Contrat d'exclusivité
Résolu
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Chan-elle
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24 avril 2010 à 10:27
24 avril 2010 à 10:27
Bonjour,
Arrêt est important.
La Cour de Cassation considère en effet que même pendant la durée irrévocable du mandat de vente exclusif, le mandant peut annihiler les effets du mandat en renonçant purement et simplement à la vente projetée de son bien, et que cette renonciation entraîne elle-même révocation du mandat.
L'agence avait considéré qu'il n'en était pas ainsi et qu'elle était fondée à réclamer l'application de la clause pénale prévue dans l'hypothèse où le vendeur refuse de passer l'acte de vente.
Ainsi, indirectement, le mandant peut-il renoncer au mandat donné à l'agence alors que celui-ci était pourtant prévu irrévocable pendant une période de trois mois.
Extrait de la décision rendue par la Cour de Cassation le 30 Mai 2006.
« Attendu que M. X... a donné à la société Immoplus mandat exclusif, pour une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année, de vendre des immeubles lui appartenant ; que, reprochant à M. X... d'avoir révoqué ce mandat au cours de la période de trois mois suivant sa conclusion, la société Immoplus l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale que stipulait ledit mandat ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du contrat de mandat qu'il était consenti à titre irrévocable pour une durée de trois mois à compter du 23 août 2001, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année et révocable dès lors à tout moment avec un préavis de trois mois ; qu'en retenant pour dénier tout droit au bénéfice de la clause pénale insérée au contrat à la société Immoplus que "même s'il est stipulé irrévocable, le mandat de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, qu'ayant exercé ce droit le 2 octobre 1991, (en réalité 2001), avant que l'agent immobilier n'ait trouvé un acquéreur le 17 octobre suivant, M. X... ne saurait être tenu au paiement de la commission de 50 000 francs qui aurait été exigible si la vente avait été passée" et par voie de conséquence que "la révocation du mandat met fin à sa force obligatoire et rend caduque la clause pénale stipulée par le mandataire au cas où le mandant refuse de passer l'acte de vente", la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970, 78, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le mandat, même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets ; que c'est donc à bon droit qu'ayant constaté que M. X... avait renoncé à la vente faisant l'objet du mandat qu'il avait donné à la société Immoplus et informé celle-ci de sa décision avant qu'elle ne lui présente un acquéreur, la cour d'appel en a déduit que cette renonciation emportait révocation dudit mandat, et privait, dès lors, d'effet la clause pénale litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé »
Arrêt est important.
La Cour de Cassation considère en effet que même pendant la durée irrévocable du mandat de vente exclusif, le mandant peut annihiler les effets du mandat en renonçant purement et simplement à la vente projetée de son bien, et que cette renonciation entraîne elle-même révocation du mandat.
L'agence avait considéré qu'il n'en était pas ainsi et qu'elle était fondée à réclamer l'application de la clause pénale prévue dans l'hypothèse où le vendeur refuse de passer l'acte de vente.
Ainsi, indirectement, le mandant peut-il renoncer au mandat donné à l'agence alors que celui-ci était pourtant prévu irrévocable pendant une période de trois mois.
Extrait de la décision rendue par la Cour de Cassation le 30 Mai 2006.
« Attendu que M. X... a donné à la société Immoplus mandat exclusif, pour une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année, de vendre des immeubles lui appartenant ; que, reprochant à M. X... d'avoir révoqué ce mandat au cours de la période de trois mois suivant sa conclusion, la société Immoplus l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale que stipulait ledit mandat ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2004) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du contrat de mandat qu'il était consenti à titre irrévocable pour une durée de trois mois à compter du 23 août 2001, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année et révocable dès lors à tout moment avec un préavis de trois mois ; qu'en retenant pour dénier tout droit au bénéfice de la clause pénale insérée au contrat à la société Immoplus que "même s'il est stipulé irrévocable, le mandat de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, qu'ayant exercé ce droit le 2 octobre 1991, (en réalité 2001), avant que l'agent immobilier n'ait trouvé un acquéreur le 17 octobre suivant, M. X... ne saurait être tenu au paiement de la commission de 50 000 francs qui aurait été exigible si la vente avait été passée" et par voie de conséquence que "la révocation du mandat met fin à sa force obligatoire et rend caduque la clause pénale stipulée par le mandataire au cas où le mandant refuse de passer l'acte de vente", la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970, 78, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le mandat, même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération ; que la révocation produit, alors, tous ses effets ; que c'est donc à bon droit qu'ayant constaté que M. X... avait renoncé à la vente faisant l'objet du mandat qu'il avait donné à la société Immoplus et informé celle-ci de sa décision avant qu'elle ne lui présente un acquéreur, la cour d'appel en a déduit que cette renonciation emportait révocation dudit mandat, et privait, dès lors, d'effet la clause pénale litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé »
merçi Chanelle pour votre réponse c'est très gentil mais je ne sais tjrs pas si je peux avant une période de 7jours me retracter vis à vis de lagence en annulant par reccomandé ce contrat d'exclusivité
Chan-elle
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24 avril 2010 à 11:21
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le mandant peut annihiler les effets du mandat en renonçant purement et simplement à la vente projetée de son bien, et que cette renonciation entraîne elle-même révocation du mandat
Au cas ou vous donnez copie de cette jurisprudence a l'agence
Donc courrier A.R
Au cas ou vous donnez copie de cette jurisprudence a l'agence
Donc courrier A.R
lbigaret
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24 avril 2010 à 12:50
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Si c'est un contrat signé à l'agence non, si c'est un contrat signé chez vous le code de la consommation vous octroie un délai de rétractation de 15 jours (vous avez dans ce cas un coupon de rétractation dans le corps du mandat).
Maintenant si vous ne voulez plus vendre Chan-elle vous a donné la réponse.
Maintenant si vous ne voulez plus vendre Chan-elle vous a donné la réponse.
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