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jodos
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jeudi 22 avril 2010
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26 février 2016
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22 avril 2010 à 17:13
22 avril 2010 à 17:13
Bonjour,
Délicat car il n'y a pas de perte et pas de vol,
Vous pouvez toujours faire à votre banque une demande de contestation carte nationale mais vu que la carte n'est pas opposée cela va être difficile
Je pense qu'il faut essayer de règler à l'amiable le problème avec votre founisseur
Bonne chance,
Délicat car il n'y a pas de perte et pas de vol,
Vous pouvez toujours faire à votre banque une demande de contestation carte nationale mais vu que la carte n'est pas opposée cela va être difficile
Je pense qu'il faut essayer de règler à l'amiable le problème avec votre founisseur
Bonne chance,
L'ordonnance 2009-866 du 15.07.2009 a modifié les règles en matière de contestation d'opérations bancaires et peut vous offrir une possibilité quant au rejet par votre banque des opérations contestées.
Certes vous ne pouvez pas faire valoir auprès de votre banque l'article L 133-19 du code monétaire et financier (CMF) qui prévoit le cas « d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement ».
Mais, faites valoir les articles L 133-23 et L 133-24 du CMF puis demandez l'application de l'article L 133-18 lui aussi créé par cette même ordonnance.
Article L 133-23 :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. «
Article L133-24 :
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article »
Article L133-18
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
Bonne chance.
Certes vous ne pouvez pas faire valoir auprès de votre banque l'article L 133-19 du code monétaire et financier (CMF) qui prévoit le cas « d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement ».
Mais, faites valoir les articles L 133-23 et L 133-24 du CMF puis demandez l'application de l'article L 133-18 lui aussi créé par cette même ordonnance.
Article L 133-23 :
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. «
Article L133-24 :
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article »
Article L133-18
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
Bonne chance.