remettre au seul pragmatisme" (loc. cit.).
Outil de prévision, son établissement peut cependant se heurter à la difficulté de connaître à l'avance l'étendue exacte des prestations à fournir, compte tenu en particulier des aléas du procès et de l'évolution de l'affaire (e. g. P. Pavie, Honoraires d'avocat: perestroïka ou fiasco, Gaz. Pal., 21 novembre 1998, doct., p.1581). Un modèle-type de convention d'honoraires a toutefois été conçu sous l'égide du Conseil national de la consommation et approuvé par la plupart des professionnels et organisations de consommateurs (J-C. Bernaud, Rev. concur. et consom. janv-févr. 1993, p.39 ; P. Pavie, op.cit., p.1582).
Cette part d'incertitude inhérente à la nature des prestations justifierait, d'ailleurs, que la validité du contrat de louage d'ouvrage comme celle du mandat rémunéré, échappent à l'exigence de détermination du prix (J. Huet, Droit civil, les principaux contrats spéciaux, LGDJ 1996, n°31178 et 32189).
Dès lors, le contenu de la convention pourra prévoir une somme forfaitaire déterminée, comme un mode de calcul, voire une simple évaluation.
N'étant soumise à aucune forme particulière, une convention d'honoraires peut résulter d'un échange de correspondances (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 163).
La preuve d'une convention d'honoraires doit être rapportée par celui qui l'invoque. Toutefois, elle ne peut, en l'absence de tout autre élément, résulter du versement d'une ou plusieurs provisions (Civ. 1, 7 mars 1995, Bull. n° 114).
La convention d'honoraires obéit en principe au droit commun des contrats.
Ainsi, sauf si elle est affectée d'une cause de nullité dont il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve, la convention d'honoraires fait la loi des parties (Civ. 1, 22 novembre 1994, Bull. n° 338(2)).
Elle est soumise au même titre à l'exigence de bonne foi de l'article 1134 du Code civil (premier président Rouen 15 septembre 1992, Laurent-Athalin, op. cit. p. 152; JCP G 1993, II, 21981, note R. Martin).
Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne faisait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (Civ.1, 3 mars 1998, Bull. n° 85(2)).
La Cour a étendu cette solution au cas où le client de l'avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, prévue par les articles 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 99 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 (Civ. 1, 7 juillet 1998, Bull. n° 237).
Quoique son fondement soit controversé en doctrine, cette solution a le mérite de la pérennité.
Elle n'est, de fait, que l'extension, renouvelée, aux avocats d'une jurisprudence relative aux mandataires et remontant au début du XIXème siècle (J. Huet, op.cit., n°31257; R. Martin, JCP éd. G 1999, I, 110, p.317). Or, entre mandat et louage d'ouvrage, l'hésitation est pour le moins permise quant à la qualification appropriée à la profession d'avocat (cf. J. Sainte-Rose, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, JCP éd. G 1998, II 10115, p.1281 ; J. Huet, op.cit., n°31124, 31509 ; contra J. Hamelin et A Damien, op. cit., n°300, R. Martin et A. Caille, op.cit. n°384, R. Martin, op.cit, p.320, B. Blanchard, Les Honoraires, Gaz. Pal. 21 novembre 1998, doct., p.1565).
Pour justifier le pouvoir judiciaire de révision des honoraires la doctrine évoque les notions d'équité, de cause, ou d'abus d'influence, entendues, de surcroît, dans la perspective particulière de l'exercice de certaines professions (G. Cornu, RTD civ. 1971, p.172 ; Malaurie et Aynès, Les Contrats spéciaux, 9ème édition, n°549 et 550; J. Huet, op. cit., n°31259, 31508, et 32191).
Critiquant ces analyses doctrinales, un auteur considère que seule une rémunération manifestement excessive, réclamée à un client aux moyens modestes, pourrait faire l'objet d'une révision, au motif qu'elle serait contraire aux bonnes moeurs, ou constitutive d'une violence illégitime outre d'un manquement déontologique à l'obligation de modération (B. Boccara, op. cit., p.1145).
Un autre auteur n'y voit, en dernière analyse, qu'une survivance de l'histoire, remontant au contrat de mandat de la Rome antique (R. Martin, op. cit., p.317).
En définitive, il convient de rester prudent quant à la portée de cette décision, fut-elle de principe. La Cour de cassation a déjà fait la preuve dans de nombreuses matières de sa capacité à affiner son interprétation. Au demeurant, il est permis d'observer, avec une doctrine des plus autorisées, que "le pouvoir de révision reconnu au juge de l'honoraire, qui est d'abord (...) le bâtonnier, ne devrait s'exercer qu'en cas d'abus manifestes (...)" (J. Sainte-Rose, op.cit., p.1283)
Par ailleurs, une limite traditionnelle, commune également au régime du mandat, est posée à ce pouvoir judiciaire de révision: il ne peut s'exercer sur un honoraire convenu après service rendu (e.g. Civ. 1, 2 avril 1997, Bull. n° 113, et 15 décembre 1999, non publiée, pourvoi n° 98-12.133). En ce cas en effet, sauf preuve d'une erreur ou d'un dol, le client a eu toute latitude pour mesurer l'étendue de la prestation fournie et s'engager en connaissance de cause.
La conclusion d'une convention d'honoraires n'interdit pas aux parties de mettre fin à leur collaboration en cours de procédure.
Dans cette hypothèse, l'avocat n'ayant pu mener à terme sa mission, la convention d'honoraires doit être écartée et les honoraires doivent être fixés en fonction des critères de l'article 10 de la loi de 1971 modifiée (Civ. 1, 28 novembre 1995, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-20.575).
Dans la même optique la Cour de cassation a jugé que méconnaissait les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel qui condamne un client à payer à son avocat une certaine somme correspondant à l'honoraire de base au titre du quatrième trimestre de l'année, au motif que le bénéfice de cet honoraire était acquis jusqu'à la fin de l'exercice, bien qu'elle eût constaté que le client avait résilié les conventions le liant à son avocat à la fin du troisième trimestre et que l'honoraire convenu était un forfait mensuel, ce dont il résultait que l'avocat, dessaisi des dossiers, n'était plus en droit de prétendre à cet honoraire pour le dernier trimestre (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. n° 85.(1))
Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que la dénonciation unilatérale et anticipée d'un contrat d'assistance juridique et judiciaire conclu pour un temps déterminé et moyennant des honoraires forfaitaires avait nécessairement un effet rétroactif, et que les prestations effectuées avant une telle dénonciation devaient par suite être évaluées en fonction des diligences réellement accomplies et non en fonction des stipulations du contrat (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 162).
Cette dernière décision paraît pouvoir être rapprochée des effets de l'annulation d'une convention d'honoraires stipulant un honoraire complémentaire de résultat: en ce cas, le résultat obtenu ne peut plus constituer un critère servant à fixer le montant de l'honoraire (précité, Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219, moyen non publié).
C. L'honoraire de résultat
Sous l'empire de la loi de 1971, la prohibition traditionnelle du pacte de quota litis, ou convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat exclusivement en fonction du résultat obtenu, n'interdisait pas, selon la jurisprudence, que ce résultat puisse fonder le droit à un complément de rémunération.
Un honoraire complémentaire de résultat pouvait être dû par un client à son avocat, en sus de la rémunération des prestations fournies, en présence d'une convention d'honoraires le stipulant expressément ou bien, en l'absence de toute convention, lorsque l'issue du procès dépassait par son ampleur ce qu'un pronostic mesuré laissait attendre (J. Sainte-Rose, note sous Civ. 1ère 3 mars 1998, JCP 1998 Ed. G. II. 10116, p.1284; A. Damien, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, Gaz. Pal. 11 juillet 1998, jurisp., p.437).
Ainsi, concernant des prestations accomplies en 1989 et 1990, dès lors qu'il n'a pas été soutenu tant par un avocat que par son client que les honoraires seraient fixés exclusivement en fonction d'un tarif horaire et du nombre d'heures de travail consacrées aux dossiers, un premier président se fonde à juste titre, en l'absence d'une convention d'honoraires, sur la difficulté des dossiers ainsi que sur l'importance des diligences accomplies et des résultats obtenus, éléments sur lesquels il a porté une appréciation souveraine, pour fixer les honoraires de l'avocat pour une certaine période (Civ. 1, 8 octobre 1996, Bull. n° 339).
En présence d'une convention d'honoraires ne prévoyant pas un tel complément de rémunération, il ne pouvait être réclamé (Civ. 1, 26 mai 1994, D. 1995, somm., p.169; Laurent-Athalin, op.cit., p. 153).
La loi de 1991 a maintenu l'interdiction du pacte de quota litis tout en déclarant "licite la convention qui (...) prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat", paraissant subordonner la validité du tempérament ainsi prévu au principe, outre à un caractère complémentaire, à un fondement conventionnel.
Un auteur particulièrement autorisé avait déduit des nouvelles dispositions de l'article 10 qu'un honoraire complémentaire de résultat paraissait ne plus pouvoir désormais être réclamé qu'en présence d'une convention d'honoraires le stipulant expressément (Laurent-Athalin, op.cit., p. 154).
De fait, la Cour de cassation a énoncé qu'il résultait de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. 86(2) et 87, 23 novembre 1999, à paraître, pourvoi n° 96-15.922, 7 décembre 1999, non publié au bulletin, pourvoi n° 97-16.270).
Cette solution s'applique à tous les honoraires de l'avocat, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques (Civ. 1, 7 décembre 1999, à paraître, pourvois n° 97-16.971 et 97-20.427).
La fusion des professions d'avocat et de conseil juridique opérée par la loi du 31 décembre 1990 comme les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, semblent justifier cette analyse (cf. concl. J. Sainte-Rose, JCP 2000 II 10246 ; R. Martin, Jurisclasseur civil Annexes, Fasc. 30)
Aux termes d'un avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999 la solution devrait également s'appliquer en matière d'aide juridictionnelle, dans l'hypothèse particulière et plutôt exceptionnelle, prévue par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, où l'issue du procès procure au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que s'il en avait disposé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci lui aurait été refusée (Avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999, à paraître, avis n° 099001(2)).
Reprenant l'attendu de principe des arrêts de la Première chambre civile du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que "même en cas d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client". De fait, il serait singulier dans une telle hypothèse, dont nous serions tenté de dire qu'elle commande a fortiori l'application de la même règle, de faire exception au principe résultant de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Cependant, rien ne semble s'opposer dans les textes relatifs à l'aide juridictionnelle, à ce que les parties, espérant une décision procurant au bénéficiaire de l'aide un retour à meilleure fortune, prévoient dans une convention d'honoraires cette éventualité et conviennent expressément d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu.
En revanche, dans cette hypothèse de retour espéré à meilleure fortune par un justiciable éligible à l'aide juridictionnelle, mais ne l'ayant pas sollicitée ni obtenue, il ne paraît plus désormais possible de faire l'économie d'une convention expresse préalable, pour justifier le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat.
Concernant l'existence entre les parties d'une clause de quota litis, la Cour de cassation a jugé que les lettres par lesquelles le client d'un avocat rappelle d'abord qu'aucune convention d'honoraires relative au résultat de la procédure n'a été initialement prévue, puis accepte le versement d'une certaine somme à titre d'honoraire en précisant que cette somme correspond à la convention de rémunération au temps passé tacitement convenue, excluent tout accord de ce client sur le versement d'un honoraire de résultat (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. n° 86(1)).
En cas d'annulation d'une convention d'honoraires stipulant un honoraire complémentaire de résultat, celle-ci est rétroactivement tenue comme non avenue. Les parties sont considérées comme étant dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion de leur accord. Dès lors, sous l'empire de la loi nouvelle, le résultat obtenu ne peut plus constituer un critère servant à fixer le montant de l'honoraire (Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219, moyen non publié; précité, supra B).
Cependant, en présence d'une convention d'honoraires valablement conclue prévoyant une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu, celle-ci peut être supérieure à la rémunération des prestations fournies (Civ. 1, 10 juillet 1995, Bull. n° 311). Il n'appartient pas au juge d'ajouter aux dispositions légales une limite qu'elles ne comportent pas.
L'avocat comme le plombier le menuisier ou n'importe quelle autre profession liberale ou autre doit faire un devis avant d'intervenir.
Chez les avocats cela s'appelle convention d'honoraires où les deux parties signent.
Le coup du : payez moi en liquide... c'est le même film que pour les plombiers menuisiers et autre serruriers ou garagistes...ça garantit pas la qualité du boulot..
C'est illegal de ne pas faire de facture.
J'ose espérer qu'il a bien fait une facture à tes parents pour les premiers 3000 euros ?! que vous avez bien des preuves de ce versement...
Ce n'est pas parce que tu ne veux pas être le dindon de la farce ou le pigeon que ton dossier sera moins bien traité... et il profite de ta détresse...
Et les avocats sont pas potes avec les juges ni avec sarkosi, ni avec n'importe qui d'autre...
Cela n'a pas de rapport de cause à effet...l'avocat ne doit pas etre connu..pour gagner un procés...
il doit etre pertinent et parfois c'est diametralement opposé...
souvent un avocat pas connu mais qui connais son droit est meilleur que n'importe quel tenor du barreau qui frequente la jet set !
Je crois que tu flippes juste surtout de devoir passer devant un tribunal et il en abuse... abus de faiblesse... délit pénal pour lui...
s'il a accepté l'aide juridictionnelle il doit s'en contenter c'est la loi...surtout après avoir déjà encaissé les 3000 euros de tes parents...
et puis en plus si c'est un connu...il est riche donc il peut faire un effort pour toi...en plus c'est dans leur code de deontologie...
Tu dois signer avec lui une convention d'honoraires si tu est ok sur le prix...
sinon tu le laisses rouler ...
et apres le proces... selon le boulot qu'il aura fait vraiment...
L'article 1315 du Code Civil dit : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
tu lui expliquera gentiment que tu vas aller devant le bâtonnier pour dire qu'il se fait payer au black... 3000 euros pour la conditionnelle...plus 1500 euros....plus l'AJ ! pas triste l'addition...
Surtout que la demande d'AJ totale il l'a faite lui meme...
alors que toi tu es un trop pôv petit...vu que tu es en AJ totale...
tu verra bien sa tête...
te laisses pas mythoner...c'est un mec normal...pas dieu le père...et donc il négociera...
sinon plainte tout de suite devant le bâtonnier de l'ordre des avocats...il a plus a perdre que toi...vu que tu es juste le pôv client...et c'est lui qui est concerné par l'ordre des avocats...
Courage...ta bonne étoile veille sur toi...
ci-joint le ba ba de la realité du reglement des avocats...
A. La fixation de l'honoraire en l'absence de convention d'honoraires
En l'absence d'une convention ayant déterminé à l'avance le montant des honoraires, hypothèse à laquelle la loi de 1991 impute un domaine résiduel, leur montant est fixé d'un commun accord entre l'avocat et le client.
A défaut d'accord, il appartient au bâtonnier puis sur recours au premier président, de procéder à la fixation du montant des honoraires.
Reprenant les solutions dégagées par la jurisprudence sous l'empire de la loi ancienne, la loi de 1991 a énoncé les critères de cette fixation.
Ce sont:
-la difficulté de l'affaire,
-les frais exposés par l'avocat et ses diligences,
-sa notoriété,
-la situation de fortune du client.
Au travers de ces critères s'exprime clairement la prise en considération par le législateur de la spécificité de la mission d'auxiliaire de justice de l'avocat, dans sa grandeur et ses vicissitudes (cf. R. Martin et A. Caille, op.cit. p. 245 ; J. Hamelin et A. Damien, op.cit. p. 356).
L'appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain du juge du fond. Le temps nécessaire à une affaire, sa complexité, les frais exposés par l'avocat, sont autant d'éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.
Il s'agit là du cadre classique d'un strict contrôle de motivation.
Ainsi, par exemple, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'un premier président estime que le volume des diligences effectuées par un avocat ne justifie pas l'octroi de la somme réclamée (Civ. 1, 3 juillet 1990, Bull. n° 87).
En outre, le premier président est seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation. Il n'a pas à s'expliquer sur chacun des critères énoncés par la loi.
Dès lors est justifiée légalement la décision qui, après avoir relevé l'absence de difficulté de l'affaire et le caractère limité des diligences de l'avocat, a fixé souverainement le montant des honoraires litigieux (Civ. 1, 21 janvier 1997, Bull. n° 30).
Toutefois, ce pouvoir souverain n'est pas un pouvoir discrétionnaire. Il appartient au juge du fond de se fonder sur les éléments énumérés par la loi et non sur des motifs d'ordre général (Laurent-Athalin, op.cit. p.149, Civ. 1, 16 juillet 1991, Bull. n° 244).
Pour enrichir leur appréciation le bâtonnier et le premier président pourraient, le cas échéant, s'inspirer, en tant qu'élément de fait, du barème d'honoraires établi par le barreau auquel appartient l'avocat, voire, par un autre barreau.
Cependant, à la lumière des décisions du Conseil de la concurrence (n°96 D-69 et 96 D-78 des 12 novembre et 3 décembre 1996) confirmées en appel (Paris 9 décembre 1997, JCP E, n° 50, 10 décembre 1998, II p. 1968, note R. Martin), ayant proscrit la diffusion de tels barèmes, une telle démarche ne paraîtrait pas des plus pertinentes, sauf à ce que le barème considéré ait été, selon l'expression de la cour, "préparé par des études sérieuses et objectives sur le coût des prestations et des charges des cabinets d'avocats", et ce afin "d'éclairer le marché" (B. Boccara, Du pouvoir judiciaire de réduction de l'honoraire de l'avocat, Gaz. Pal, 1er septembre 1998, doct., p. 1146).
A défaut de barème répondant à ces exigences, le bâtonnier et le premier président pourraient tenir compte, entre autres paramètres, des caractères objectifs de la gestion du cabinet de l'avocat en cause, voire d'une grille tarifaire autonome élaborée par ce dernier.
En application de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 l'avocat doit remettre un compte détaillé à son client avant tout règlement définitif.
Ce compte doit faire ressortir distinctement "les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires". Il doit également "porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre".
Un tel compte doit être délivré par l'avocat, à la demande du client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou par le premier président de la cour d'appel.
La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait rejeté une telle demande d'un client au motif que si l'article 34 du décret du 25 août 1972 prévoit la remise d'un tel compte "c'est simplement pour permettre de distinguer les différents postes" (Civ. 1, 16 mai 1995, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-10.846).
Le règlement des honoraires réclamés par l'avocat dans une note finale vaut acceptation par le client du montant réclamé et ne peut faire l'objet d'une restitution, sauf preuve de l'erreur ou de la contrainte dans le paiement (e.g. Civ. 1, 24 février 1981, Bull. n° 63).
Réciproquement, l'envoi par l'avocat à son client d'un "relevé final et récapitulatif", alors que le litige est terminé, que le résultat obtenu est connu et que l'avocat dispose de tous les éléments utiles pour évaluer définitivement le montant de ses honoraires, constitue un solde de tout compte des sommes dues, et exclut la possibilité de réclamer ultérieurement un honoraire complémentaire (Civ. 1, 8 novembre 1994, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-10.953).
B. La convention d'honoraires
La convention d'honoraires est un contrat entre l'avocat et son client, ayant pour objet la fixation du montant des honoraires.
Alternative au mécanisme traditionnel des provisions successives couronnées par le solde final, cette faculté offerte aux parties a été consacrée par la loi du 10 juillet 1991 qui semble l'avoir "érigée en règle générale" (cf. J. Hamelin et A. Damien, op. cit, p.345).
Du moins, comme l'écrivent ces auteurs, l'article 10 modifié "annonce un changement des usages dans les rapports entre avocats et clients par une prévision du mode de calcul de l'honoraire final au lieu de s'en remettre au seul pragmatisme" (loc. cit.).
Outil de prévision, son établissement peut cependant se heurter à la difficulté de connaître à l'avance l'étendue exacte des prestations à fournir, compte tenu en particulier des aléas du procès et de l'évolution de l'affaire (e. g. P. Pavie, Honoraires d'avocat: perestroïka ou fiasco, Gaz. Pal., 21 novembre 1998, doct., p.1581). Un modèle-type de convention d'honoraires a toutefois été conçu sous l'égide du Conseil national de la consommation et approuvé par la plupart des professionnels et organisations de consommateurs (J-C. Bernaud, Rev. concur. et consom. janv-févr. 1993, p.39 ; P. Pavie, op.cit., p.1582).
Cette part d'incertitude inhérente à la nature des prestations justifierait, d'ailleurs, que la validité du contrat de louage d'ouvrage comme celle du mandat rémunéré, échappent à l'exigence de détermination du prix (J. Huet, Droit civil, les principaux contrats spéciaux, LGDJ 1996, n°31178 et 32189).
Dès lors, le contenu de la convention pourra prévoir une somme forfaitaire déterminée, comme un mode de calcul, voire une simple évaluation.
N'étant soumise à aucune forme particulière, une convention d'honoraires peut résulter d'un échange de correspondances (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 163).
La preuve d'une convention d'honoraires doit être rapportée par celui qui l'invoque. Toutefois, elle ne peut, en l'absence de tout autre élément, résulter du versement d'une ou plusieurs provisions (Civ. 1, 7 mars 1995, Bull. n° 114).
La convention d'honoraires obéit en principe au droit commun des contrats.
Ainsi, sauf si elle est affectée d'une cause de nullité dont il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve, la convention d'honoraires fait la loi des parties (Civ. 1, 22 novembre 1994, Bull. n° 338(2)).
Elle est soumise au même titre à l'exigence de bonne foi de l'article 1134 du Code civil (premier président Rouen 15 septembre 1992, Laurent-Athalin, op. cit. p. 152; JCP G 1993, II, 21981, note R. Martin).
Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne faisait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (Civ.1, 3 mars 1998, Bull. n° 85(2)).
La Cour a étendu cette solution au cas où le client de l'avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, prévue par les articles 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 99 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 (Civ. 1, 7 juillet 1998, Bull. n° 237).
Quoique son fondement soit controversé en doctrine, cette solution a le mérite de la pérennité.
Elle n'est, de fait, que l'extension, renouvelée, aux avocats d'une jurisprudence relative aux mandataires et remontant au début du XIXème siècle (J. Huet, op.cit., n°31257; R. Martin, JCP éd. G 1999, I, 110, p.317). Or, entre mandat et louage d'ouvrage, l'hésitation est pour le moins permise quant à la qualification appropriée à la profession d'avocat (cf. J. Sainte-Rose, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, JCP éd. G 1998, II 10115, p.1281 ; J. Huet, op.cit., n°31124, 31509 ; contra J. Hamelin et A Damien, op. cit., n°300, R. Martin et A. Caille, op.cit. n°384, R. Martin, op.cit, p.320, B. Blanchard, Les Honoraires, Gaz. Pal. 21 novembre 1998, doct., p.1565).
Pour justifier le pouvoir judiciaire de révision des honoraires la doctrine évoque les notions d'équité, de cause, ou d'abus d'influence, entendues, de surcroît, dans la perspective particulière de l'exercice de certaines professions (G. Cornu, RTD civ. 1971, p.172 ; Malaurie et Aynès, Les Contrats spéciaux, 9ème édition, n°549 et 550; J. Huet, op. cit., n°31259, 31508, et 32191).
Critiquant ces analyses doctrinales, un auteur considère que seule une rémunération manifestement excessive, réclamée à un client aux moyens modestes, pourrait faire l'objet d'une révision, au motif qu'elle serait contraire aux bonnes moeurs, ou constitutive d'une violence illégitime outre d'un manquement déontologique à l'obligation de modération (B. Boccara, op. cit., p.1145).
Un autre auteur n'y voit, en dernière analyse, qu'une survivance de l'histoire, remontant au contrat de mandat de la Rome antique (R. Martin, op. cit., p.317).
En définitive, il convient de rester prudent quant à la portée de cette décision, fut-elle de principe. La Cour de cassation a déjà fait la preuve dans de nombreuses matières de sa capacité à affiner son interprétation. Au demeurant, il est permis d'observer, avec une doctrine des plus autorisées, que "le pouvoir de révision reconnu au juge de l'honoraire, qui est d'abord (...) le bâtonnier, ne devrait s'exercer qu'en cas d'abus manifestes (...)" (J. Sainte-Rose, op.cit., p.1283)
Par ailleurs, une limite traditionnelle, commune également au régime du mandat, est posée à ce pouvoir judiciaire de révision: il ne peut s'exercer sur un honoraire convenu après service rendu (e.g. Civ. 1, 2 avril 1997, Bull. n° 113, et 15 décembre 1999, non publiée, pourvoi n° 98-12.133). En ce cas en effet, sauf preuve d'une erreur ou d'un dol, le client a eu toute latitude pour mesurer l'étendue de la prestation fournie et s'engager en connaissance de cause.
La conclusion d'une convention d'honoraires n'interdit pas aux parties de mettre fin à leur collaboration en cours de procédure.
Dans cette hypothèse, l'avocat n'ayant pu mener à terme sa mission, la convention d'honoraires doit être écartée et les honoraires doivent être fixés en fonction des critères de l'article 10 de la loi de 1971 modifiée (Civ. 1, 28 novembre 1995, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-20.575).
Dans la même optique la Cour de cassation a jugé que méconnaissait les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel qui condamne un client à payer à son avocat une certaine somme correspondant à l'honoraire de base au titre du quatrième trimestre de l'année, au motif que le bénéfice de cet honoraire était acquis jusqu'à la fin de l'exercice, bien qu'elle eût constaté que le client avait résilié les conventions le liant à son avocat à la fin du troisième trimestre et que l'honoraire convenu était un forfait mensuel, ce dont il résultait que l'avocat, dessaisi des dossiers, n'était plus en droit de prétendre à cet honoraire pour le dernier trimestre (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. n° 85.(1))
Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que la dénonciation unilatérale et anticipée d'un contrat d'assistance juridique et judiciaire conclu pour un temps déterminé et moyennant des honoraires forfaitaires avait nécessairement un effet rétroactif, et que les prestations effectuées avant une telle dénonciation devaient par suite être évaluées en fonction des diligences réellement accomplies et non en fonction des stipulations du contrat (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 162).
Cette dernière décision paraît pouvoir être rapprochée des effets de l'annulation d'une convention d'honoraires stipulant un honoraire complémentaire de résultat: en ce cas, le résultat obtenu ne peut plus constituer un critère servant à fixer le montant de l'honoraire (précité, Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219, moyen non publié).
C. L'honoraire de résultat
Sous l'empire de la loi de 1971, la prohibition traditionnelle du pacte de quota litis, ou convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat exclusivement en fonction du résultat obtenu, n'interdisait pas, selon la jurisprudence, que ce résultat puisse fonder le droit à un complément de rémunération.
Un honoraire complémentaire de résultat pouvait être dû par un client à son avocat, en sus de la rémunération des prestations fournies, en présence d'une convention d'honoraires le stipulant expressément ou bien, en l'absence de toute convention, lorsque l'issue du procès dépassait par son ampleur ce qu'un pronostic mesuré laissait attendre (J. Sainte-Rose, note sous Civ. 1ère 3 mars 1998, JCP 1998 Ed. G. II. 10116, p.1284; A. Damien, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, Gaz. Pal. 11 juillet 1998, jurisp., p.437).
Ainsi, concernant des prestations accomplies en 1989 et 1990, dès lors qu'il n'a pas été soutenu tant par un avocat que par son client que les honoraires seraient fixés exclusivement en fonction d'un tarif horaire et du nombre d'heures de travail consacrées aux dossiers, un premier président se fonde à juste titre, en l'absence d'une convention d'honoraires, sur la difficulté des dossiers ainsi que sur l'importance des diligences accomplies et des résultats obtenus, éléments sur lesquels il a porté une appréciation souveraine, pour fixer les honoraires de l'avocat pour une certaine période (Civ. 1, 8 octobre 1996, Bull. n° 339).
En présence d'une convention d'honoraires ne prévoyant pas un tel complément de rémunération, il ne pouvait être réclamé (Civ. 1, 26 mai 1994, D. 1995, somm., p.169; Laurent-Athalin, op.cit., p. 153).
La loi de 1991 a maintenu l'interdiction du pacte de quota litis tout en déclarant "licite la convention qui (...) prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat", paraissant subordonner la validité du tempérament ainsi prévu au principe, outre à un caractère complémentaire, à un fondement conventionnel.
Un auteur particulièrement autorisé avait déduit des nouvelles dispositions de l'article 10 qu'un honoraire complémentaire de résultat paraissait ne plus pouvoir désormais être réclamé qu'en présence d'une convention d'honoraires le stipulant expressément (Laurent-Athalin, op.cit., p. 154).
De fait, la Cour de cassation a énoncé qu'il résultait de l'article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. 86(2) et 87, 23 novembre 1999, à paraître, pourvoi n° 96-15.922, 7 décembre 1999, non publié au bulletin, pourvoi n° 97-16.270).
Cette solution s'applique à tous les honoraires de l'avocat, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques (Civ. 1, 7 décembre 1999, à paraître, pourvois n° 97-16.971 et 97-20.427).
La fusion des professions d'avocat et de conseil juridique opérée par la loi du 31 décembre 1990 comme les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, semblent justifier cette analyse (cf. concl. J. Sainte-Rose, JCP 2000 II 10246 ; R. Martin, Jurisclasseur civil Annexes, Fasc. 30)
Aux termes d'un avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999 la solution devrait également s'appliquer en matière d'aide juridictionnelle, dans l'hypothèse particulière et plutôt exceptionnelle, prévue par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, où l'issue du procès procure au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que s'il en avait disposé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci lui aurait été refusée (Avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999, à paraître, avis n° 099001(2)).
Reprenant l'attendu de principe des arrêts de la Première chambre civile du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que "même en cas d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client". De fait, il serait singulier dans une telle hypothèse, dont nous serions tenté de dire qu'elle commande a fortiori l'application de la même règle, de faire exception au principe résultant de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Cependant, rien ne semble s'opposer dans les textes relatifs à l'aide juridictionnelle, à ce que les parties, espérant une décision procurant au bénéficiaire de l'aide un retour à meilleure fortune, prévoient dans une convention d'honoraires cette éventualité et conviennent expressément d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu.
En revanche, dans cette hypothèse de retour espéré à meilleure fortune par un justiciable éligible à l'aide juridictionnelle, mais ne l'ayant pas sollicitée ni obtenue, il ne paraît plus désormais possible de faire l'économie d'une convention expresse préalable, pour justifier le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat.
Concernant l'existence entre les parties d'une clause de quota litis, la Cour de cassation a jugé que les lettres par lesquelles le client d'un avocat rappelle d'abord qu'aucune convention d'honoraires relative au résultat de la procédure n'a été initialement prévue, puis accepte le versement d'une certaine somme à titre d'honoraire en précisant que cette somme correspond à la convention de rémunération au temps passé tacitement convenue, excluent tout accord de ce client sur le versement d'un honoraire de résultat (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. n° 86(1)).
En cas d'annulation d'une convention d'honoraires stipulant un honoraire complémentaire de résultat, celle-ci est rétroactivement tenue comme non avenue. Les parties sont considérées comme étant dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion de leur accord. Dès lors, sous l'empire de la loi nouvelle, le résultat obtenu ne peut plus constituer un critère servant à fixer le montant de l'honoraire (Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219, moyen non publié; précité, supra B).
Cependant, en présence d'une convention d'honoraires valablement conclue prévoyant une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu, celle-ci peut être supérieure à la rémunération des prestations fournies (Civ. 1, 10 juillet 1995, Bull. n° 311). Il n'appartient pas au juge d'ajouter aux dispositions légales une limite qu'elles ne comportent pas.
Utilisateur anonyme
21 févr. 2011 à 23:52
21 févr. 2011 à 23:52
Il serait intéressant de savoir, puisque vos parents lui
avaient déjà versés la somme de 3000€...
Et cette réflexion sur l'argent liquide pose encore plus
le doute sur la justification de cette somme réclamée.
avaient déjà versés la somme de 3000€...
Et cette réflexion sur l'argent liquide pose encore plus
le doute sur la justification de cette somme réclamée.
Il m'a décrit les 1500euros comme des visite chez le juge et des consultations de dossier. que dois je faire aujourd'hui? attendre de voir si mtn que la décision de l'AJ est rendu il me réclame encore cet argent? ou lui en parler sous risque d'eveiller son inquiétude concernant les questions que je me pose au sujet de son honneteté? il faut savoir qu'il est tres bien vu dans son domaine les juges sont ses amis il ne faut pas que cela joue en ma défaveur voyez vous.
dianette 97
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mardi 1 mars 2011
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2 mars 2011
2 mars 2011 à 01:39
2 mars 2011 à 01:39
en parlez c'est tout!! j'attends le résultat des démarches de Sébastien , trés bien vu moi j'ai eu ce problème, ils est interdit de réclamer de l'argent sur l'aj sauf si accord entre les parties, avez vous signer quelques choses et vos parents!!
Sébastien on s'en fout de son inquiétude!!
allez courage
Sébastien on s'en fout de son inquiétude!!
allez courage
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Bonsoir, Quand tu touches de l'aide juridictionnel ,les avocats sont payés par l'état donc tu ne lui dois rien et encore moinsdu liquide!!!! Ben voyons tel au 3949 ils vont te répondre et ensuite tu lui dis a ton pot que tu écris à l'ordre des avocats rien que pour voir sa tête ; Ensuite tu te défends
il fait partie de l'ordre des avocats, il est ami avec les juges si j'eveille ses soupcons et que je lui cherche des noises je crains qu'il ne me descende aupres du juge.
ormis le fait qu'il m'est proposé de le payer en liquide, la question que je me pose c'est :
les honoraires calculés sur du temps de travail effectué avant la décision d'attribution d'AJ sont ils pris en charge? ou sont ils à ma charge? cela pourrait expliquer que je lui doit cette somme? jme trompe?
ormis le fait qu'il m'est proposé de le payer en liquide, la question que je me pose c'est :
les honoraires calculés sur du temps de travail effectué avant la décision d'attribution d'AJ sont ils pris en charge? ou sont ils à ma charge? cela pourrait expliquer que je lui doit cette somme? jme trompe?
Bonjour Sebastien Mon grand Soucis Abus d'honoraire de mon avocat pour une procédure bail commercialequi s'est finalement réglée avec mon propriétaire heureusement . Donc petit dossier pour lui. refus d'aide juridictionnelle 2000E ht à payer et en+ ce n'est pas lui qui a plaidé. un confrère qu'il faut payer . tout ceci pour une modeste somme à recevoir au cas où je gagnais ? juste de quoi rembourser. bref les 2000E pour 1 plaidoirie si cela durait 3ans ? imagine!!! j'ai fais appel à l'ordre des avocats sur 2 régions différentes ( aucun résultas ils sont tous copains ne se mouillent pas , Verdict payer en 1 mois le solde ou Huissier mais le problème est que la différence entre ce que je lui dois exactement et ce qui est marqué sur le compte rendue n'est pas la même somme , erreur je lui dois moins. j'ai retrouvé tous les chèques encaissés par mon avocat je lui ai écrit par AR lui demandant de m' échelonner pour la somme reelle par virement, je me suis déplacée 6H de route aller 6h retour. Personne à sa porte donc par téléphonne sa réponse je cite '(' Vous savez très bien ce que vous me devez je n'ai rien à vous confirmer, et je n'ai pasle temps de m occuper de celà) Ma réponse ( moi je sais , vous vous ne savez pas donc RDV à la cour d'appel) il me restait 3jours pour envoyer ma lettre qui était prête dans mon sac, je suis allee à la seconde même à la poste envoyée la lettre AR en indiquant ce qui venait de se passer 6h de route, ma bonne foi de lui payer et j'ai photocopié le recepicé que j'ai remis dans la boite aux lettre de mon cher avocat.Maintenant j"attend le courrier de la cour d'appel où je vais plaider seule! sans rien payer. Cela ne me fais absolument pas peur. J'en ai vue d'autres L'important dans la vie est de savoir qui tu es , pouvoir te regarder dans une glace ! et jamais te laisser piétiner par qui que se soit et çà je crois que toute ma vie Personne je dis bien Personne ne me fais peur et me manquera de respect. Bonne chance
Utilisateur anonyme
23 févr. 2011 à 12:46
23 févr. 2011 à 12:46
Bonjour, je pense qu'il n'y a pas quarante solutions.
Soit, tu mets en doute cette somme réclamée et dans
ce cas, tu t'adresses à l'ordre des avocats, ce qui ne va
pas plaire à ton avocat.
Soit, tu lui demandes de justifier de cette somme et tu
trouves un accord de paiement avec lui si c'est justifié.
Cordialement.
Soit, tu mets en doute cette somme réclamée et dans
ce cas, tu t'adresses à l'ordre des avocats, ce qui ne va
pas plaire à ton avocat.
Soit, tu lui demandes de justifier de cette somme et tu
trouves un accord de paiement avec lui si c'est justifié.
Cordialement.
et si ce n'est pas justifié et que je ne souhaite pas le payer sa défense sera médiocre.
je pense que si ce n'est pas justifié je remettrai ma robe de voyou et je lui ferais croire jusqu'au jugement que je le paierai pour disposer d'une defense optimum et ensuite bye bye. c'est bête d'en venir à ce stade mais apparemment tout le monde est dépassé par cette histoire, j'ai les pieds et mains liés.
en tout cas merci à vous tous pour vos conseils
je pense que si ce n'est pas justifié je remettrai ma robe de voyou et je lui ferais croire jusqu'au jugement que je le paierai pour disposer d'une defense optimum et ensuite bye bye. c'est bête d'en venir à ce stade mais apparemment tout le monde est dépassé par cette histoire, j'ai les pieds et mains liés.
en tout cas merci à vous tous pour vos conseils
il n'y aucune raison que vous donniez 15OO EUROS PUISQUE VOUS AVEZ L'aide judiciaire totale, si votre avocat continue à vous les reclamer il n'a pas droit et il faut le denoncer au bâtonnier de l'ordre des avocats de votre tribunal
merci beaucoup!!
en clair, je lui réclame un recapitulatif et je ne lui paye plus rien étant donné que j'ai l'AJ totale? et si il refuse de me défendre? il a le droit?
en clair, je lui réclame un recapitulatif et je ne lui paye plus rien étant donné que j'ai l'AJ totale? et si il refuse de me défendre? il a le droit?
prudence petipas
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25 févr. 2011 à 22:07
25 févr. 2011 à 22:07
NON, il faut lui demander la signature d'une convention d'honoraires c'est un contrat, où il devra indiquer qu'il a dejà reçu les 3000 euros des parents, l'aide juridictionnelle, et eventuellement une autre somme à venir...
mais il faudra que tu sois d'accord avec ses demandes et que tu signes la dite convention qui est comme un vrai contrat...
C'est pas un récapitulatif c'est d'abord un devis détaillée de ses prestations à venir...ou passées...puis la convention (contrat)
Il faut ensuite qu'il prouve son travail...avec des preuves établies par d'autres que lui...et gagner ton procés..surtout ...
et faire des factures avec des numeros de factures...comme dans tous les métiers...
Sinon tu lui dit que tu ira devant le batonnier...s'il ne veut pas faire les choses legalement...
mais s'il te plait bien...que tu as confiance...laisse le plaider ...
et va apres chez le batonnier ....
car il peut effectivement se desister...sans rendre l'argent reçu... et te laisser tomber...
ce qui générerai un pataques de plus...surtout qu'il a dejà récupéré 3000 euros...
et tu serais obligé de porter plainte aupres du batonnier quand meme...
ET RETROUVER UN AUTRE AVOCAT QUE TU DEVRA RE PAYER !!!!!
Moralité : les parents ne doivent jamais se precipiter a payer un avocat en urgence...meme s'ils sont angoissés et toi capturé....il faut reflechir serieusement...avant...pendant ...après...pour le choix de l'avocat...
mais il faudra que tu sois d'accord avec ses demandes et que tu signes la dite convention qui est comme un vrai contrat...
C'est pas un récapitulatif c'est d'abord un devis détaillée de ses prestations à venir...ou passées...puis la convention (contrat)
Il faut ensuite qu'il prouve son travail...avec des preuves établies par d'autres que lui...et gagner ton procés..surtout ...
et faire des factures avec des numeros de factures...comme dans tous les métiers...
Sinon tu lui dit que tu ira devant le batonnier...s'il ne veut pas faire les choses legalement...
mais s'il te plait bien...que tu as confiance...laisse le plaider ...
et va apres chez le batonnier ....
car il peut effectivement se desister...sans rendre l'argent reçu... et te laisser tomber...
ce qui générerai un pataques de plus...surtout qu'il a dejà récupéré 3000 euros...
et tu serais obligé de porter plainte aupres du batonnier quand meme...
ET RETROUVER UN AUTRE AVOCAT QUE TU DEVRA RE PAYER !!!!!
Moralité : les parents ne doivent jamais se precipiter a payer un avocat en urgence...meme s'ils sont angoissés et toi capturé....il faut reflechir serieusement...avant...pendant ...après...pour le choix de l'avocat...
excuse moi d'insister mais tu dis : "où il devra indiquer qu'il a dejà reçu les 3000 euros des parents, l'aide juridictionnelle, et eventuellement une autre somme à venir... "
qu'entend tu par : une autre somme à venir? j'ai l'AJ totale, il ne peut rien me reclamer???
en clair, moi à la limite les 3000euros qu'il a recu de notre part ne me dérange pas, mais mtn je ne veux plus lui verser quoi que ce soit puisque l'Etat est censé s'en charger pour moi.
pour l'instant depuis que j'ai informé sa secretaire de l'AJ totale je n'ai pas de nouvelles. hormis cela c'est un tres bon avocat, je voudrais bien profiter de sa plaidoirie, a condition que celle ci soit digne et qu'il ne mette pas mon affaire de coté juste parcequ'il n'a pas recu de dessous de table. franchement jsuis paumé je sais plus quoi faire.
Cette convention est elle vraiement utile? puisque je ne suis de toute facon plus censé lui verser quoi que ce soit et que ces fameux 3000euros je m'en fiche un peu.
Si il décide de ne pas me défendre, je suis en droit de réclamer les 3000euros? c'est la que cette convention me sera utile c'est ca?
qu'entend tu par : une autre somme à venir? j'ai l'AJ totale, il ne peut rien me reclamer???
en clair, moi à la limite les 3000euros qu'il a recu de notre part ne me dérange pas, mais mtn je ne veux plus lui verser quoi que ce soit puisque l'Etat est censé s'en charger pour moi.
pour l'instant depuis que j'ai informé sa secretaire de l'AJ totale je n'ai pas de nouvelles. hormis cela c'est un tres bon avocat, je voudrais bien profiter de sa plaidoirie, a condition que celle ci soit digne et qu'il ne mette pas mon affaire de coté juste parcequ'il n'a pas recu de dessous de table. franchement jsuis paumé je sais plus quoi faire.
Cette convention est elle vraiement utile? puisque je ne suis de toute facon plus censé lui verser quoi que ce soit et que ces fameux 3000euros je m'en fiche un peu.
Si il décide de ne pas me défendre, je suis en droit de réclamer les 3000euros? c'est la que cette convention me sera utile c'est ca?
prudence petipas
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26 févr. 2011 à 11:24
26 févr. 2011 à 11:24
Slt,
je recommence :
quand tu as l'AJ totale, tout avocat doit, selon un roulement organisé par le batonnier entre tous les avocats d'une ville, d'un barreau, prendre des clients en AJ, c'est la règle, l'obligation
C'est un avocat désigné et pas choisi....
Sauf si un avocat CHOISI, accepte de te prendre au titre de l'AJ...et comme le tien, fait le dossier pour l'obtenir et declare au service AJ qu'il prend en charge ton affaire et il doit se contenter juste de la somme en question. .
Or le tien a dejà encaissé 3000 euros de tes parents et t'en redemanderai encore 1500 selon tes dires, c'est donc du grand n'importe quoi !
Comme tes parents ont paye pour toi, déjà tu n'aurais jamais du avoir l'AJ !
L'AJ s'est l'etat qui paie genre 500 euros pour des gens qui n'ont pas un centime...ni eux , ni leurs parents....
Donc lui ayant déjà reçu 3000 euros de tes parents, n'aurait pas du deontologiquement te faire un dossier d'AJ !
detournement de fonds publics...delit pénal
Ensuite, la convention c'est un contrat entre deux personnes comme avec un garagiste, un plombier ou n'importe quelle profession...
qui vend une prestation de service...construire une maison, reparer une bagnole, soigner tes dents etc..
La procedure c'est :
l'avocat doit te recevoir dans son cabinet, te proposer un devis écrit pour ses actions à venir en les décrivant,
quand il sait de quoi est compose ton dossier et qu'il l'a accepté.
ensuite te proposer des options de défense possibles à choisir avec explications du pourquoi celle ci plus que celle la....
et après ecrire une plaidoirie avec des attendus qui seront le reflet de ce qu'il va raconter au juge.
Il doit te l'envoyer pour savoir si tu es d'accord avec ce qu'il a écrit dans la plaidoirie et les attendus.
Car il pourrait tres bien dire devant le juge....n'importe quoi selon son humeur.
..exemple ...genre il a cambriole le magasin de cd parce qu'il etait trop triste d'avoir assassine sa voisine...
alors que personne ne savait que tu avais assassiné la voisine...
et ce sera trop tard pour que tu réagisses devant le juge...puisque c'est ton avocat qui parle pour toi...
Donc il faut que tu saches ce qu'il va dire...et pour atteindre quel but...basé sur quelles lois ou jurisprudences...
Si toi et l'avocat êtes d'accord, puisque tu es majeur, vous signez le contrat tous les deux et il te défends comme il l'a ecrit et il est paye selon le contrat signé et pas plus.
Pour l'argent qu'il reçoit, il doit faire des factures enregistrées en comptabilté avec un numéro de facture, et il rembourse RIEN JAMAIS...sauf plainte devant le batonnier...avec preuves...
est ce qu'il a fait une facture pour les 3000 euros ?
Donc ton avocat semble en dehors des pratiques légales signalées dans le pavé geant laissé plus haut.
Le probleme de l'illegalité c'est que ça n'a pas de fin... ni de regle...que se soit avec un avocat, un plombier, un epicier...un garagiste...un architecte...ou n'importe quel vendeur...de services ou de biens...
Donc 3000 e, plus l'AJ, plus 1500 e que tu as dit qu'il t'avait demandé au black dans ton premier post, plus encore autre chose apres...va savoir...où il va s'arreter...
Je ne sais s'il est bon...tu le saura apres le verdict...
mais clairement ses pratiques sont étranges par rapport au code de procédures et c'est inquietant...
Comme vous n'avez rien signe...pas de bras pas de chocolat ...sachant qu'il peut te laisser tomber quand il veut.... c'est la loi...mais surtout s'il sait qu'il n'aura plus rien de ta part...
et toi tu devra prendre un autre avocat et le payer celui la... avec l'AJ,
car s'il te laisse tomber, il est obligé d'avertir le bâtonnier d'abord et aussi le service de l'AJ...qui te nommera un avocat dit d'office...pas choisi...
Le batonnier de l'ordre des avocats est le garant des bonne pratiques LEGALES des avocats, c'est lui la police des avocats...ils peuvent être condamnés et ne plus pouvoir exercer...
Donc pratiques non reglementaires, plainte au batonnier...pas sur les forums...
Avant la plaidoirie, apres la plaidoirie...maintenant c'est toi qui voit...
Le batonnier c'est ton seul moyen de pression.... sur lui ...
a condition d'avoir les preuves du versement des 3000 euros et le dossier d'AJ redigé par l'avocat...bien enfermés dans un tiroir chez toi...
Si tu as pas de preuves des versements et que c'est lui qui a le dossier d'AJ...pas de bras...
Apres t'etre embarqué dans un truc pas clair, il eut fallu choisir un avocat qui respecte son code de procedure...
Il n'y avait pas de regles entre vous...je vois pas comment tu peux les y remettre...
en dehors de les recommencer de A
(RV, DEVIS et convention signée verification de plaidoirieet des attendus)
pour finir a Z...
ni exiger quoi que ce soit...
tu es pieds et poings liés avec lui... "il faut donc laisser aller... c'est une valse..."
sauf à le denoncer chez le batonnier...en ayant des preuves...bien sùr !
Comme je disais déjà...il faut jamais se précipiter...
pas plus... avec les avocats
qu' avec SOS serruriers....ou n'importe quel autre fournisseur...
REFLECHIR...EVITER L EMOTION...
Conclusion :
Ton avocat fera donc ce qu'il a envie de faire, de dire...de demander...dans l'etat actuel de la situation...et surement pas te rembourser les 3000 premiers euros...
AJ pas AJ, 3000 euros...ou pas ...1500... ou 15000 euros de plus...va savoir
That'all folk...
je recommence :
quand tu as l'AJ totale, tout avocat doit, selon un roulement organisé par le batonnier entre tous les avocats d'une ville, d'un barreau, prendre des clients en AJ, c'est la règle, l'obligation
C'est un avocat désigné et pas choisi....
Sauf si un avocat CHOISI, accepte de te prendre au titre de l'AJ...et comme le tien, fait le dossier pour l'obtenir et declare au service AJ qu'il prend en charge ton affaire et il doit se contenter juste de la somme en question. .
Or le tien a dejà encaissé 3000 euros de tes parents et t'en redemanderai encore 1500 selon tes dires, c'est donc du grand n'importe quoi !
Comme tes parents ont paye pour toi, déjà tu n'aurais jamais du avoir l'AJ !
L'AJ s'est l'etat qui paie genre 500 euros pour des gens qui n'ont pas un centime...ni eux , ni leurs parents....
Donc lui ayant déjà reçu 3000 euros de tes parents, n'aurait pas du deontologiquement te faire un dossier d'AJ !
detournement de fonds publics...delit pénal
Ensuite, la convention c'est un contrat entre deux personnes comme avec un garagiste, un plombier ou n'importe quelle profession...
qui vend une prestation de service...construire une maison, reparer une bagnole, soigner tes dents etc..
La procedure c'est :
l'avocat doit te recevoir dans son cabinet, te proposer un devis écrit pour ses actions à venir en les décrivant,
quand il sait de quoi est compose ton dossier et qu'il l'a accepté.
ensuite te proposer des options de défense possibles à choisir avec explications du pourquoi celle ci plus que celle la....
et après ecrire une plaidoirie avec des attendus qui seront le reflet de ce qu'il va raconter au juge.
Il doit te l'envoyer pour savoir si tu es d'accord avec ce qu'il a écrit dans la plaidoirie et les attendus.
Car il pourrait tres bien dire devant le juge....n'importe quoi selon son humeur.
..exemple ...genre il a cambriole le magasin de cd parce qu'il etait trop triste d'avoir assassine sa voisine...
alors que personne ne savait que tu avais assassiné la voisine...
et ce sera trop tard pour que tu réagisses devant le juge...puisque c'est ton avocat qui parle pour toi...
Donc il faut que tu saches ce qu'il va dire...et pour atteindre quel but...basé sur quelles lois ou jurisprudences...
Si toi et l'avocat êtes d'accord, puisque tu es majeur, vous signez le contrat tous les deux et il te défends comme il l'a ecrit et il est paye selon le contrat signé et pas plus.
Pour l'argent qu'il reçoit, il doit faire des factures enregistrées en comptabilté avec un numéro de facture, et il rembourse RIEN JAMAIS...sauf plainte devant le batonnier...avec preuves...
est ce qu'il a fait une facture pour les 3000 euros ?
Donc ton avocat semble en dehors des pratiques légales signalées dans le pavé geant laissé plus haut.
Le probleme de l'illegalité c'est que ça n'a pas de fin... ni de regle...que se soit avec un avocat, un plombier, un epicier...un garagiste...un architecte...ou n'importe quel vendeur...de services ou de biens...
Donc 3000 e, plus l'AJ, plus 1500 e que tu as dit qu'il t'avait demandé au black dans ton premier post, plus encore autre chose apres...va savoir...où il va s'arreter...
Je ne sais s'il est bon...tu le saura apres le verdict...
mais clairement ses pratiques sont étranges par rapport au code de procédures et c'est inquietant...
Comme vous n'avez rien signe...pas de bras pas de chocolat ...sachant qu'il peut te laisser tomber quand il veut.... c'est la loi...mais surtout s'il sait qu'il n'aura plus rien de ta part...
et toi tu devra prendre un autre avocat et le payer celui la... avec l'AJ,
car s'il te laisse tomber, il est obligé d'avertir le bâtonnier d'abord et aussi le service de l'AJ...qui te nommera un avocat dit d'office...pas choisi...
Le batonnier de l'ordre des avocats est le garant des bonne pratiques LEGALES des avocats, c'est lui la police des avocats...ils peuvent être condamnés et ne plus pouvoir exercer...
Donc pratiques non reglementaires, plainte au batonnier...pas sur les forums...
Avant la plaidoirie, apres la plaidoirie...maintenant c'est toi qui voit...
Le batonnier c'est ton seul moyen de pression.... sur lui ...
a condition d'avoir les preuves du versement des 3000 euros et le dossier d'AJ redigé par l'avocat...bien enfermés dans un tiroir chez toi...
Si tu as pas de preuves des versements et que c'est lui qui a le dossier d'AJ...pas de bras...
Apres t'etre embarqué dans un truc pas clair, il eut fallu choisir un avocat qui respecte son code de procedure...
Il n'y avait pas de regles entre vous...je vois pas comment tu peux les y remettre...
en dehors de les recommencer de A
(RV, DEVIS et convention signée verification de plaidoirieet des attendus)
pour finir a Z...
ni exiger quoi que ce soit...
tu es pieds et poings liés avec lui... "il faut donc laisser aller... c'est une valse..."
sauf à le denoncer chez le batonnier...en ayant des preuves...bien sùr !
Comme je disais déjà...il faut jamais se précipiter...
pas plus... avec les avocats
qu' avec SOS serruriers....ou n'importe quel autre fournisseur...
REFLECHIR...EVITER L EMOTION...
Conclusion :
Ton avocat fera donc ce qu'il a envie de faire, de dire...de demander...dans l'etat actuel de la situation...et surement pas te rembourser les 3000 premiers euros...
AJ pas AJ, 3000 euros...ou pas ...1500... ou 15000 euros de plus...va savoir
That'all folk...
oep,
sauf qu'en fait, lorsque je lui ai parlé de la demande d'AJ, il m'a remis un dossier à remplir que je lui ai rendu ensuite pour qu'il le transmette. Donc en clair hormis la décision du BAJ que j'ai reçu par courrier je n'ai aucune preuve que ce cher avocat s'est lui même chargé de l'acheminement du dossier et par la même occasion accepté de plaider ma cause sous AJ. Sauf peut etre... l'avocat signe le dossier de demande? si oui c'est une preuve qu'il accepte de se contenter de l'AJ?
je vois qu'une solution c'est prendre rdv avec lui et remettre tout a plat.
merci pour tout ces précieux renseignements.
sauf qu'en fait, lorsque je lui ai parlé de la demande d'AJ, il m'a remis un dossier à remplir que je lui ai rendu ensuite pour qu'il le transmette. Donc en clair hormis la décision du BAJ que j'ai reçu par courrier je n'ai aucune preuve que ce cher avocat s'est lui même chargé de l'acheminement du dossier et par la même occasion accepté de plaider ma cause sous AJ. Sauf peut etre... l'avocat signe le dossier de demande? si oui c'est une preuve qu'il accepte de se contenter de l'AJ?
je vois qu'une solution c'est prendre rdv avec lui et remettre tout a plat.
merci pour tout ces précieux renseignements.
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26 févr. 2011 à 15:26
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pour avoir le dosssier d'AJ il a du l'accepter au bureau de l'aj
mais tu ne reponds jamais sur la facture etablie ou non pour les 3000 euros de tes parents ?
Elle existe ou c'etait aussi sous la table en liquide ?
Mon conseil :
Il est bien tard pour remettre tout a plat...laisse courir et laisse le faire et attend le verdict du procés...
il sera toujours temps de porter plainte devant le batonnier s'il te reclame quelque chose d'autre...
mais tu ne reponds jamais sur la facture etablie ou non pour les 3000 euros de tes parents ?
Elle existe ou c'etait aussi sous la table en liquide ?
Mon conseil :
Il est bien tard pour remettre tout a plat...laisse courir et laisse le faire et attend le verdict du procés...
il sera toujours temps de porter plainte devant le batonnier s'il te reclame quelque chose d'autre...
C'est vrai pardon, j'ai demandé a ma mère qui n'est même pas sûre d'avoir reçu une facture mais une partie de cette somme a été versé par cheque ça c'est certain.
Je vais suivre tes conseils laisser courir on verra si il me réclame qqch. Par contre concernant les arguments qu'il utisera pour me défendre, existe il une obligation légale de me les présenter préalablement?
Je vais suivre tes conseils laisser courir on verra si il me réclame qqch. Par contre concernant les arguments qu'il utisera pour me défendre, existe il une obligation légale de me les présenter préalablement?
prudence petipas
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26 févr. 2011 à 16:29
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comme rien n'a ete fait dans l'ordre...laisses le faire sa plaidoirie...dema
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26 févr. 2011 à 16:32
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juste demande lui a l'occaz ce qu'il va plaider et pourquoi ...s'il t'appelle ou si tu le vois...
et attends sagement le resultat des courses, le verdict et Apres on verra ce qu'il a lieu de faire...
Essayez de retrouver les copies des cheques pour les 3000 euros...
et attends sagement le resultat des courses, le verdict et Apres on verra ce qu'il a lieu de faire...
Essayez de retrouver les copies des cheques pour les 3000 euros...
21 févr. 2011 à 23:43
27 févr. 2011 à 22:56
là, je pourrais vous aider mais sachez pour une autre fois si vous avez besoin de l'aide juridictionnelle que le mieux est de prendre votre dossier au tribunal.il est interdit de demander de l'argent a une personne surtout avec une aj totale!! l'aide juridictionnelle couvre toute votre affaire.
répondez moi et ensuite je vous dirigerai, je reçois les réponses sur mon mail, faites vite.de plus vos parents ont donné de l'argent liquide, pourquoi vous aviez droit a l'aj, sachez que vous avez droit a plusieurs aj a condition que ce ne soit pas pour la même affaire, ex: vous avez un problème avec votre propriétaire aj, demain vous avez un petit accrochage en voiture et désiré poursuivre le conducteur aj.bien entendu si vos ressources le justifient.
cordialement
27 févr. 2011 à 23:06
je n'ai eu qu'une seule affaire, celle ci a débuté fin avril 2010 j'ai été incarcéré sur le champs et mes parents avaient à l'époque fait appel a cette avocat, je suis sorti un mois plus tard, et lors de mon rdv avec mes parents chez l'avocat ils lui ont signé un chèque de 3000euros. donc depuis je suis en liberté conditionnelle toujours dans le cadre de cette affaire.
apres le décés de mon père en décembre j'ai voulu faire le point avec l'avocat et faire la demande d'AJ en meme temps. donc il m'a donné le dossier que j'ai rempli puis lui s'est chargé de le retourner. et c'est là qu'il m'a dit pour les honoraires depuis mai vous me devez 1500euros payez moi en liquide ce sera plus simple.
j'ai eu le droit à l'AJ car depuis septembre j'habite seul et de plus je suis étudiant donc j'ai de faibles ressources. et je suis reconnu fiscalement indépendant.
2 mars 2011 à 01:28
cependant vos parents ayant versé 3000e, l'avocat devra justifié auprès du président de l'aide juridictionnelle cette différence, retourner là bas expliquez votre affaire et dites tout, je pense qu'il est possible de rattacher votre aj au mois de mai.si l'avocat vous réclame l'argent dites lui que vous avez refait la demande, même s'il ne veut pas la signer avec effet rétroactif au mois de mai, il aura du mal a justifier cette demande de1500E EN espèces bah tiens!!pas de trace!!
mais surtout amener le talon de chèques de vos parents(garder une copie) et une lettre de leur main disant qu'ils ont versé cela a titre d'avance en attendant de savoir ce qu'il fallait faire, (ne dites pas que vous saviez pour l'aj) puis vous avez su que vous aviez droit a cette aide(ca fait celui qui était pas au courant!!!)et attendait le résultat, s'il insiste, dites lui je n'ai pas d'argent car le grave c'est qu'il peut vous poursuivre, donc faites le patientez gentiment style'je ne vous oublie, mais si vous pouviez me donner un délai et me faire un document en notant ce que ces frais de 1500 doivent couvrir, ce qui vous laissent le temps d'aller au tribunal et de demander audience au président de l'aide juridictionnelle, surtout si vous êtes reçu par quelqu'un d'autre pas de panique , c'est pareil, je souhaite de tout coeur que ca marche, voyez aussi une avocate qui recoit gracieusement, vous aurez les dates en mairie ou au tribunal, si c'est trop long 'amenez tous vos documents) alors voyez association d'aide aux victimes, dommage de faire mais il faut :faites la malheureux car eux ne s'occupent pas de ça et là aussi vous pouvez avoir des conseils.ËTES VOUS SUR QUE L'AJ EN SEPTEMBRE? ALLEZ VÉRIFIER AU BAJ BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE;CAR ELLE A PU DÉMARRER AVANT; en général l'aide couvre toute l'affaire.
CHANGER AVOCAT? JE NE VOUS L'AI PAS MARQUER!!
IL SUFFIT DE PRENDRE LA LISTE DES AVOCATS AU TRIBUNAL SERVICE AJ? ILS VOUS LA DONNERONT? TÉLÉPHONER CHOISIR UN OU UNE AUTRE;
DONC LE PREMIER AVOCAT SERA OBLIGER DE SE FAIRE PAYER PAR L'AIDE JURICTIONNELLE;320 euros par affaire, je me rappelle a peu prés ca, PAS de paiement en espèce, pas de paiement si vous faites de suite vos démarches que je vous ai marqué.urgent!!!
J'ATTENDS DES NOUVELLES; amenez vos ressources!!
2 mars 2011 à 01:50