Déclarer Perte de Bon Au Porteur

ranska - 30 sept. 2009 à 14:37
 Franc - 30 janv. 2021 à 20:57
Bonjour,

Je suis la bénéficiaire de bons au porteur souscrit en 1999 par mon grand-père. Celui-ci ayant fait faire un acte devant notaire me nommant titulaire des dits bons.
Le contrat arrivant à terme (10 ans) j'ai voulu faire les démarches de rachats des dits bons et j'ai donc sorti le dossier mais hormis l'acte notarié je ne dispose pas du contrat de capitalisation ( UAP à l'époque).
Je dispose du numéro de contrat (AXA aujourd'hui) et celui-ci est bien identique à celui stipulé dans la donation faite chez le notaire.
Je précise que le rachat ne pourrait apparemment pas se faire sous l'anonymat étant donné la démarche faite chez le notaire.
Mes questions sont les suivantes : Que faire dans un tel cas de figure ? déclarer auprès d'Axa la perte du bon ? Quels sont les organismes à même de m'épauler pour cette action ? Y a t'il des délais pour obtenir gain de cause ?
Merci de m'éclairer car avant de contacter AXA je voudrais y voir un peu plus clair !

12 réponses

Bonjour, si vous n'êtes pas en possession des bons au porteur (contrats originaux)... il n'existe qu'une seule procédure officielle ... mais compliquée et longue.

1 - faire une demande de duplicatas des bons au porteur auprès d'AXA (y joindre les Numéros de contrat, ou autre document pouvant aider AXA à trouver de quels dossiers vous parlez).

2 - AXA va vous répondre qu'il existe qu'une seule procédure (en vous envoyant les documents à remplir.)

3 - renvoyer le document de demande d'opposition en RAR.

4 - ATTENDRE leur réponse (ainsi que l'avis de réception) BIEN CONCERVER LES DEUX.

Leur réponse vous indiquera qu'une opposition à bien été faite sur les bon concernés... durant 2 ans.
Cependant, cette opposition vous concerne aussi ! Donc pour pouvoir demander des duplicatas, vous devrez saisir un tribunal de grande instance après ces deux année, afin qu'un juge autorise AXA a vous faire des duplicatas.

c'est la seule procédure actuelle... et c'est un texte de loi expliqué ci dessous... bon courage !

Michaël

L’obtention de duplicata suite à la perte des titres de capitalisation au porteur (à propos de l’article R. 160-6 du Code des assurances)

La souscription de bons de capitalisation anonymes a suscité il y a quelques années un réel engouement de la part des épargnants.
La preuve en est que le législateur, inquiet des proportions prises parce qu’il considérait être un vecteur important de fraude fiscale, en a considérablement atténué la souplesse d’utilisation et les facilités de transmission dans la loi de finances pour 1997, avant d’en alourdir la fiscalité dans la loi de finances pour 1999 à défaut de céder à la tentation de supprimer le principe des bons anonymes (1).
De nombreux particuliers demeurent ainsi en possession de titres au porteur pour les avoir souscrits ou reçus d’un proche, et du fait de la matérialisation de ces titres, de la durée et des conditions de leur détention, leur perte ou leur destruction accidentelle ne sont pas à exclure ; en effet, les bons anonymes sont souvent conservés par leurs titulaires au domicile sans autre précaution, d’autant plus que les coffres-forts bancaires n’offrent plus, depuis la réforme de 1991, de garantie en cas de saisie des créanciers (2).
Ce risque de perte ou de vol des titres de capitalisation au porteur s’est traduit dès l’origine par une codification des règles de forme et de délais (3). Dès la constatation de l’absence des titres, « quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d’un contrat ou police d’assurance sur la vie, ou d’un bon ou contrat de capitalisation ou d’épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance, de capitalisation ou d’épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’entreprise destinataire en accuse réception à l’envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise… » (4).
Toute la difficulté réside ensuite dans le fait qu’on ne peut occulter, avant l’émission de nouveaux bons, ni la possibilité de la mauvaise foi du souscripteur des bons (qui ne pourrait certes présenter deux fois à la compagnie émettrice la demande de remboursement, mais que rien n’empêcherait d’utiliser les bons à titre de garantie ou de preuve de solvabilité), ni celle d’une volonté de sa part de révoquer un don manuel des titres.
Aussi, l’article R. 160-6 du Code des assurances a prévu que le titulaire des bons, à compter de la réception par la compagnie de sa déclaration de perte valant opposition, ne peut obtenir de duplicata avant deux ans, ce qui revient à surseoir pendant toute cette période à l’exercice de ses droits (et en premier lieu celui d’obtenir le remboursement de tout ou partie de l’épargne constituée), ce qui s’avère particulièrement pénalisant pour le porteur dépossédé.
Le dispositif mis en place pour recouvrer les droits sur les bons disparus est tout aussi contraignant, puisqu’une décision de justice est requise pour obtenir de la compagnie un duplicata des bons. Mais plus encore que l’obligation de recourir au juge, c’est la question du tribunal compétent qui se pose le plus crûment au titulaire dépossédé.
L’article R. 160-6 du Code des assurances a entretenu lui-même la confusion, lorsqu’il indique « Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l’opposition sans qu’un tiers porteur se soit révélé, l’opposant peut, sur production d’une simple lettre de l’entreprise attestant que l’opposition n’a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance, s’il s’agit d’un titre de capitalisation ou d’épargne, l’autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu’il comporte… ».
Compte tenu de l’ambiguïté de la rédaction de l’article, les requérants optent, souvent sur les conseils mêmes de la compagnie émettrice, pour une requête auprès du président du tribunal de grande instance, alors que cette procédure est beaucoup plus onéreuse pour le titulaire dépossédé puisque non dispensée du ministère d’avocat. Les éditeurs du Code des assurances contribuent d’ailleurs à cette pratique, puisqu’ils commentent désormais l’article R. 160-6 par un avis de la Cour de Cassation rappelant que « la demande d’autorisation doit être formée par un avocat conformément à l’article 813 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu’elle relève de la compétence du président du tribunal de grande instance et non du tribunal d’instance » (5).
Le consensus qui semble s’être formé sur la requête en obtention de duplicata des bons perdus ou volés est particulièrement critiquable.
L’avis de la Cour de Cassation, rendu sur demande du tribunal de grande instance de Grasse, ne portait pas sur la compétence du juge habilité à donner l’autorisation de duplicata, mais seulement sur la représentation en justice devant le président du tribunal de grande instance.
Rien ne permet d’affirmer que « dès lors qu’elle (la demande d’autorisation) relève de la compétence du président du tribunal de grande instance et non du tribunal d’instance » signifie que la Cour de Cassation a consacré contra legem une compétence d’attribution du président du tribunal de grande instance en excluant en la matière la compétence du tribunal d’instance, devant lequel le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. En toute logique, « dès lors » doit donc être entendu au sens de « lorsque ».
Le problème du partage de compétence entre tribunal d’instance et tribunal de grande instance reste toutefois entier, d’autant plus que l’article R. 321-5 du Code de l’organisation judiciaire ajoute à la confusion en conférant une compétence d’attribution au tribunal d’instance dans cette matière, puisqu’il indique « Le tribunal d’instance connaît des demandes de mainlevée de l’opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n. 56-27 du 11 janvier 1956 » (6).
Il semble étonnant dans ces conditions que le porteur dépossédé souhaitant faire trancher le juge sur l’attribution des titres puisse le faire devant le juge d’instance, alors que l’opposant ayant perdu ses titres devrait constituer avocat, alors même qu’aucun tiers porteur ne s‘est manifesté dans le délai de deux ans, pour obtenir l’autorisation d’émission du duplicata de ses titres…
De manière plus explicite encore, le décret n. 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titre au porteur ou de coupons, modifié par le décret n.93-225 du 16 février 1993, institue expressément dans son article 11 nouveau la compétence du tribunal d’instance pour la demande d’autorisation, avec compétence en appel du tribunal de grande instance en cas de refus d’autorisation.
Le conflit existant a priori (à moins qu’il ne concerne pas la même catégorie de titres) entre ces textes et le partage de compétence institué par l’article R. 160-6 du Code des assurances n’ayant pas été abordé par la Cour de Cassation ni par la doctrine, il convient de s‘en tenir au Code des assurances et de déterminer un critère de partage de compétence.

(1) cf. débats de l’Assemblée Nationale, 3e séance du 15 octobre 1998.
(2) Décret du 31 juillet 1991, Titre XI art.266 à 282.
(3) Art. L. 160-1, L. 160-2, R. 160-4, R. 160-5 et R. 160-6 du Code des assurances .
(4) Art. L. 160-1 du Code des assurances .

Le taux du ressort, soit plus ou moins de 7 622 € de valeur des titres, ne peut être retenu en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une procédure sur requête non contradictoire et en tout état de cause d’une compétence d’attribution.
Seule une interprétation littérale de l’article R. 160-6 du Code des assurances permet à notre sens de fixer le choix de la juridiction compétente :
– s’il s’agit d’un titre de capitalisation ou d’épargne, l’autorisation de délivrance d’un duplicata ressort du tribunal d’instance,
– s’il s’agit d’un autre contrat et spécialement d’un contrat ou police d’assurance sur la vie, le président du tribunal de grande instance sera compétent pour statuer sur une requête présentée par ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article 813 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette interprétation est éminemment plus favorable au titulaire dépossédé, puisqu’il pourra se dispenser d’honoraires d’avocat et présenter lui-même au tribunal d’instance sa requête, qui pourra être rédigée sous la forme suivante :

Tribunal d’Instance de

Lettre recommandée avec accusé réception
Objet : demande d’autorisation prévue à l’article R 160-6 du Code des assurances

Monsieur le Président du Tribunal d’Instance,

Je soussigné, M. YYYYY, né le xx/xx/xx à ZZZZZ, demeurant à AAAAA, agissant en vertu de l’article R 160-6 du Code des assurances , ai l’honneur de vous exposer ce qui suit.

En date du xx/xx/xx, j’ai souscrit auprès de la compagnie X titres de capitalisation au porteur, d’une valeur nominale de xxxxx F chacun et émis à mon attention avec les numéros suivants :
Suite à la perte de ces titres de capitalisation au porteur, j’ai effectué le auprès de la compagnie , dans les formes prescrites par l’article L 160-1 du Code des assurances , une déclaration de perte de la totalité des titres de capitalisation précités emportant opposition au paiement des titres (article L 160-1 du Code des assurances ).

La compagnie ( …) m’a accusé réception de mon opposition en date du ( …) et vient de me confirmer que depuis cette date aucun tiers porteur des titres ne s’est manifesté auprès d’elle aux fins de remboursement des titres.

Dans ces conditions, l’article R 160-6 du Code des assurances dispose :
« Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l’opposition sans qu’un tiers porteur se soit révélé, l’opposant peut, sur production d’une simple lettre de l’entreprise attestant que l’opposition n’a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance, s’il s’agit d’un titre de capitalisation ou d’épargne, l’autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu’il comporte. Au regard de l’entreprise, le duplicata est substitué à l’original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l’égard de tous autres les recours du droit commun. »
En conséquence, je vous prie de bien vouloir, s’agissant de titres de capitalisation égarés, m’autoriser à obtenir de la compagnie ( …) un duplicata des titres afin d’exercer tous les droits y afférents.
P.S. : vous trouverez ci-joint l’attestation de la compagnie ( …) fondant la présente demande.
À, le xx/xx/xx signature du demandeur

Le titulaire dépossédé pourra ainsi recouvrer à moindre coût ses droits sur les bons perdus, mais son intérêt à opter pour un remboursement sous le régime fiscal de l’anonymat (7) sera amoindri : l’administration fiscale n’a pas manqué de s’apercevoir que la publication des ordonnances d’autorisation lui permettait d’identifier les porteurs de bons anonymes, et certaines compagnies, lorsqu’elles émettent l’attestation nécessaire à la requête, attirent l’attention du porteur sur cette divulgation afin d’être déchargées de toute responsabilité.
(7) Pour les bons émis avant le 1 er janvier 1998, l’option pour le régime fiscal de l’anonymat ou pour le régime nominatif peut être exercée lors du remboursement.
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Merci beaucoup pour votre super article qui m’a bien aidé. Précis détaillé avec lettre type. En un mot BRAVO
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Clair!
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Merci pour ces informations claires et détaillées et surtout pour la lettre type !!!
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