CC 51(jours "enfants malades" et jours fériés
malou
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momo29 -
momo29 -
Bonjour,je travaille dans une maison de retraite et j ai du mal a avoir des infos précises lorsque je pose des questions lors des réunions des DP.Nous sommes sous la CC51 partie etendue ;les jours pour enfants malades sont de 4 /an et jusqu'a 13ans. Mon enfant(reconnu handicapé auprés de la mdph) devrait en beneficier jusqu'a 20ans;pourquoi on le l'applique pas dans notre établissement?lorsque un jour ferié tombe sur un jour de repos hebdomadaire pourquoi on ne bénéficie pas d un jour de repos supplémentaire? Réponse de la directrice :la cc51 ,dans sa partie étendue, ne le prévoit pas (réponse a la 1°question).pour la 2° question ,seuls les fériés travaillés donnent droit au repos supplémentaires(récupérations).pouvez m'aider a y voir plus clair.je ne comprends pas la différence entre la partie étendue et la non-étendue!! merci d'avance.
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2 réponses
vous avez un outil formidable surle net et gratuit en plus c 'est légifrance vous y allez et vous vous orientez vers les conventions collectives, vous tapez la votre et voilà
faux et archi faux,déjà en reunion de dp il faut aller avec les infos en lien avec les questions posés sinon l'employeur se frise les moustaches.
Article L122-28-8 du cade du travail(pour cette fois plus favorable aux salariés)
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.
Article L122-28-8 du cade du travail(pour cette fois plus favorable aux salariés)
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.