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4 réponses
Les abonnements à CANAL répondent aux dispositions de la Loi CHATEL du 28 janvier 2005.
Résiliation au terme de l'échéance annuelle et tacite reconduction si l'abonné n'a pas résilié.
CANAL vous informe de cette date en couverture de son magazine.
La partie de cette loi qui concerne les prestations de service telles que celles de CANAL a été introduuite dans le Code de la consommation à l'article L136-
"Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels."
Résiliation au terme de l'échéance annuelle et tacite reconduction si l'abonné n'a pas résilié.
CANAL vous informe de cette date en couverture de son magazine.
La partie de cette loi qui concerne les prestations de service telles que celles de CANAL a été introduuite dans le Code de la consommation à l'article L136-
"Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels."
Bien évidemment, si Gérard travaille pour Canal, il défend la position de son employeur.
La vérité est sensiblement différente, dans la mesure ou Canalsat/ Canal+ n'informe jamais clairement ses abonnés de la survenue prochaine de la tacite reconduction de leur contrat. Pire encore, si vous avez le malheur de résilier par courrier simple (sur les bons conseils d'un conseiller téléphonique de Canal), ils déclarent tout bonnement n'avoir rien reçu de votre part ou l'avoir reçu après la date d'échéance.
Deux conseils donc :
1. résiliation par lettre recommandé
2. Si vous avez dépassé la première année, signifiez dans votre courrier que conformément à l'article L136-1 du code de la consommation, vous n'avez pas été prévenu de la tacite reconduction et que la résiliation est donc à effet immédiat.
Demandez également à votre banquier de supprimer l'autorisation de prélèvement pour Canal, ce sera plus sûr (même si vous recevez 2/3 courriers de menace de canal derrière, aucun effet...).
Enfin pour répondre à Gérard, Canal doit prouver la réception du courrier, tout comme le consommateur qui résilie en R+AR.
En conclusion, aucune raison d'attendre la date d'échéance pour résilier après la première année, c'est une clause abusive des contrats Canal.....
La vérité est sensiblement différente, dans la mesure ou Canalsat/ Canal+ n'informe jamais clairement ses abonnés de la survenue prochaine de la tacite reconduction de leur contrat. Pire encore, si vous avez le malheur de résilier par courrier simple (sur les bons conseils d'un conseiller téléphonique de Canal), ils déclarent tout bonnement n'avoir rien reçu de votre part ou l'avoir reçu après la date d'échéance.
Deux conseils donc :
1. résiliation par lettre recommandé
2. Si vous avez dépassé la première année, signifiez dans votre courrier que conformément à l'article L136-1 du code de la consommation, vous n'avez pas été prévenu de la tacite reconduction et que la résiliation est donc à effet immédiat.
Demandez également à votre banquier de supprimer l'autorisation de prélèvement pour Canal, ce sera plus sûr (même si vous recevez 2/3 courriers de menace de canal derrière, aucun effet...).
Enfin pour répondre à Gérard, Canal doit prouver la réception du courrier, tout comme le consommateur qui résilie en R+AR.
En conclusion, aucune raison d'attendre la date d'échéance pour résilier après la première année, c'est une clause abusive des contrats Canal.....
Problème cependant si on a déménagé à l'étranger et si on ne reçoit plus les magazines...
Faux !
Les décisions de justice actuellement connues admettent toutes que l'information donnée par CANAL via son magazine répondent aux dispositions de la loi 2005-67 du 28.01.2005 connue sous le nom de Loi CHATEL.
La dernière connue : Tribunal d'Instance Paris V (28.01.2010).
Avez vous plus récente et contraire ?
Répondre sur un forum ne consiste pas à affirmer n' importe quoi sans appoter de preuves légales, réglementaires ou jurisprudentielles.
En plus, je travaille non pour CANAL mais pour l'UFC, c'est d'ailleurs un peu pour cela que je suis informé !
De plus, en matière de « clauses abusive » il existe des textes qui définissent celles-ci.
Il ne suffit pas d'affirmer qu'une clause est abusive encore faut-il le prouver
( lois n° 2008-776 du 04.04.2008 et n° 2010-737 du 01.07.2010) .
.........vous savez ...les clauses « noires » ("irréfragables") et « grises »
(« présumées abusives »).
Mais, bien sûr, vous savez tout cela!..
Les décisions de justice actuellement connues admettent toutes que l'information donnée par CANAL via son magazine répondent aux dispositions de la loi 2005-67 du 28.01.2005 connue sous le nom de Loi CHATEL.
La dernière connue : Tribunal d'Instance Paris V (28.01.2010).
Avez vous plus récente et contraire ?
Répondre sur un forum ne consiste pas à affirmer n' importe quoi sans appoter de preuves légales, réglementaires ou jurisprudentielles.
En plus, je travaille non pour CANAL mais pour l'UFC, c'est d'ailleurs un peu pour cela que je suis informé !
De plus, en matière de « clauses abusive » il existe des textes qui définissent celles-ci.
Il ne suffit pas d'affirmer qu'une clause est abusive encore faut-il le prouver
( lois n° 2008-776 du 04.04.2008 et n° 2010-737 du 01.07.2010) .
.........vous savez ...les clauses « noires » ("irréfragables") et « grises »
(« présumées abusives »).
Mais, bien sûr, vous savez tout cela!..
Informé ?
Le tribunal de proximité de Brest a donné raison à M. Barlier contre CANAL PLUS DIFFUSION (défendu par mon confrère Me Ramael) sur la base du non respect de l'article 136-1 (loi Chatel) le 4 Mars 2010.
Cette décision vient confirmer celle du tribunal de proximité de Toulouse du 26 Novembre 2009...
Cette dernière décision ayant fait l'objet d'un article dans le très bon magazine "Que choisir" du 22 Janvier 2010.
Si vous travaillez à l'UFC, un conseil, lisez "que choisir" :-) , on y apprend plein de choses intéressantes.
Les deux tribunaux précités ont jugés insuffisante la publication de la date d'échéance sur la première page du magazine des abonnés. Les jugements sont très clairs : "indiquer chaque mois la date d'échéance d'un contrat ne constitue pas une information « claire, précise et nette"
Marre de ces "méthodes commerciales" !
Le tribunal de proximité de Brest a donné raison à M. Barlier contre CANAL PLUS DIFFUSION (défendu par mon confrère Me Ramael) sur la base du non respect de l'article 136-1 (loi Chatel) le 4 Mars 2010.
Cette décision vient confirmer celle du tribunal de proximité de Toulouse du 26 Novembre 2009...
Cette dernière décision ayant fait l'objet d'un article dans le très bon magazine "Que choisir" du 22 Janvier 2010.
Si vous travaillez à l'UFC, un conseil, lisez "que choisir" :-) , on y apprend plein de choses intéressantes.
Les deux tribunaux précités ont jugés insuffisante la publication de la date d'échéance sur la première page du magazine des abonnés. Les jugements sont très clairs : "indiquer chaque mois la date d'échéance d'un contrat ne constitue pas une information « claire, précise et nette"
Marre de ces "méthodes commerciales" !
9 févr. 2011 à 18:57